Avoir un avocat

Depuis qu'ils se sont vus reconnaître en 2000 le droit de défendre les personnes incarcérées qui sont convoquées en commissions de discipline, les avocats sont de plus en plus sollicités dans le cadre de procédures engagées par les détenus contre des décisions ou des pratiques de l'administration pénitentiaire. Même si l'exercice des droits de la défense en prison reste souvent difficile et précaire, le développement des recours a permis un renforcement du contrôle juridictionnel de l'action de l'administration pénitentiaire et de mettre en lumière des pratiques illégales de cette administration. Dans ce cadre, la relation avec l'avocat est primordiale car, en dehors des autorités de contrôle, il reste l’une des seules personnes à pouvoir rendre visite au détenu et correspondre avec lui de façon confidentielle.

L’avocat peut assurer la défense du détenu devant la commission de discipline de tout établissement pénitentiaire, mais aussi à l’occasion des débats contradictoires que doit organiser l’administration avant la plupart des décisions « faisant grief » (lors d’un placement à l’isolement par exemple), ou encore si le détenu est poursuivi sur le plan administratif ou judiciaire pour des faits commis en détention.

Par ailleurs, l’avocat peut se rendre en détention pour défendre le projet d’aménagement de peine de son client. Il présente et défend la requête de ce-dernier devant le juge d’application des peines.

Qu’il soit prévenu ou condamné, le détenu peut aussi demander à son avocat d’intervenir auprès des autorités pénitentiaires (personnel de surveillance, direction de l’établissement, directions interrégionale ou centrale de l’administration pénitentiaire) pour faire respecter ses droits et appuyer ses demandes (transfert, etc.).

L’avocat peut aussi interpeller les différentes administrations intervenant en détention, comme l’Éducation nationale ou le service de santé, ce dernier étant cependant tenu au secret médical, y compris vis-à-vis de l’avocat.

Enfin, le conseil peut prendre contact avec les autorités de contrôle (contrôleur général des lieux de privation de liberté, défenseur des droits…).

La profession d’avocat est une « profession libérale et indépendante » (article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971). Cela signifie que l’avocat exerce librement sa profession, sans être soumis à aucune hiérarchie.

Tout avocat bénéficie de certaines prérogatives et est tenu à certains devoirs particuliers, destinés à sauvegarder l’indépendance et la dignité de la profession. Ainsi, il est strictement tenu au secret professionnel : ce qu’il a pu apprendre dans l’exercice de sa fonction ne doit jamais être divulgué. Pour tout avocat, il s’agit non seulement d’une obligation sanctionnée disciplinairement et pénalement (article 226-13 du Code pénal), mais également d’un droit, puisque l’avocat doit refuser de témoigner en justice sur des faits dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

L’avocat bénéficie de certaines immunités : immunité de la parole et des écrits devant les juridictions (les paroles prononcées à la barre et les écrits en rapport avec la défense ne tombent pas sous le coup de la loi pénale qui réprime l’injure, la diffamation ou les outrages – article 41 de la loi du 29 juillet 1881) ; inviolabilité relative du cabinet (perquisitions strictement encadrées) ; inviolabilité de la correspondance échangée entre l’avocat et son client.

En détention, la « libre communication » du détenu avec l’avocat est une règle qu’« aucune sanction ou mesure ne peut supprimer ou restreindre » (Article R.57-6-6 du Code de procédure pénale). Concrètement, les « parloirs avocat » ont lieu sans surveillance du personnel, les conversations téléphoniques entre le détenu et l’avocat ne peuvent être écoutées, et les correspondances ne peuvent être ni contrôlées ni retenues, « s’il peut être constaté sans équivoque que celles-ci sont réellement destinées au conseil ou proviennent de lui » (article 40 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et article R.57-6-7 du Code de procédure pénale): il faut donc toujours inscrire la mention « avocat » sur le courrier qui lui est destiné.

En matière de correspondance écrite ou téléphonique, ces règles s’appliquent à n’importe quel avocat, même s’il n’a pas été préalablement mandaté par le détenu.

Aux termes de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, « les personnes détenues communiquent librement avec leurs avocats » (Article 25 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009).

Les droits de la défense imposent l’absence de restriction concernant les visites de l’avocat au prévenu ou au condamné. Aucune mesure ne peut empêcher un prévenu ou un condamné de communiquer avec son avocat, que ces mesures proviennent du juge d’instruction lui-même ou qu’elles traduisent une sanction disciplinaire. Cette communication peut se faire par téléphone, par correspondance ou par entretiens au parloir(articles R.57-6-6R.57-7-45 et D.56 du Code de procédure pénale; circulaire du 27 mars 2012 sur les relations des personnes détenues avec leur défenseur).

Sur présentation d’un « permis de communiquer » indiquant sa qualité, l’avocat choisi ou commis d’office rencontre le détenu dans un parloir spécial – dit « parloir avocat » – dans lequel la conversation ne peut être ni écoutée ni contrôlée.

Ces dispositions sont également applicables aux mandataires agréés susceptibles d’être choisis par les personnes détenues pour les représenter mais ne s’appliquent pas aux mandataires non agréés.

Les autorités compétentes pour délivrer le permis de communiquer sont les suivantes :

Pour les personnes détenues prévenues, le magistrat saisi du dossier de la procédure, il s’agit du juge d’instruction lorsque le mandat de dépôt a été prononcé dans le cadre d’une instruction judiciaire ou bien du procureur de la république lorsque le prévenu est en attente de jugement

Pour les personnes détenues condamnées, le juge de l’application des peines (JAP) ou son greffier, pour la mise en œuvre des mesures d’aménagement de peines telles que le placement à l’extérieur, la liberté conditionnelle, le placement sous surveillance électronique (…). La personne détenue condamnée peut faire connaitre au JAP le nom de l’avocat qu’elle choisit, mais le conseil peut également remettre une copie du courrier de la personne détenue le désignant pour assurer sa défense.

Lorsque l’action en justice pour laquelle un avocat est choisi est sans lien avec le motif d’incarcération de la personne détenue, le permis de communiquer est délivré par le chef d’établissement.

Les visites de l’avocat peuvent avoir lieu tous les jours aux heures fixées par le règlement intérieur,, et sauf « circonstances exceptionnelles » (par exemple, incident grave affectant le fonctionnement de l’établissement).

L’avocat n’est pas libre de faire entrer dans les établissements n’importe quel objet et est tenu de passer sous un portique de détection (Conseil d’État, Syndicat des avocats de France, 21 octobre 1988, n° 70066).

Ses effets personnels (sacoche, dossiers, etc.) peuvent être contrôlés « sous le tunnel à rayons X » mais ils ne peuvent en aucun cas « être ouverts pour raison de sécurité sans le consentement de l’avocat, afin de respecter le principe de la confidentialité des pièces » (circulaire du 27 mars 2012 sur les relations des personnes détenues avec leur défenseur).

L’introduction d’un téléphone portable en détention est toujours interdite, tout comme les supports informatiques de stockage (clé USB, DVD, etc.), si bien que l’avocat qui est en porteur devra les déposer au vestiaire (circulaire du 27 mars 2012 sur les relations des personnes détenues avec leur défenseur).

En revanche, l’avocat peut faire entrer en tous lieux de la détention où il est autorisé à pénétrer un « dictaphone » et un « ordinateur portable professionnel, y compris si celui-ci est équipé d’un système d’enregistrement intégré ». Des « contrôles de sécurité » sont alors effectués : retrait de la housse, puis passage sous le tunnel à rayons X, inscription du matériel «sur un registre des entrées et sorties », « désactivation des technologies sans fil et des logiciels de communication extérieure », et vérification de l’absence de « périphériques externes de communication sans fil » et de « tout support de stockage » externe « autre que les cédéroms remis par la juridiction » (circulaire du 27 mars 2012 sur les relations des personnes détenues avec leur défenseur).

Toute personne a droit aux conseils d’un avocat, soit choisi, soit commis d’office.

En détention, le tableau des avocats inscrits dans les barreaux du département est affiché au greffe et « tenu à la disposition des détenus », le plus souvent par voie d’affichage dans les espaces collectifs.

Il est interdit au personnel de l’administration pénitentiaire et à tout intervenant en détention d’« agir de façon directe ou indirecte auprès des détenus pour influer sur leurs moyens de défense et sur le choix de leur défenseur » (article D.220 du Code de procédure pénale).

Il est possible de changer d’avocat à tout moment de la procédure, de choisir plusieurs avocats pour un même dossier et, de même, d’avoir un avocat différent dans le cadre de plusieurs procédures. En cas de nouvelle désignation dans un même dossier, il faut préciser si le second avocat interviendra avec le premier ou s’il le remplacera. Un détenu défendu par un avocat pénaliste dans son dossier pénal peut tout à fait mandater un autre avocat pour l’assister dans le cadre d’une procédure administrative concernant sa détention. De façon générale, il est même conseillé de choisir un avocat ayant une expérience, voire spécialiste du type de procédure concerné. De même, un avocat installé dans un cabinet proche du lieu de détention sera en général plus facilement à même de visiter le détenu.

Le plus souvent, l’avocat qui ne connaît pas encore le détenu va souhaiter le rencontrer au parloir avant de lui dire s’il accepte de le défendre.

Dans tous les cas, il est conseillé de mandater l’avocat par écrit, cette formalité étant obligatoire dans certains cas (pour obtenir un permis de communiquer par exemple). Il est conseillé de procéder à un écrit clair et distinct d’autres écrits, mentionnant simplement : « Je vous demande d’assurer ma défense dans le cadre du dossier concernant X… ».

Dans le cadre d’une information judiciaire, le choix de l’avocat peut également être effectué par simple déclaration auprès du chef d’établissement, qui doit sans délai le transmettre au greffier du juge d’instruction (article 115 du Code de procédure pénale).

C’est un avocat qui s’est inscrit sur une liste de volontaires acceptant d’être désignés dans le cadre des gardes à vue et des procédures pénales, pour les procédures d’aménagement de peine, mais également pour les différentes procédures dont peuvent faire l’objet les détenus.

L’avocat commis d’office est en principe rémunéré au titre de l’aide juridictionnelle. Il peut néanmoins recevoir des honoraires si le détenu ne veut pas bénéficier de l’aide juridictionnelle : la commission d’office est alors transformée en désignation.

Concrètement, des permanences sont organisées par les ordres des avocats de chaque barreau pour les commissions de discipline et les débats contradictoires pour des mesures d’isolement.

Dans ce cas, le détenu qui souhaite être défendu par un avocat commis d’office le fait savoir à l’administration pénitentiaire qui saisit le bâtonnier. Ce dernier transfère ensuite la convocation à l’avocat de permanence.

La rétribution de l’avocat pour l’assistance du détenu lors d’une procédure disciplinaire ou pour un débat contradictoire pour une mesure d’isolement est de 88 euros hors taxes (Article 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et article 132-2 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991). Les autres procédures (transferts, régimes différenciés, etc.) ne sont pas prises en compte par l’aide juridictionnelle et, par conséquent, aucune permanence n’est effectuée.

S’il n’est pas défendu au titre de l’aide juridictionnelle, le détenu – ou sa famille ou toute autre personne – devra régler les frais et honoraires de l’avocat.

Aucune tarification n’est en vigueur : les honoraires sont donc négociés et fixés librement par convention entre l’avocat et son client. La seule obligation légale est celle d’établir une convention d’honoraire pour tout nouveau dossier (Loi du 6 août 2015).
L’avocat est en principe tenu de respecter un équilibre entre le montant des honoraires et l’importance de la prestation fournie, ainsi que d’apporter une aide régulière et éclairée.

L’avocat doit informer son client des modalités de détermination de ses honoraires, qui peuvent être forfaitaires et fixés en fonction du temps consacré à l’affaire, du travail de recherche, de la nature et de la difficulté du dossier, de l’incidence des frais et charges du cabinet auquel appartient l’avocat, ainsi que de la notoriété, de l’ancienneté et de la spécialisation de ce dernier (Article 11 du règlement intérieur national de la profession d’avocat).

Les engagements pris par l’avocat dans le cadre de la convention d’honoraires, dont les termes doivent être fixés avant son intervention, sont placés sous le contrôle du conseil de l’ordre du barreau auquel il appartient. En cas de non-respect par l’avocat de ses engagements ou d’une contestation de ses honoraires, le client peut saisir le bâtonnier de l’ordre des avocats, qui rendra une décision arbitrale dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, elle-même susceptible d’un recours devant la cour d’appel, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision (articles 174 à 179 du décret du 29 novembre 1991).

En cas d’insuffisance de ressources, la personne poursuivie ou qui engage une procédure devant le juge judiciaire ou administratif, qu’elle soit majeure ou mineure, a droit à l’aide juridictionnelle, laquelle peut être totale ou partielle, selon un barème de ressources établi chaque année (Articles 2 à 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991).

Au 1er janvier 2016, le plafond des ressources donnant droit à l’aide totale était de moins de 1000 euros par mois et celui de l’aide partielle de 1 500 euros par mois. À ces montants, s’ajoutent 180 euros pour chacune des deux premières personnes « à charge » (conjoint, concubin, descendants ou ascendants) et 114 euros à partir de la troisième. Les prestations familiales et certaines prestations sociales n’entrent pas dans le calcul des revenus. Le plafond de ressources est fixé par décret et réévalué tous les ans.

En pratique, les personnes détenues peuvent en général prétendre à l’aide juridictionnelle sans conditions de ressources, sous réserve de fournir un « certificat de présence » au sein de l’établissement pénitentiaire.

La demande est effectuée par le biais d’un dossier à remplir, le plus souvent remis à l’avocat qui le dépose auprès de la juridiction concernée. Elle est instruite par le bureau d’aide juridictionnelle établi au siège de chaque tribunal de grande instance.

L’octroi de l’aide juridictionnelle ne s’applique qu’à une seule procédure : le détenu qui fait l’objet ou qui exerce plusieurs procédures devra faire autant de demandes.

Si la demande d’aide juridictionnelle est admise, les honoraires de l’avocat sont pris en charge par l’État en totalité ou en partie.

Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut choisir son avocat sous réserve que ce dernier soit d’accord.

Le montant de la rémunération de l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle est fixé par l’État. Les dossiers d’aménagement de peine, qu’ils soient devant le juge ou le tribunal de l’application des peines, sont rémunérés de 4 unités de valeur, soit 90 euros (plus une unité de valeur de majoration pour les débats en établissement pénitentiaire) ; 8 UV (212 euros) pour les référé-suspension et référé-liberté devant le tribunal administratif ; 20 UV (530 euros) pour les affaires au fond devant le juge administratif. L’unité de valeur depuis 2014 est de 26,50 euros.

Certaines démarches ne sont pas prises en compte au titre de l’aide juridictionnelle comme le recours préalable obligatoire qui doit être engagé devant le directeur interrégional des services pénitentiaires en cas de sanction disciplinaire prononcée contre une personne détenue.

Depuis la loi du 12 avril 2000, les personnes détenues, comme tout administré, peuvent aussi être assistées ou représentées gratuitement par un « mandataire » lorsqu’une mesure défavorable est envisagée à leur égard (Article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et article R.57-6-8 du Code de procédure pénale).

Le mandataire peut être soit une personne titulaire d’un permis de visite ou un codétenu spécialement désigné par le détenu, soit une personne préalablement agréée pour cette fonction par l’administration pénitentiaire (article R.57-6-10 du Code de procédure pénale et circulaire DAP du 9 mai 2003).

Les mandataires agréés bénéficient de garanties plus étendues dans leurs relations avec les détenus pour toute la durée de leur mission : ils correspondent avec eux sous pli fermé et les rencontrent au parloir hors la présence d’un surveillant (article R.57-6-13 du Code de procédure pénale). Pour assurer la confidentialité de la correspondance écrite, la mention de la qualité de mandataire agréé de l’expéditeur ou du destinataire doit apparaître sur l’enveloppe.

Les mandataires qui ne disposent pas d’agrément ne sont pas autorisés à défendre les détenus en commission de discipline ou lors des débats en matière d’isolement (article R.57-6-8 du Code de procédure pénale). Une telle restriction a pu être jugée contraire à la loi du 12 avril 2000 (TA de Toulouse, 10 août 2005, n° 0102908) mais elle a été reconduite par les décrets d’application de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.

Pour l’exécution de sa mission, le mandataire peut demander la copie des pièces qui ont été communiquées à la personne détenue (article R.57-6-11 du Code de procédure pénale).

En pratique, la défense avec l’assistance d’un mandataire reste très rarement utilisée en prison.

Seules les personnes non incarcérées peuvent devenir « mandataires agréés ».

Elles doivent également jouir de leurs droits civils et politiques, ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin 2 du casier judiciaire et ne pas exercer d’activité professionnelle au sein d’un service relevant du ministère de la Justice. Si le mandataire est de nationalité étrangère, il doit être en situation régulière sur le territoire français (article R.57-6-12 du Code de procédure pénale).

Les proches de détenus ne sont pas expressément empêchés d’être mandataires agréés. Il semble toutefois que cette possibilité leur soit systématiquement refusée, les textes prévoyant que le chef d’établissement doit veiller à ce que la demande d’agrément n’ait pas « pour but de contourner les règles régissant l’exercice des droits de visite » (article R.57-6-14 du Code de procédure pénale).

Le candidat doit adresser une demande écrite et motivée au directeur de l’établissement auprès duquel il souhaite être agréé à titre principal (circulaire DAP du 9 mai 2003). Il doit fournir des pièces justificatives d’identité et de résidence. Le directeur se fait communiquer l’extrait du casier judiciaire de l’intéressé. Il reçoit le candidat « dans le cadre d’un entretien au cours duquel il s’assure notamment du sérieux de sa motivation » (circulaire DAP du 9 mai 2003). Il transmet ensuite la candidature, accompagnée de sa propre appréciation, au directeur interrégional des services pénitentiaires, seul compétent pour délivrer l’agrément (article R.57-6-14 du Code de procédure pénale et circulaire DAP du 9 mai 2003). Ce dernier peut, avant de prendre sa décision, « faire diligenter une enquête administrative » à l’égard du candidat (article R.57-6-14 du Code de procédure pénale).

Une fois accordé, l’agrément est valable pour une période de deux ans renouvelable (article R.57-6-15 du Code de procédure pénale).

Il confère à son titulaire la possibilité d’exécuter sa mission d’assistance dans un ou plusieurs établissements relevant d’une même direction interrégionale. Le directeur interrégional d’une autre région pénitentiaire peut aussi l’étendre à un établissement situé dans son ressort (article R.57-6-15 du Code de procédure pénale).
La liste des mandataires agréés doit être affichée au greffe de l’établissement et mise à disposition des détenus.

Le mandataire agréé n’a pas besoin de solliciter de permis de visite lorsqu’il est désigné par un condamné. En revanche, lorsqu’il s’agit d’un prévenu, le mandataire doit demander la délivrance d’un permis de visite auprès du magistrat chargé du dossier (article R.57-6-14 du Code de procédure pénale).

« En cas d’urgence et pour des motifs graves », le chef d’établissement peut suspendre l’agrément pour une durée maximale de deux mois. Sur « rapport circonstancié » du directeur de l’établissement, « notamment en cas de manquement par un mandataire aux règles relatives à la sécurité et au bon ordre de l’établissement », et après avoir respecté une procédure contradictoire, le directeur interrégional peut retirer son agrément à l’intéressé. Il doit faire de même « lorsque le procureur en fait la demande écrite » (Article R.57-6-16 du Code de procédure pénale et circulaire DAP du 9 mai 2003).

La décision de retrait d’agrément doit être notifiée « sans délai » à l’intéressé. Celui-ci conserve néanmoins la possibilité d’« être choisi comme mandataire non agrée par une personne détenue » (circulaire DAP du 9 mai 2003).

Sauf en matière de discipline et d’isolement (article R.57-6-8 du Code de procédure pénale), le détenu peut en principe désigner toute personne pour être son mandataire dans une procédure en cours, y compris un membre de sa famille ou un codétenu (circulaire DAP du 9 mai 2003).

Toutefois, le mandataire souhaitant s’entretenir avec la personne détenue qui l’a désigné doit, s’il n’en est pas déjà titulaire, solliciter la délivrance d’un permis de visite. Cette obligation s’impose également lorsque le mandataire est lui-même incarcéré (circulaire DAP du 9 mai 2003).

Les règles de délivrance du permis de visite du mandataire sont les mêmes que celles applicables à la délivrance de n’importe quel permis de visite :
– Lorsque le mandataire est désigné par un prévenu, il doit adresser la demande de permis à l’autorité judiciaire compétente.
– S’il est désigné par un condamné, le mandataire effectue sa demande auprès du chef d’établissement. Lorsque le mandataire n’est pas membre de la famille du détenu, le directeur doit délivrer le permis « dès lors que la nécessité d’entretiens parait justifiée pour les besoins de la mission d’assistance ou de représentation qui lui a été confiée, et sauf risque avéré pour le maintien de la sécurité ou du bon ordre de l’établissement » (circulaire DAP du 9 mai 2003). Lorsque le mandataire est membre de la famille du détenu, le permis ne peut être refusé que « pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions » (article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009).

Le permis de visite délivré au mandataire désigné n’est toutefois pas permanent mais valable pour un nombre limité de visites, « le temps nécessaire à l’exercice de la mission » (circulaire DAP du 9 mai 2003).

Toute décision de refus est susceptible d’être contestée devant le tribunal administratif.

Les rencontres entre le mandataire non agréé et le détenu s’effectuent sous la surveillance de l’administration. Leur correspondance est également contrôlée (circulaire DAP du 9 mai 2003).

La loi pénitentiaire de novembre 2009 prévoit que « toute personne détenue doit pouvoir connaitre ses droits et bénéficier, pour ce faire, d’un dispositif de consultations juridiques gratuites » et ce dans « chaque établissement » (article 24 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009).

Des « points d’accès au droit » sont ainsi mis en place en détention par les conseils départementaux de l’accès au droit, en concertation avec les chefs d’établissement pénitentiaire et les directeurs des services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP), mais tous les établissements n’en disposaient pas en 2016 (article R.57-6-21 du Code de procédure pénale).

En pratique, les « permanences et consultations » mises en œuvre dans ce cadre peuvent être tenues par des juristes ou, le plus souvent, des avocats. Elles visent à répondre à « toute demande d’information juridique » des détenus. Cependant, le décret précise que les questions « relatives à l’affaire pénale pour laquelle la personne est incarcérée, à l’exécution de sa peine ou pour laquelle un avocat est déjà saisi » ne peuvent y être abordées, même si les deux premières restrictions concernant le dossier pénal ou l’exécution des peines semblent en contradiction avec l’esprit de la loi pénitentiaire qui envisage l’ensemble des droits du détenu (R.57-6-22 du Code de procédure pénale).

Seules des demandes portant sur des problèmes juridiques extérieurs à ces questions sont donc examinées par les points d’accès aux droits (famille, argent, législation sur les étrangers, travail à l’extérieur de la prison, etc.).

Sur le plan pratique, les horaires et modalités d’accès aux permanences et consultations peuvent être connus en s’adressant à la direction de l’établissement ou du SPIP. Le plus souvent, il faudra s’inscrire auprès du SPIP sur une liste établie préalablement à chaque permanence.