Parloirs, salons familiaux et unités de vie familiale

Le droit de maintenir des liens avec ses proches s'exerce pour les personnes détenues essentiellement à travers les visites au parloir. Dans les parloirs ordinaires, où ont lieu la majorité des visites, les rencontres se déroulent dans un espace réduit, souvent mal isolé du bruit, pour une durée brève et sous la surveillance "continue et directe" du personnel pénitentiaire. Dans les "unités de vie familiales" (UVF) ou les "salons-parloirs familiaux", les détenus peuvent rencontrer leurs visiteurs pour une durée plus longue, sans surveillance directe du personnel. Depuis la loi pénitentiaire de 2009, tous les détenus peuvent en principe accéder à ces différentes formes de visites. En pratique, la majorité des établissements n'étant dotés que de parloirs ordinaires avec surveillance, peu de détenus bénéficient de conditions de visites améliorées garantissant une certaine intimité.

Les visites en parloir ordinaire sont plus courtes (généralement entre une demi-heure et une heure) que celles qui se déroulent en salon familial ou en unité de vie familiale (UVF), et sont placées sous la surveillance directe du personnel pénitentiaire.

Les parloirs ordinaires ont lieu, selon la prison :
– Soit dans une salle commune où sont rassemblés tous les visiteurs et détenus visités, généralement avec des tables et parfois des demi-cloisons pour les séparer
– Soit dans des cabines individuelles fermées (boxes), dont les portes sont vitrées et dans lesquelles le détenu et ses visiteurs peuvent être séparés par une table et parfois un petit muret.

Un ou plusieurs surveillants sont présents dans les locaux : ils doivent pouvoir entendre les conversations et voir toutes les personnes présentes (Article R.57-8-15 du Code de procédure pénale et circulaire n° 179 du 20 février 2012 relative au maintien des liens extérieurs des personnes détenues par les visites et l’envoi ou la réception d’objets). En pratique, la surveillance est exercée de façon plus ou moins discrète selon les personnels mais aussi en fonction des détenus et visiteurs concernés.

Dans de nombreux établissements, un système de vidéosurveillance (caméras) a été installé dans les espaces collectifs des parloirs (salle d’attente, entrée et sortie, couloirs). Cette présence de caméras est même systématique dans les nouveaux établissements ouverts après l’entrée en vigueur de la loi pénitentiaire de 2009 (Article 58 de la loi pénitentiaire n°2009-1436 du 24 novembre 2009).

Des aménagements particuliers pour les enfants sont parfois prévus (coin enfants ou espace avec jeux). Dans quelques établissements, des parloirs spécifiques un peu plus grands peuvent être attribués aux familles accompagnées d’enfants.

En principe, les visites se déroulent dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation.
Certains parloirs peuvent néanmoins être équipés d’une vitre séparant totalement le détenu et son visiteur qui communiquent par un hygiaphone (on parle de « parloir hygiaphone »).

Un tel dispositif de séparation peut être imposé :

• Si la personne détenue fait l’objet d’une sanction disciplinaire imposant que les visites reçues par cette dernière ait lieu dans un parloir avec séparation. Cette sanction peut être prononcée par la commission de discipline, pour une durée maximale de quatre mois, lorsque la faute disciplinaire qui est reprochée à la personne détenue « a été commise au cours ou à l’occasion d’une visite » (article R.57-7-34 3° du Code de procédure pénale) ;

• Si le chef d’établissement estime qu’il existe des raisons sérieuses de redouter un incident (art. R. 57-8-12 du Code de procédure pénale)

• En cas d’incident survenu au cours d’une visite antérieure (art. R. 57-8-12 du Code de procédure pénale) ;

• A la demande du visiteur ou de la personne visitée (art. R. 57-8-12 du Code de procédure pénale).

Dans le cas des personnes prévenues, la décision d’imposer un dispositif de séparation peut également être prise par le magistrat saisi du dossier de la procédure (Article R.57-8-8 alinéa 1 du Code de procédure pénale).

Lorsque la décision d’imposer un dispositif de séparation est prise par le chef d’établissement, ce dernier doit en principe respecter une procédure contradictoire : il doit informer la personne détenue concernée de son projet de lui imposer un dispositif de séparation, expliquer les raison d’une telle décision et recueillir l’avis de cette dernière. En cas d’urgence, le directeur peut imposer ce dispositif « à titre conservatoire » ou provisoire, avant d’avoir organisé la procédure contradictoire et de prendre sa décision définitive.

La décision d’imposer un dispositif de séparation doit être motivée. Il en informe le magistrat saisi du dossier de la procédure pour les personnes prévenues ou la commission de l’application des peines pour les personnes condamnées (Article R.57-8-12 du Code de procédure pénale).

Lorsqu’une décision de « parloir hygiaphone » est prise par le chef d’établissement à cause d’un risque d’incident ou parce qu’un incident est survenu lors d’une visite antérieure, un recours devant le tribunal administratif peut être exercé. Mais il faut démontrer pour cela que la décision entraine des effets suffisamment graves ou importants sur la situation de la personne détenue. Il a par exemple été jugé que la décision d’imposer un parloir hygiaphone à la sœur d’un détenu lors d’une seule visite ne suffisait pas à justifier un recours (CAA Nancy, 6 août 2009, B., n° 08NC00631).

La décision d’imposer un dispositif de séparation à titre de sanction disciplinaire peut être contestée par le détenu devant le Directeur interrégional des services pénitentiaire puis devant le tribunal administratif  (voir fiche discipline).

Aucune voie de recours n’est en revanche prévue lorsque cette décision est prise par le magistrat en charge du dossier de la procédure (juge d’instruction ou procureur). Il reste toutefois toujours possible d’adresser un courrier au magistrat pour lui demander de revenir sur sa décision.

Enfin il faut signaler ici qu’il existe dans les parloirs de certains établissements pénitentiaires des murets, d’une hauteur d’un mètre environ, coupant le parloir en deux et séparant donc la personne détenue de ses visiteurs. Même s’ils n’empêchent pas les contacts physiques, ces murets constituent une restriction à l’exercice normal du droit au maintien des liens personnels et familiaux des personnes détenues par le biais des visites, restriction illégale au regard de l’article R. 57-8-12 du Code de procédure pénale car il s’agit de dispositifs de séparation prohibés par ces dispositions (voir en ce sens TA Grenoble, 14 déc. 2007, R., n°0502045). L’Observatoire international des prisons a ainsi obtenu en référé qu’il soit ordonné à l’administration pénitentiaire de détruire les murets de séparations présents dans les parloirs de la maison d’arrêt de Fresnes (TA Melun, 15 sept. 2015, OIP-SF, n°14109006).

Peuvent rendre visite à une personne détenue :

1/ Les personnes justifiant d’un lien de parenté ou d’alliance juridiquement établi : ascendants et descendants, collatéraux (frères et sœurs notamment), les conjoints mariés, les partenaires pacsés, les concubins : la preuve du concubinage s’apporte par tous moyens (facture, quittance de loyer, attestation d’un service social, etc.)

2/ Les personnes ne justifiant pas d’un lien de parenté ou d’alliance juridiquement établi mais attestant d’un projet familial commun avec la personne détenue.

3/ S’agissant des proches, il s’agit des personnes appartenant au cercle amical.

S’agissant des visiteurs de nationalité étrangère, il convient de rappeler que la régularité de la situation administrative au regard du droit au séjour sur le territoire français ne constitue pas une condition préalable à l’accès aux parloirs, aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux (note du 4 décembre 2014 relative aux modalités d’accès et de fonctionnement des UVF et Parloirs familiaux)

S’agissant des visiteurs mineurs, quel que soit leur âge, ils doivent détenir un permis de visite individuel afin de conserver la trace de leurs visites et de permettre qu’elles puissent avoir lieu avec d’autres accompagnateurs que les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale si ceux-ci y consentent.
La demande initiale de permis de visite doit être déposée par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale accompagnée d’une photographie permettant d’identifier aisément l’enfant (une photographie réglementaire n’est pas exigée), du livret de famille ou d’un extrait de naissance ainsi que de la liste des accompagnateurs. Afin de tenir compte des éventuels changements physionomiques des jeunes visiteurs, l’établissement pénitentiaire peut leur demander d’actualiser la photographie de leur permis de visite. A cette fin, ils devront fournir une photographie récente, accompagnée d’un titre d’identité, du livret de famille ou d’un extrait de naissance. Cette demande est sans incidence sur la validité du permis de visite délivré. Il est à noter que la liste des personnes détentrices du permis de visite et susceptibles d’accompagner l’enfant peut évoluer. Dans ce cas, une simple lettre de la part des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale suffit pour modifier la liste des accompagnateurs. Lorsque l’un des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale est incarcéré, la photocopie de ce permis et de la liste des accompagnateurs lui est transmise. Si un accompagnateur ne lui convient pas, il peut s’opposer à sa visite.

De même, en cas de modification de la liste, la lettre de demande de modification lui est communiquée. Tout visiteur mineur doit être accompagné par une personne majeure titulaire d’un permis de visite, à l’exception des mineurs autorisés de plus de 16 ans, Quant aux enfants résidant avec leur mère en détention, l’enfant n’étant pas une personne détenue, il ne peut se voir appliquer les règles relatives aux permis de visite. La présence d’un accompagnant est parfois perçue comme un handicap à la communication entre l’adolescent et son parent détenu et, par conséquent, les adolescents ne viennent pas ou peu au parloir. Dès lors, les mineurs peuvent être dispensés de venir accompagnés d’une personne majeure aux parloirs sous trois conditions strictes et cumulatives :

  • le mineur doit être âgé d’au moins 16 ans ;
  • les titulaires de l’autorité parentale doivent donner leur accord écrit
  • la visite n’est autorisée que pour visiter un titulaire de l’autorité parentale incarcéré. Lorsque la personne détenue est prévenue, le magistrat saisi du dossier de la procédure est compétent pour fixer les modalités de la visite.

Circulaire du 20 février 2012 relative au maintien des liens extérieurs des personnes détenues par les visites et l’envoi ou la réception d’objets.

Toute visite nécessite d’être titulaire d’un permis de visite et d’avoir pris au préalable un rendez-vous.

Le règlement intérieur de chaque prison fixe les modalités de réservation des parloirs ordinaires, qui peut s’effectuer par téléphone, à la porte d’entrée de l’établissement ou par le biais de bornes informatiques (le plus souvent installées dans le local d’accueil des familles).

Le délai et les créneaux horaires de réservation varient selon les prisons. Les réservations sont généralement possibles au cours des quinze jours précédents. Mais dans certains établissements elles ne peuvent s’effectuer que la veille pour le lendemain, voire le matin même pour l’après-midi.

Le temps d’attente au téléphone est parfois long, en raison de créneaux horaires de réservation limités à quelques heures par jour. Dans certains cas, il s’agit d’un numéro vert gratuit.

Dans les établissements équipés de bornes informatiques, une ligne téléphonique est généralement prévue pour les personnes qui ne peuvent se rendre sur place (famille éloignée) ou pour la réservation du premier parloir. Un récépissé est en principe délivré, mais les bornes sont régulièrement en panne. Dans certaines prisons, en plus de la réservation, il faut aussi s’inscrire sur place le jour du parloir en s’annonçant au surveillant.

Les salons familiaux sont des locaux préservant la confidentialité et l’intimité, dans lesquels les personnes détenues peuvent recevoir des proches. Les visites y sont plus longues qu’en parloir ordinaire : une demi-journée de 6 heures maximum (entrecoupées d’une coupure), nécessairement de jour (Article R.57-8-13 du Code de procédure pénale  et Note du 4 décembre 2014 relative aux modalités d’accès et de fonctionnement des UVF et Parloirs familiaux).

Les visites en salons familiaux ont lieu hors la présence du personnel pénitentiaire, qui peut toutefois intervenir « en cas d’appel des usagers, de suspicion d’incident ou d’urgence relative à la sécurité des personnes » (Note du 4 décembre 2014 relative aux modalités d’accès et de fonctionnement des UVF et Parloirs familiaux).

Concrètement, il s’agit de petits salons d’environ 12 à 15m2, généralement dotés d’un coin-sanitaire avec douche et WC, d’un canapé convertible, d’une table, de quelques sièges, d’une télévision et de petit matériel électroménager (machine à café, bouilloire, chauffe-biberon…). Le partage d’un repas avec la personne détenue au sein des salons familiaux n’est toutefois pas autorisé (Note du 4 décembre 2014 relative aux modalités d’accès et de fonctionnement des UVF et Parloirs familiaux).

Au 1er août 2015 il y avait en France 45 salons familiaux répartis dans 12 prisons, essentiellement des maisons centrales ou des quartiers maison centrale (voir la carte des établissements dotés d’un salon familial ou d’une unité de vie familiale).

Toute personne détenue peut en principe bénéficier de visites en salon familial, au moins une fois par trimestre, dans la mesure où il en existe dans la prison qui l’héberge. Il doit cependant avoir un «lien de parenté, d’alliance ou lien amical solide» avec le visiteur.

Peuvent ainsi bénéficier d’un salon familial :

1/ Les personnes justifiant d’un lien de parenté ou d’alliance juridiquement établi : ascendants et descendants, collatéraux (frères et sœurs notamment), les conjoints mariés, les partenaires pacsés, les concubins : la preuve du concubinage s’apporte par tous moyens (facture, quittance de loyer, attestation d’un service social, etc.)

2/ Les personnes ne justifiant pas d’un lien de parenté ou d’alliance juridiquement établi mais attestant d’un projet familial commun avec la personne détenue.

3/ S’agissant des proches, il s’agit des personnes appartenant au cercle amical.

S’agissant des visiteurs de nationalité étrangère, il convient de rappeler que la régularité de la situation administrative au regard du droit au séjour sur le territoire français ne constitue pas une condition préalable à l’accès aux parloirs, aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux.

Pour bénéficier d’un salon familial, les prévenus doivent obtenir l’accord du magistrat saisi du dossier de la procédure (Article 36 de la loi pénitentiaire n°2009-1436 du 24 novembre 2009).

Le visiteur doit avoir obtenu un permis de visite (voir la fiche «droit de visite« )

Les mineurs peuvent également rendre visite à un détenu dans un salon familial, mais ils doivent être accompagnés d’un visiteur majeur et titulaire d’un permis de visite. Une autorisation du ou des titulaire(s) de l’autorité parentale est également nécessaire (note du 4 décembre 2014 relative aux modalités d’accès et de fonctionnement des UVF et Parloirs familiaux).

Les unités de vie familiale (UVF) sont des appartements meublés de type F2 ou F3, situés dans l’enceinte pénitentiaire mais à l’extérieur de l’espace de détention. Les personnes détenues peuvent y recevoir un ou plusieurs proches pendant une durée comprise entre 6 et 72 heures.

Les visites ont lieu hors la présence du personnel de surveillance, qui ne peut ni voir, ni entendre ce qui se passe à l’intérieur de l’UVF. Le détenu et ses proches organisent librement leur temps au sein de l’UVF.

Les UVF sont dotées d’un séjour avec coin cuisine équipé permettant de préparer un repas, d’une ou plusieurs chambres et de sanitaires, ainsi que d’un espace extérieur (jardin, cour) accessible la journée.

Au 1er mai 2015, seuls 26 établissements sur 187 étaient pourvus d’unités de vie familiale, pour un total de 83 UVF (voir la carte des établissements dotés d’un salon familial ou d’une unité de vie familiale).

Note du 4 décembre 2014 relative aux modalités d’accès et de fonctionnement des UVF et Parloirs familiaux

Depuis la loi pénitentiaire de 2009, toutes les personnes détenues peuvent en principe bénéficier de visites en UVF, au moins une fois par trimestre, sous réserve pour les prévenus de l’accord du magistrat saisi du dossier de la procédure (Article 36 de la loi pénitentiaire n°2009-1436 du 24 novembre 2009).

En pratique, peu de détenus en bénéficient étant donné le faible nombre d’établissements dotés d’UVF.

La personne détenue doit avoir un «lien de parenté, d’alliance ou lien amical solide» avec la personne qui souhaite la visiter (note du 4 décembre 2014 relative aux modalités d’accès et de fonctionnement des UVF et Parloirs familiaux).

Peuvent ainsi bénéficier d’une UVF :

1/ Les personnes justifiant d’un lien de parenté ou d’alliance juridiquement établi : ascendants et descendants, collatéraux (frères et sœurs notamment), les conjoints mariés, les partenaires pacsés, les concubins : la preuve du concubinage s’apporte par tous moyens (facture, quittance de loyer, attestation d’un service social, etc.)

2/ Les personnes ne justifiant pas d’un lien de parenté ou d’alliance juridiquement établi mais attestant d’un projet familial commun avec la personne détenue.

3/ S’agissant des proches, il s’agit des personnes appartenant au cercle amical.

S’agissant des visiteurs de nationalité étrangère, il convient de rappeler que la régularité de la situation administrative au regard du droit au séjour sur le territoire français ne constitue pas une condition préalable à l’accès aux parloirs, aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux.

Le visiteur doit avoir obtenu un permis de visite (voir la fiche « droit de visite ») .

Une note de 2014 précise que « les visites en parloir classique ne constituent pas un préalable obligatoire au bénéfice d’une visite en UVF. » De la même manière, l’accès aux UVF n’est pas conditionné par un délai de séjour minimum au sein de l’établissement. (note du 4 décembre 2014 relative aux modalités d’accès et de fonctionnement des UVF et Parloirs familiaux)

Les mineurs peuvent également rendre visite à un détenu dans une UVF s’ils sont accompagnés d’un autre visiteur majeur et sous réserve de l’accord écrit du ou des titulaires de l’autorité parentale. Le chef d’établissement pourra toutefois s’opposer à la visite d’un mineur en UVF pour des motifs « réels et sérieux » tenant l’intérêt de l’enfant, même en cas de consentement des titulaires de l’autorité parentale.
En cas de désaccord des parents, il est possible de saisir le juge des affaires familiales afin qu’il décide ou non d’un droit de visite en UVF (note du 4 décembre 2014 relative aux modalités d’accès et de fonctionnement des UVF et Parloirs familiaux).

La réservation s’effectue par une double demande écrite, d’une part du détenu et d’autre part du/des visiteur(s), qui sont à adresser au chef d’établissement. Généralement, un formulaire type à remplir est prévu pour les personnes détenues (note du 4 décembre 2014 relative aux modalités d’accès et de fonctionnement des UVF et Parloirs familiaux).

S’agissant des personnes prévenues, l’accès aux UVF s’exerce sous réserve de l’accord de l’autorité judiciaire compétente (article 36 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009).

Dès réception de la demande de visite en UVF ou parloir familial, et après avoir recueilli les observations de la Commission pluridisciplinaire unique, le chef d’établissement transmet les demandes de la personne prévenue et des visiteurs au magistrat en charge du dossier accompagné de son avis. Cet avis propose au magistrat une durée de visite. La décision du magistrat transmise à l’établissement est notifiée à la personne prévenue. Le magistrat donne une autorisation permanente ou temporaire d’accès aux UVF ou salon familiaux. Il est informé de tout incident qui pourrait remettre en cause l’autorisation d’accès ou en modifier les conditions (Note du 4 décembre 2014 relative aux modalités d’accès et de fonctionnement des UVF et Parloirs familiaux).

En cas de refus opposé par l’autorité judiciaire, un recours peut être porté devant le président de la chambre de l’instruction sur le fondement de l’article 145-4 du Code de procédure pénal alinéa 4 ainsi que l’a considéré le Conseil d’Etat dans une décision du 11 avril 2018 (CE, 10e et 9e chambres, 11 avril 2018 n°417244).

Ce recours est examiné par le président de la chambre de l’instruction qui statue dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée non susceptible de recours.

S’agissant des personnes détenues condamnées, l’accès à une UVF ou à un salon familial est accordé ou refusé par le chef d’établissement. Ce dernier prend sa décision après qu’une enquête ait été menée par le service d’insertion et de probation de la prison (SPIP) et qu’une « commission d’attribution », comprenant un personnel du SPIP et des personnels de surveillance, se soit réunie (généralement tous les mois).

L’enquête réalisée par le SPIP donne généralement lieu à des entretiens préalables avec le détenu et le ou les visiteurs (par téléphone). Ces entretiens ont notamment pour objet d’informer les personnes concernées des conditions particulières de la visite mais également de s’assurer de l’existence d’un lien affectif réel entre le détenu et le visiteur. Le détenu et ses visiteurs doivent également déclarer par écrit avoir pris connaissance des modalités de fonctionnement de l’UVF ou du salon familial et s’engager à les respecter.

Le chef d’établissement répond aux demandes d’accès aux UVF ou salons familiaux dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la demande de la personne détenue ou de ses visiteurs. A défaut, son silence vaut décision implicite de rejet.

L’autorisation d’accès à une UVF ou un salon familial n’est valable qu’une fois, il faut donc renouveler la demande pour chaque visite. Néanmoins, la procédure de demande est parfois assouplie pour les demandes ultérieures : seul le détenu peut être tenu de transmettre une demande écrite, le visiteur étant seulement invité à confirmer sa venue par téléphone auprès du SPIP.

En principe, la décision prise est transmise par écrit au détenu, ainsi qu’au(x) visiteur(s) et les raisons d’un refus doivent être indiquées. Mais en pratique, ce n’est pas toujours le cas.

Selon les textes, un refus d’UVF peut être décidé pour « des motifs liés notamment au maintien de la sécurité et au bon ordre de l’établissement appréciés au regard des conditions particulières de ce type de visite ». Mais « l’existence d’antécédents disciplinaires ne peut constituer, à elle seule, un critère de refus »

Note du 4 décembre 2014 relative aux modalités d’accès et de fonctionnement des UVF et Parloirs familiaux

Le refus d’un salon familial ou d’une UVF peut-être contesté par le biais d’un  recours gracieux  en adressant un courrier au chef d’établissement lui demandant de revenir sur sa décision, d’un recours hiérarchique auprès du Directeur interrégional des services pénitentiaires (voir la fiche « exercer un recours administratif») ou d’un recours contentieux en saisissant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à partir de la réception de la décision ou de la naissance d’un refus implicite (voir la fiche « Saisir le juge administratif ») .

 

La fréquence des visites est définie par la loi (Articles 35 et 36 de la loi pénitentiaire n°2009-1436 du 24 novembre 2009). Elle varie selon la situation pénale de la personne visitée (prévenu ou condamné) mais également selon le type de visites (parloir ordinaire, salon familial ou unité de vie familiale).

– Pour les parloirs « ordinaires », la loi pénitentiaire de 2009 a maintenu le droit à un minimum de trois visites par semaine pour les prévenus et d’une visite hebdomadaire pour les condamnés (Article 35 de la loi pénitentiaire n°2009-1436 du 24 novembre 2009). En pratique, ce minimum n’est pas toujours respecté, surtout en maison d’arrêt où la surpopulation rend parfois le nombre de parloirs organisés insuffisant au vu du nombre de détenus. En cas de placement au quartier disciplinaire, les personnes détenues peuvent bénéficier d’un seul parloir par semaine (Article R.57-7-45 du Code de procédure pénale).
– Chaque détenu a le droit en théorie de bénéficier d’au moins une visite en unité de vie familiale (UVF) ou salon familial par trimestre, qu’il soit prévenu ou condamné. En pratique, seuls 29 établissements pénitentiaires sur 187 en sont dotés au 1er août 2015 (voir la carte des établissements ), si bien que la majorité des détenus ne peuvent en bénéficier.
En outre, dans les établissements équipés, la fréquence des visites en unités ou salons familiaux varie en fonction des possibilités d’accès. Une note de décembre 2014 précise que la fréquence des visites en UVF tient compte des « possibilités d’accueil de l’établissement et des informations apportées à l’occasion des avis émis par la commission pluridisciplinaire ». De même, l’attribution des salons familiaux dépend de «la disponibilité des structures, de la nature du lien entre le visité et visiteurs et de l’éloignement géographique de ces derniers » (note du 4 décembre 2014 relative aux modalités d’accès et de fonctionnement des UVF et Parloirs familiaux).

En pratique, la fréquence des visites familiales accordées s’avère très aléatoire selon les établissements, notamment en raison du faible nombre (entre 3 et 4) d’unités ou salons familiaux. Dans certaines prisons, le minimum d’une visite tous les trois mois n’est pas respecté et dans d’autres, il est possible d’en bénéficier plus fréquemment.

→ La durée d’une visite en parloir ordinaire est fixée par le règlement intérieur de la prison, ce qui entraîne des disparités importantes (d’une demi-heure à plusieurs heures) d’un lieu de détention à un autre.

En maison d’arrêt, la durée des parloirs est le plus souvent d’environ une demi-heure Elle peut être d’une heure sur autorisation particulière du chef d’établissement, pour les personnes venant de loin.

En établissements pour peine, la durée des parloirs est d’au moins une heure, voire plus longue dans certaines prisons. Dans certains cas, il est possible d’obtenir un parloir prolongé (« double parloir ») : la personne détenue doit en faire la demande par courrier auprès du chef de l’établissement, du sous-directeur ou du chef de détention. Les critères généralement pris en compte sont l’éloignement du domicile du visiteur, la faible fréquence des visites et le lien de parenté. Mais ces autorisations ne sont pas toujours accordées, notamment en cas de grande affluence dans les parloirs. En outre, les conditions d’octroi apparaissent relativement opaques, faute de règles communes précises.

→ La durée de la visite en UVF ou en salon familial est fixée pour chaque demande par le chef d’établissement en tenant compte de l’éloignement du visiteur.

En UVF, elle peut s’échelonner entre 6 et 72 heures (Article R.57-8-14 du Code de procédure pénale). La durée octroyée est en général progressive. Les premières visites sont souvent d’une durée de 6 heures, les suivantes de 24, puis de 48 heures. Une fois par an, une visite de 72 heures peut être accordée. Le principe d’un octroi progressif s’applique aux demandes d’un nouveau visiteur mais il n’est pas automatique. Cela signifie qu’en pratique, la durée d’une UVF peut varier à chaque nouvelle demande formulée. Elle peut être d’une durée plus courte que la fois précédente, notamment si un incident disciplinaire a eu lieu entre temps ou en raison de problème de disponibilité des locaux.

La durée d’un salon familial est au maximum de 6 heures (Article R.57-8-13 du Code de procédure pénale). Généralement, il est accordé pour une demi-journée : soit le matin, soit l’après-midi. À titre exceptionnel, le chef d’établissement peut autoriser à « jumeler une autre plage de parloir » dans la même journée. Mais en raison de l’interdiction de partager un repas dans un salon familial, une coupure est alors imposée entre les deux parloirs. Comme pour les UVF, la durée accordée pour un salon familial peut varier à chaque demande.

(Note du 4 décembre 2014 relative aux modalités d’accès et de fonctionnement des UVF et Parloirs familiaux).

Les jours et horaires des différents types de visites sont fixés par le règlement intérieur de la prison. Ils varient selon le type d’établissement (établissement pour peine ou maison d’arrêt) et parfois selon le statut du détenu (prévenu ou condamné).
Le règlement intérieur type prévoit toutefois : « La fréquence des visites que peut recevoir la personne détenue est de trois fois par semaine au moins lorsqu’elle est prévenue et d’une fois par semaine au moins lorsqu’elle est condamnée. ».

Les parloirs ordinaires sont généralement organisés le week-end en établissement pour peine, et en semaine en maison d’arrêt, parfois à des jours différents selon que le détenu est condamné ou prévenu. En l’absence de parloirs organisés le week-end, des visites peuvent être autorisées à titre dérogatoire pour les familles qui justifient de raisons professionnelles.

L’accès aux UVF et aux salons familiaux est généralement possible en semaine et le week-end, aux horaires fixés par le règlement intérieur. Le chef d’établissement peut, à titre exceptionnel et sur demande, autoriser ce type de visite en dehors des plages horaires habituelles.

(Note du 4 décembre 2014 relative aux modalités d’accès et de fonctionnement des UVF et Parloirs familiaux).

Le nombre maximum de visiteurs admis à visiter ensemble un détenu est défini par le règlement intérieur de la prison. Il dépend le plus souvent de la capacité d’accueil des locaux.

En parloir ordinaire, il est généralement de trois adultes ; deux adultes et un ou deux enfants ; ou d’un adulte et trois enfants. Considéré comme une décision « indissociable de l’exercice effectif du droit de visite », ce maximum peut être contesté devant le juge administratif par le détenu qui souhaite recevoir la visite simultanée d’un plus grand nombre de membres de sa famille. Il doit alors déposer un recours pour excès de pouvoir (CE, 26 novembre 2010, n° 329564).

En salon familial ou en UVF, le nombre maximal de visiteurs admis simultanément au parloir familial est également déterminé par le règlement intérieur de l’établissement en fonction de la capacité d’accueil des locaux.

(Note du 4 décembre 2014 relative aux modalités d’accès et de fonctionnement des UVF et Parloirs familiaux).

 

La visite au parloir peut-être l’occasion d’apporter du linge, des objets et des documents à l’attention du détenu.

Une liste figurant dans le Code de procédure pénale (Article A.40-2 du Code de procédure pénale) définit strictement ce que les visiteurs sont autorisés à apporter.

Les objets non autorisés sont en principe rendus aux personnes qui les ont apportés ou déposés au vestiaire de la personne détenue.

A titre exceptionnel, la remise ou le dépôt d’affaires non prévues dans la liste des objets autorisés peut être néanmoins accordée par le chef d’établissement, qui apprécie si la demande est fondée.

La quantité et les modalités de remise (comme par exemple le type de sac dans lequel les objets peuvent être apportés) sont précisés dans le règlement intérieur de l’établissement ou par des notes affichées dans le local d’accueil des familles. En pratique, il n’est pas rare de constater des différences de pratiques entre prisons, voire selon le personnel présent au parloir le jour de la visite.

1/ Certains objets peuvent être directement remis par le visiteur à la personne détenue au parloir :
• Les objets ou documents relatifs à la vie familiale et à l’exercice de l’autorité parentale : demandes de pièce d’identité, documents scolaires, autorisations d’intervention chirurgicale, autorisations de sortie du territoire ou tout autre document nécessaire à une prise de décision concernant la famille…
• Les dessins, écrits ou petits objets réalisés par les enfants d’une personne détenue : à condition pour les objets d’être non métalliques et ne pas dépasser 15 cm (aucune limite de taille n’est prévue pour les dessins et écrits). En principe, cette possibilité est réservée aux enfants du détenu (parent ou titulaire de l’autorité parentale), ce qui signifie qu’elle ne s’applique pas lorsque le détenu est un grand-parent, un oncle, un frère, etc.

2/ D’autres objets peuvent être apportés pour être transmis au détenu après la visite par le personnel pénitentiaire :
• Du linge – vêtements, chaussures, linge de toilette et de table – peut être remis au personnel pénitentiaire qui se chargera de le transmettre après avoir effectué des contrôles de sécurité.

Ne sont pas autorisés :

– les vêtements ressemblant à l’uniforme pénitentiaire (généralement de couleur bleu marine) ;
– les tenues à imprimé camouflage ou pouvant servir à masquer son identité (cagoule, capuche);                                                                                           – les vêtements en cuir, doublés ou matelassés permettant de franchir les dispositifs de sécurité ;
– les chaussures munies d’une structure métallique ;
– les vêtements portant des « inscriptions » de « nature provocante ou outrancière, susceptibles de porter atteinte au bon ordre ou à la sécurité de l’établissement ».

• Des livres, CD et DVD vendus dans le commerce et dont la provenance peut être déterminée peuvent également être déposés à l’occasion d’une visite, tout comme les objets et livres nécessaires à la pratique religieuse (article R.57-9-7 du Code de procédure pénale). Ils pourront néanmoins être refusés s’ils contiennent des « menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l’encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ainsi que des personnes détenues » (article 43 de la loi pénitentiaire n°2009-1436 du 24 novembre 2009). En pratique, il est fréquent que l’entrée de publication en langue étrangère pose des difficultés.

• Du nécessaire de correspondance (agenda, papier à lettre, enveloppes, timbres postes) et des jeux de société peuvent être apportés à l’attention d’un détenu, à condition qu’ils ne comportent pas d’objets interdits ou de parties métalliques de plus de 10 cm.

• Du petit appareillage médical (lunettes de vue ou de soleil, appareillages dentaires, oculaires ou auditifs) peut être remis au personnel, sous réserve de l’avis du service médical (UCSA). En revanche, tous les médicaments et produits parapharmaceutiques sont en principe interdits.

• Il est interdit d’apporter de la nourriture, sauf à l’occasion des fêtes de fin d’année : les visiteurs sont autorisés à apporter des denrées alimentaires sous forme de colis. Ces colis doivent être remis au personnel pénitentiaire, qui les transmettra au détenu. Une circulaire précise le contenu, le conditionnement et le poids autorisés (fixé à 5 kilos maximum) .

Tous les objets et documents apportés (qu’ils soient remis directement au détenu par le visiteur ou par l’intermédiaire du personnel) font l’objet d’un contrôle de sécurité : contrôle visuel et passage dans le contrôleur de bagages à rayon X (article 32 du réglement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l’article R.57-6-18 du Code de procédure pénale). 

Circulaire du 20 février 2012 relative au maintien des liens extérieurs des personnes détenues par les visites et l’envoi ou la réception d’objets.

 

Il est dans certains cas possible de déposer des objets ou des documents à l’établissement en dehors des heures de visite, mais également d’en envoyer par colis postal (article 32 du réglement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l’article R.57-6-18 du Code de procédure pénale).

1/ Deux cas sont prévus pour le dépôt d’objets ou de documents en dehors d’une visite :

– au moment de l’arrivée en détention, les proches du détenu sont autorisés à déposer des effets ou des objets, s’ils sont dans l’attente d’obtenir un permis de visite qu’ils ont demandé ;

– les personnes détenues qui reçoivent peu ou pas de visites, et se trouvent socialement isolées peuvent également recevoir des objets de leurs proches en dehors des visites. Dans ce cas, les proches qui viennent déposer des affaires pour le détenu doivent être titulaires d’un permis de visite. Le dépôt d’affaires pour le détenu en dehors des visites s’effectue sous réserve de l’accord du directeur de la prison et selon les modalités définies par le règlement intérieur de la prison. Le dépôt peut ainsi être limité à certains jours et horaires et il est parfois nécessaire de prendre rendez-vous. Il est possible de solliciter le service des parloirs ou le SPIP pour être informé des règles applicables au sein de la prison.

2/ L’envoi d’objets ou documents par la Poste :

Lorsque la personne détenue ne bénéfice d’aucun permis de visite ou n’a pas reçu de visites pendant trois mois consécutifs, l’envoi d’objets autorisés peut s’effectuer par colis postal (article 32 du réglement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l’article R.57-6-18 du Code de procédure pénale). L’accord préalable du chef d’établissement est obligatoire, tout comme celui du magistrat saisi du dossier de la procédure pour les personnes prévenues. L’expéditeur doit joindre dans le colis une liste des objets qu’il contient. Le colis ne doit pas dépasser 5 kilos, 50 centimètres de largeur et 35 cm de hauteur. Sa confection doit permettre au personnel de surveillance d’effectuer un contrôle du contenu (il n’est pas possible de réaliser un emballage cadeau, par exemple).

Circulaire n°179 du 20 février 2012 relative au maintien des liens extérieurs des personnes détenues par les visites et l’envoi ou la réception d’objets.

A leur arrivée à la prison, les visiteurs doivent généralement se présenter au surveillant se trouvant à l’entrée afin de lui remettre un titre d’identité (carte d’identité, titre de séjour en cours de validité…). Le document leur sera rendu après la visite.

L’entrée dans une prison nécessite également de découvrir son visage, ce qui implique d’ôter toute tenue couvrant intégralement le visage (masque, cagoule, voile intégrale…). A défaut, l’accès à l’établissement pourra être refusé (Note n°551 du 10 juin 2011 faisant application de la loi n°2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public). En pratique, il existe une plus ou moins grande souplesse selon les établissements.

Les visiteurs doivent aussi déposer dans un casier tous les objets et documents non autorisés (clés, sac à main, portefeuille, appareil photos, cigarettes…). Des casiers pouvant être fermés à clefs sont généralement disponibles dans le local d’accueil des familles.

Une fois passé la porte de l’établissement, les visiteurs doivent se soumettre aux « mesures de contrôle jugées nécessaires […] pour des motifs de sécurité » (Article D.406 du Code de procédure pénale et circulaire n°179 du 20 février 2012 relative au maintien des liens extérieurs des personnes détenues par les visites et l’envoi ou la réception d’objets). Concrètement, il s’agit de passer sous un portique de détection de métaux et de se soumettre éventuellement à un détecteur manuel, sauf contre-indication médicale attestée par un certificat (personne porteuse d’un défibrillateur cardiaque ou d’une prothèse, par exemple). En cas de déclenchement « persistant » du signal sonore du portique ou du détecteur manuel, l’accès au parloir sera le plus souvent refusé (Circulaire n°179 du 20 février 2012 relative au maintien des liens extérieurs des personnes détenues par les visites et l’envoi ou la réception d’objets).

En cas d’impossibilité d’utiliser le portique ou le détecteur manuel (pour des raisons médicales ou techniques) ou sur décision du chef d’établissement en raison d’un « risque particulier pour la sécurité », une « palpation de sécurité » des visiteurs peut être effectuée par le personnel pénitentiaire (Note n°045 du 27 février 2009 sur les mesures de sécurité applicables aux personnes accédant à un établissement pénitentiaire et circulaire n°179 du 20 février 2012 relative au maintien des liens extérieurs des personnes détenues par les visites et l’envoi ou la réception d’objets). En principe, ces palpations ne peuvent être réalisées sans l’accord du visiteur et uniquement par un personnel du même sexe. Mais en pratique, un refus a pour conséquence d’empêcher l’accès au parloir.

Les visiteurs peuvent également être soumis à des opérations de contrôle de police judiciaire, dont l’objet principal est la recherche de stupéfiants (drogue) et d’armes. Organisées par les services du procureur de la République, assistés de fonctionnaires de police ou des douanes, ces opérations peuvent donner lieu à la fouille intégrale (à nu) d’un visiteur suspecté de détenir des produits stupéfiants, des armes… Assimilées à une perquisition par la cour de Cassation (Crim. 5 janvier 2010, n°08-87.337), ces fouilles ne peuvent être réalisées que par un officier de police judiciaire et en aucun cas par un membre du personnel pénitentiaire.

Les enfants font l’objet des mêmes mesures de contrôle que les adultes (passage sous le portique de détection). Ils sont en principe autorisés à entrer au parloir avec leur doudou, leur biberon et leur tétine. Le visiteur qui les accompagne doit également être autorisé à emmener une couche et une bouteille d’eau non ouverte. Le personnel pénitentiaire peut toutefois effectuer un contrôle de ces objets, « en cas de suspicion d’entrée de produits illicites » (Circulaire n°179 du 20 février 2012 relative au maintien des liens extérieurs des personnes détenues par les visites et l’envoi ou la réception d’objets).

Les personnes handicapées en fauteuil roulant ou avec béquilles doivent en principe « échanger » leurs matériels avec celui mis à disposition par l’administration, « sauf en cas de force majeure (fauteuil avec appareillage particulier, présence d’oxygène indispensable, fauteuil électrique) ».

Au parloir, les rencontres font l’objet d’une surveillance directe du personnel pénitentiaire qui doit pouvoir entendre les conversations et voir toutes les personnes présentes.

En principe, les détenus et leurs visiteurs doivent parler en français ou dans une langue que le surveillant est en mesure de comprendre, sauf si le permis de visite autorise que la conversation ait lieu dans une autre langue (Article R.57-8-15 du Code de procédure pénale). La pratique est plus souple, les détenus et leurs visiteurs étant généralement admis à communiquer dans leur langue même si le permis de visite ne le prévoit pas. Il appartient au chef d’établissement d’apprécier, « en fonction des circonstances », s’il y a lieu d’appliquer cette règle, précise une circulaire de février 2012 (Circulaire n°179 du 20 février 2012 relative au maintien des liens extérieurs des personnes détenues par les visites et l’envoi ou la réception d’objets).

Les visiteurs et le détenu sont autorisés à s’« étreindre », « sous réserve de ne pas imposer à la vue d’autrui des actes obscènes ou susceptibles d’offenser la pudeur », ce qui exclut généralement toutes relations d’ordre sexuel, même s’il arrive qu’elles soient en pratique tolérées (Circulaire n°179 du 20 février 2012 relative au maintien des liens extérieurs des personnes détenues par les visites et l’envoi ou la réception d’objets).

Dans le cas où un muret sépare le détenu de ses visiteurs, il est le plus souvent interdit de le franchir, voire de s’y asseoir.

Il n’est pas possible au parloir ordinaire de partager un repas ou de fumer (article 29 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l’article R.57-6-18 du Code de procédure pénale). Dans certains établissements, des distributeurs de boissons et de friandises sont néanmoins mis à disposition à proximité des parloirs. Il arrive aussi que les détenus soient autorisés à apporter au parloir certains aliments qu’ils pourront consommer avec leur visiteur (un gâteau, par exemple).

Les visiteurs ne sont pas autorisés à circuler librement au sein de l’espace du parloir. Une certaine tolérance est généralement accordée aux enfants, ainsi que dans les établissements pour peine (centre de détention et maison centrale) où la durée des visites peut être de plusieurs heures (pour se rendre aux toilettes ou au distributeur de boissons, par exemple). Cette tolérance est plus rare dans les maisons d’arrêt où les rencontres ont lieu dans des boxes individuels, parfois fermés à clefs par le surveillant.

Généralement, aucune sortie n’est possible avant la fin du parloir. Dans certains établissements, un accord a pu être passé avec la maison d’accueil des familles pour que les enfants puissent sortir avant la fin normale du parloir et être pris en charge par le personnel de l’accueil famille (afin de permettre notamment à l’accompagnant de rester).

Les rencontres au sein d’une UVF ou d’un salon familial ont lieu sans surveillance directe du personnel pénitentiaire qui ne peut ni voir, ni écouter ce qui s’y passe. L’intimité des relations et des conversations y est ainsi respectée.

1/ Contrôles pendant la visite

Des contrôles ont tout de même lieu et une intervention à l’intérieur de l’UVF ou du salon reste possible dans certaines situations :

– En salon familial, le contrôle consiste en des « rondes » réalisées dans les couloirs donnant accès aux parloirs. En UVF, des rondes régulières et à des horaires variables sont réalisées aux abords des UVF. Par ailleurs, les contrôles ne peuvent être réalisés qu’après en avoir avertis les visiteurs et la personne détenue. Ils ont pour objet de « s’assurer de la présence de la personne détenue » et « du bon déroulement de la visite » (Note du 4 décembre 2014 relative aux modalités d’accès et de fonctionnement des UVF et Parloirs familiaux). ;

– Le personnel pénitentiaire peut également intervenir au sein de l’unité ou du salon en cas d’appel de la famille ou de la personne détenue (les unités et salons sont équipés d’un interphone ou d’un bouton d’appel). En l’absence d’une telle demande, les surveillants ne doivent intervenir qu’en cas d’incident ou de suspicion d’incident
(Note du 4 décembre 2014 relative aux modalités d’accès et de fonctionnement des UVF et Parloirs familiaux).

2/ Objets autorisés et repas

– En UVF, les visiteurs sont autorisés à apporter des affaires personnelles dont la quantité est limitée à ce qui est strictement nécessaire à la visite : vêtements, nécessaire de toilette, médicaments à condition d’être muni d’une ordonnance récente, paquets de cigarettes non entamés et briquet électronique. La liste de l’ensemble des objets autorisés et interdits est précisée dans le règlement intérieur de l’UVF.

En revanche, les visiteurs ne sont pas autorisés à apporter de produits alimentaires, à l’exception de ceux destinés aux jeunes enfants (lait en poudre, petits pots, couches…) qui doivent être amenés « dans leur emballage d’origine, non entamés et en quantité strictement nécessaire à la durée du séjour » (note 2014). Seules les personnes détenues sont autorisées à apporter les produits nécessaires à la confection des repas (cantine spéciale). Elles doivent à cet effet disposer d’un pécule suffisant pour pouvoir accueillir leurs visiteurs. Dans le cas contraire, l’UVF peut être refusée. Les restes de nourriture ne pourront pas être ramenés en détention, seuls les visiteurs étant autorisés à repartir avec le surplus éventuel.

L’administration pénitentiaire fournit pour sa part le linge (draps, serviettes…) et les produits d’entretien et d’hygiène de base (papier WC…).

– Le partage d’un repas n’est pas possible en salon familial. Seuls les équipements en petit matériel électroménager sont autorisés ( cafetière et bouilloire électrique) note déc 2014) Seul le détenu est autorisé à apporter des produits alimentaires (café, thé, gâteau…).

Les visiteurs avec enfants peuvent toutefois apporter les produits nécessaires à l’alimentation et aux soins des enfants (lait en poudre, petits-pots, couches…). Il est également possible de solliciter, « sur simple demande au surveillant », du petit matériel de puériculture et des jeux pour les enfants (comme un chauffe-biberon par exemple).

Dans chaque salon, un « kit » comprenant des draps et serviettes, un sac poubelle, des produits de nettoyage et des préservatifs, est en principe fourni par l’administration pénitentiaire.

La remise d’argent, de lettres ou d’objets non autorisés au parloir, tout comme un comportement inapproprié, peut entraîner l’interruption ou l’annulation de la visite et expose le visiteur comme le visité à des poursuites en cas d’infraction pénale (article 29 du réglement intérieur intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l’article R.57-6-18 du Code de procédure pénale et circulaire n°179 du 20 février 2012 relative au maintien des liens extérieurs des personnes détenues par les visites et l’envoi ou la réception d’objets).

Le chef d’établissement est en effet tenu de saisir le procureur de la République de toute entrée d’objets ou produits interdits ou de toute autre infraction pénale commise au sein des locaux pénitentiaires (article D.274 du Code de procédure pénale). Le fait de « remettre ou de faire parvenir à un détenu ou de recevoir de lui et de transmettre des sommes d’argent, correspondances, objets ou substances quelconques (…) en dehors des cas autorisés par les règlements » est passible d’un an d’emprisonnement et de 15 000€ d’amende (Article 434-35 du Code pénal).

La violation des règles applicables expose également le détenu à des sanctions disciplinaires et le visiteur à la suspension ou au retrait de son permis de visite – voir fiche droit de visite (Circulaire n°179 du 20 février 2012 relative au maintien des liens extérieurs des personnes détenues par les visites et l’envoi ou la réception d’objets).