N’obtenant pas la mise en œuvre par l’administration de toutes les injonctions prononcées en référé pour améliorer les conditions de détention à la prison de Fresnes, l’OIP a saisi le Conseil d’État d’un recours en exécution. Dans un arrêt du 21 octobre 2025, la haute juridiction considère qu’en prenant plus de trois ans pour se prononcer sur ce recours, elle a méconnu le droit de l’association à un délai raisonnable de jugement.
Depuis plusieurs années, l’OIP multiplie les procédures contentieuses pour obtenir l’exécution des injonctions prononcées à sa demande par le juge des référés contre les conditions indignes de détention. La mise en œuvre des mesures ordonnées se heurte d’abord au manque d’entrain, voire à la résistance de l’administration. Mais aussi aux limites des procédures d’exécution mobilisables par l’OIP pour demander au juge d’obliger l’administration à engager les mesures prescrites. Théoriquement, il est possible de réclamer l’exécution d’une ordonnance de référé en saisissant le juge sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative (CJA). Mais comme l’a maintes fois dénoncé l’OIP, l’aboutissement d’un tel recours peut prendre plusieurs années. Cette procédure est donc totalement inadaptée au règlement des difficultés qui entourent l’exécution d’injonctions prononcées en extrême urgence pour protéger la dignité des personnes incarcérées, censées être mises en œuvre par l’administration à très bref délai.
Dans un arrêt rendu le 21 octobre 2025, le Conseil d’État vient pour la première fois de l’admettre. La haute juridiction avait été saisie par l’OIP pour obtenir l’entière exécution de deux ordonnances rendues à propos des conditions de détention au centre pénitentiaire de Fresnes par le juge des référés du tribunal administratif de Melun, le 6 octobre 2016 et le 28 avril 2017. Or, l’examen de ce recours s’était étalé sur « plus de trois ans et trois mois ». En conséquence, l’OIP a déposé une nouvelle requête devant le Conseil d’État pour obtenir la réparation du préjudice subi par l’association du fait de la durée de la procédure d’exécution. Dans sa décision du 21 octobre 2025, la haute juridiction reconnaît avoir méconnu le droit de l’association « à un délai raisonnable de jugement ». Elle condamne l’État à lui verser une indemnité de 1000 euros. n
– CE, 28 octobre 2025, OIP-SF, n° 502931