La section française de l'Observatoire international des prisons (OIP) informe des faits suivants :
Du 20 octobre au 25 novembre 2008, un détenu a été maintenu dans une cellule disciplinaire du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier (Isère) dont la fenêtre ne fermait pas et dans laquelle la température ne dépassait pas les 15 à 18°C en pleine journée. C'est ce qu'a pu constater un huissier dont le constat a été ordonné par le tribunal administratif de Grenoble.
Le 2 décembre 2008, un huissier s’est rendu au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier dans la cellule du quartier disciplinaire (QD) qu’occupait F. B. depuis plus un mois. Il a constaté que la fenêtre en plexiglas « ne ferm[ait] pas sur environ 15 cm, dans sa partie basse ». Et relevé une température « variant de 15 à 18 degrés » au cours de l’après-midi. Placé au QD depuis le 20 octobre, F.B. s’était plaint à de nombreuses reprises, auprès de son avocat notamment, du froid qui régnait dans la cellule. Et pour cause : pendant le mois de novembre, Météo France avait prévu à plusieurs occasions des températures au dessous de 0°C pendant la nuit dans la région de Vienne, où est située la prison.
Contactée le 20 novembre, l’unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) de l’établissement avait assuré à l’OIP que la fenêtre de la cellule concernée pouvait être close, que F.B. avait seulement « du mal à la fermer » et que des effets lui avaient été fournis pour qu’il ait chaud. Sollicitée dès le 9 juin 2008 en raison d’un signalement similaire de vitres cassées dans les cellules disciplinaires, la direction du centre pénitentiaire n’a, quant à elle, pas apporté de réponse aux interrogations de l’OIP. Lors d’une inspection de l’établissement les 26 et 27 octobre 2007, les services de la DDASS avait pourtant relevé que les cellules du QD n’étaient « pas en bon état ».
F.B. avait été initialement placé au QD pour 45 jours. Le 25 novembre, compte tenu de la situation, l’avocat de celui-ci avait demandé qu’un huissier soit désigné en urgence par le tribunal administratif de Grenoble afin de constater les conditions de détention imposées à son client. La sanction, dont le terme était fixé au 4 décembre, a été levée le jour-même par l’administration pénitentiaire.
L’OIP rappelle :
– qu’aux termes de l’article D 350 du Code de procédure pénale, « les locaux de détention, et en particulier ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat […] » ;
– que pour la Cour européenne des droits de l’homme, les conditions de détention ne doivent pas soumettre « l’intéressé à une détresse ou une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention » (CEDH, 26 octobre 2006, Kudla c. Pologne).