« Il incombe à l’État d’organiser son système judiciaire de manière à permettre à ses juridictions de respecter l’obligation que pose la Convention d’examiner à bref délai la régularité des mesures privatives de liberté ».
L’avertissement adressé au Royaume-Uni par la Cour européenne des droits de l’homme ne peut manquer de faire écho en France. Dans un arrêt Betteridge c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, la Cour a considéré qu’un délai d’attente de 13 mois pour l’examen d’une demande de libération conditionnelle méconnaît l’article 5 § 4 de la Convention prévoyant que « toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale ». La Cour relève notamment que la durée excessive de l’instruction de la demande de libération conditionnelle provient d’un manque de personnel, « résultat direct d’un manquement des autorités à anticiper la demande à laquelle le système pénitentiaire a dû faire face à la suite de la mise en place du système des peines IPP » (peine à durée indéterminée pour la protection du public).
CEDH, Betteridge c. Royaume-Uni, 29 janvier 2013, n°1497/10