Parallèlement à la pénalisation croissante des malades mentaux, on constate une extension du médico-psychologique au sein du champ pénal. Comment appréhender cette évolution ? Bien qu’il puisse sembler judicieux de soigner les justiciables et de les amener à s’interroger sur le sens de leurs actes, cette évolution remet en cause l’éthique médicale, justifie une extension du filet pénal, et entrave toute réflexion sur les déterminants sociaux à l’origine des passages à l’acte. Elle légitime également l’enfermement des justiciables et, partant, l’institution carcérale elle-même.
Parallèlement au phénomène de (sur)pénalisation des malades mentaux se produit une autre évolution : une extension du filet médico-psychologique visant à évaluer, repérer et soigner les auteurs d’infractions. Cela se traduit par l’entrée d’un nombre croissant de « psy » (psychologues, psychiatres, infirmiers psychiatriques ou autres spécialistes du psychisme) à différents niveaux de la chaîne pénale – voire en amont (1). Et par l’introduction progressive de mesures telles que l’incitation aux soins au cours de la détention, l’injonction de soins à la suite ou à la place d’une peine d’emprisonnement, ou la surveillance et la rétention de sûreté une fois la peine arrivée à son terme. Ces mesures sont prononcées sur la base d’expertises médicales – dans les faits, des expertises psychiatriques ou médico-psychologiques, et impliquent l’intervention de soignants lors de leur mise en application. Elles ont nécessité la création de structures, comme par exemple les dispositifs de soins pour les auteurs de violences sexuelles ou le Centre médico-judiciaire de sûreté (accueillant les personnes concernées par la rétention de sûreté), et ont également impliqué le développement d’outils et de savoirs tels que le questionnaire d’investigation clinique pour les auteurs d’agressions sexuelles (QICPAAS), les outils actuariels visant à mesurer le risque de récidive ou le « Qu’en dit-on » (jeu de cartes permettant d’aborder les représentations et attitudes sur le thème du lien social).
Cette médico-psychologisation des auteurs d’infractions, qui n’est pas nouvelle (2), s’est toutefois accélérée ces dernières années sous l’impulsion d’une série de lois (3) qui ont instauré ces mesures et les ont étendues à d’autres catégories d’infracteurs. Initialement pensés pour prévenir la récidive des auteurs d’infractions à caractère sexuel, ces dispositifs ont ainsi été appliqués aux pyromanes, aux terroristes, ainsi qu’aux auteurs de meurtre, d’assassinat ou d’autres formes de violences contre les personnes. On peut dès lors souscrire aux propos du philosophe Claude-Olivier Doron qui écrit que le soin est devenu « l’un des rouages principaux qui permet le fonctionnement de la machine pénale » (4).
Comment appréhender alors ce phénomène et cette évolution ? Ne devrions-nous pas nous en réjouir, dans la mesure où il vaut peut-être mieux soigner que punir ? Plutôt que de simplement réprimer et enfermer, par exemple un exhibitionniste ou un auteur d’inceste, n’est-il pas en effet plus judicieux, mais aussi plus « humain », de le soigner et l’amener à réfléchir sur ce qui le pousse à contrevenir aux règles sociales ? Autrement dit, quel problème y aurait-il à privilégier la correction et la normalisation à la simple répression ?
Des dispositifs susceptibles de malmener l’éthique médicale
Premier problème, ce mouvement de médico-psychologisation de la justice remet souvent en cause deux principes fondamentaux : le consentement aux soins et le secret médical. Durant la préparation de la loi du 17 juin 1998, dans l’avant-projet de loi Toubon, il fut en effet question d’une « peine de suivi médico-social » qui, outre le fait qu’elle introduisait une confusion entre peine et soin, présentait l’inconvénient d’être imposée au justiciable sans son consentement et de nécessiter la circulation d’informations médicales entre juges et soignants. À l’arrivée d’Élisabeth Guigou à la fonction de garde des Sceaux et suite à une levée de boucliers de la part du corps médical, une injonction de soins nécessitant le consentement du condamné et la présence d’un médecin coordonnateur – préservant l’espace de soin de l’incursion de la justice – fut instaurée.
Outre le fait qu’il est régulièrement proposé de déroger à ces deux principes (5), on peut s’interroger tant sur la valeur du consentement obtenu dans le cadre de l’injonction de soins que sur le respect, dans la pratique, du secret médical. Sur le premier point, bien que le Code pénal prévoie « qu’aucun traitement ne pourra être entrepris sans le consentement du condamné », il fait aussi état du fait que « si celui-ci refuse les soins qui lui sont proposés, l’emprisonnement prononcé par la juridiction comme sanction de l’inobservation du suivi socio-judiciaire pourra être ramené à exécution ». Pour le juriste Patrick Mistretta, il s’agit dès lors d’un « consentement pression » ou « extorqué », ce qui constitue pour lui ni plus ni moins qu’une forme de « chantage » (6). Le Conseil de l’Europe range également ce type de mesure dans la catégorie des « mesures quasi forcées », définies comme des « alternatives spécifiques à l’incarcération » dans le cadre desquelles il est proposé au condamné soit de se soigner, soit d’être (ré)incarcéré (7). La loi de juin 1998 a également institué la possibilité, pour le détenu, d’engager une thérapie en prison. Or là encore, le fait de poursuivre une thérapie constitue l’un des critères permettant de bénéficier de réductions de peine, d’une libération conditionnelle ou de permissions de sortir. Une recherche réalisée au sein d’un centre de détention (8) a également mis en évidence que cela constituait pour l’administration pénitentiaire un indicateur de bonne conduite facilitant l’octroi de privilèges tels que l’accès à un quartier spécial – le quartier de confiance, bénéficiant de cellules individuelles, plus grandes et moins surveillées.
Quant au secret médical, il s’avère qu’il est difficile, dans les faits, de le garder, les soignants étant régulièrement poussés par les magistrats à leur fournir des informations, notamment par le biais des attestations certifiant que les justiciables ont entrepris des soins. Cela n’est pas sans générer de fortes incompréhensions et tensions dont le justiciable est le premier à pâtir.
Des « psy » au service d’une extension du filet pénal
On pourrait espérer que ces dispositifs, notamment l’injonction de soins, conduisent à une réduction des durées d’emprisonnement et à privilégier le traitement à la neutralisation, à la répression et à une peine de prison ferme. Autrement dit, qu’ils conduisent à moins de peine. Toutefois, comme l’explique la chercheuse Virginie Gautron, « malgré les intentions affichées du législateur en 1998, le suivi socio-judiciaire constitue rarement une alternative à l’incarcération » (9). Dans les faits, il se rajoute souvent à une peine d’emprisonnement, ce qui maintient le justiciable, in fine, de longues années, voire des décennies, sous le contrôle de la justice. Ainsi, le soin remplit moins une fonction proprement thérapeutique à côté, voire à l’intérieur des institutions juridico-pénales, qu’une fonction de contrôle et de surveillance dans le prolongement d’une mesure d’emprisonnement.
Il est aussi établi que psychiatres et psychologues – notamment par le biais des expertises qu’ils fournissent à la justice – contribuent au maintien des justiciables en milieu fermé. Comme le montre la sociologue Aude Leroy, qui a travaillé sur les procédures d’aménagement des longues peines, les expertises psychiatriques sont plus facilement défavorables que favorables aux justiciables (10). Les psychiatres tout comme les juges de l’application des peines ouvrent en effet le parapluie, craignant de faire la une des médias à la suite d’une éventuelle récidive (11). Comme le souligne Claude-Olivier Doron, cette « volonté de soins […] justifie la mise en place de mesures dont la temporalité est extrêmement distendue. Un soignant ne pourra jamais dire : « Vous sortirez dans six mois, quand votre peine sera achevée » ; il ne pourra que déclarer : « Vous pourrez sortir quand vous serez guéri, quand vous irez mieux, et il faudra toujours prévenir les possibles rechutes. » »
À ce sujet, la fragilité des évaluations médico-psychologiques paraît particulièrement problématique. Comme le montrent des chercheurs américains, les psychologues et psychiatres, en se fondant exclusivement sur leurs observations cliniques (comme c’est le cas en France), se trompent deux fois sur trois en accentuant le risque de récidive (12). « De ce point de vue, tirer à pile ou face serait donc plus « juste » pour le sujet sous main de justice que de réaliser une expertise basée uniquement sur les observations cliniques », soulignent alors justement des praticiens (13). Néanmoins, il faut se garder de penser que les outils standardisés produisent des résultats davantage fiables. De l’aveu des professionnels et des chercheurs, notamment d’une partie de ceux ayant promu ces outils, il est tout à fait impossible de garantir de façon certaine la récidive ou la non-récidive d’un individu (14). Pourtant, c’est aussi sur la base de ces dispositifs – qui n’offrent donc aucune certitude – que les experts psychiatres et psychologues sont susceptibles, dans le cadre de la rétention de sûreté, de prolonger l’enfermement des justiciables au-delà de la peine… On ne peut alors que s’étonner du décalage entre le pouvoir exorbitant donné aujourd’hui aux spécialistes du psychisme – pouvoir qu’une partie d’entre eux refuse d’ailleurs d’endosser – et la faillibilité de leurs outils et de leurs évaluations.
Une médico-psychologisation tous azimuts
Un autre problème tient au fait que cette évolution se produit généralement sous l’impulsion de lois faisant fi tant de l’avis des spécialistes et des professionnels que des contraintes liées à la démographie médicale. La généralisation et la systématisation de l’injonction de soins imposées par le législateur posent en effet diverses questions. La première concerne la pertinence d’étendre les soins à certaines catégories d’infracteurs (15). Autant, de l’avis des soignants, il pourrait paraître judicieux de proposer des soins à ceux qui semblent pouvoir en profiter, autant la systématisation leur semble contre-productive, ces derniers faisant état de leur impuissance et de l’inutilité des soins pour certains justiciables. Ce phénomène est particulièrement désastreux dans un contexte de pénurie d’experts psychiatres (16) mais aussi de médecins coordonnateurs et de soignants (17). Ainsi, des juges de l’application des peines disent ne pas toujours trouver d’experts psychiatres disponibles, ce qui a pour effet de ralentir considérablement les procédures d’aménagement de peine. On sait aussi que l’incitation aux soins en détention, quand les établissements ne sont pas pourvus d’unités spécialisées (et c’est le cas dans la majorité des centres de détention), a pour effet d’engorger la file active des unités de soins qui ont déjà des difficultés à prendre en charge ceux qu’ils estiment être leur patientèle initiale : les personnes atteintes de troubles psychotiques, anxieux ou dépressifs.
On voit ainsi que le problème vient donc moins du soin lui-même que du rôle qu’il est aujourd’hui amené à jouer. Tels qu’ils sont à ce jour envisagés, ces dispositifs remettent en cause l’éthique médicale et participent à une extension du filet pénal. Et visent en fait tout autant voire davantage la surveillance et la neutralisation des justiciables que leur réadaptation.
Cette médico-psychologisation au sein du champ pénal a en outre pour effet d’entraver toute réflexion sur les dysfonctionnements et déterminants sociaux pouvant se trouver à l’origine des passages à l’acte. La prévalence des agressions sexuelles ne devrait-elle pas, par exemple, nous interpeller sur les déterminants sociaux de la violence sexuelle, mais aussi plus globalement des violences faites aux femmes ou des violences intrafamiliales ? L’origine de ces violences n’est-elle pas, en effet, à chercher dans une structure sociale inégalitaire, qui permet à certaines catégories de la population d’en dominer et maltraiter d’autres ?
Finalement, comme le souligne la sociologue Camille Lancelevée, ces savoirs servent, implicitement, à légitimer l’institution carcérale : « Tout comme la médicalisation de l’échec scolaire contribue à produire des enfants dyslexiques, dysphasiques ou dyspraxiques, la psychiatrie et la psychologie en prison semblent donner corps à de nouvelles figures d’incorrigibles corrigibles : les auteurs de violences sexuelles, les schizophrènes psychopathes, ou encore les islamistes radicalisés. Les hommes déviants seraient désormais bien à leur place en prison parce que celle-ci permettrait de traiter leurs personnalités violentes, leurs comportements transgressifs, leur radicalité psychopathique ou leur perversité prédatrice. »
Par Sébastien Saetta, sociologue, Chargé de recherche au sein du programme de recherche COMET (APEMAC, Université de Lorraine) et de l’action Capdroits (Centre Max Weber) et membre du conseil d’administration de l’Observatoire international des prisons-section française
(1) On pense notamment au rôle qu’entendait faire jouer Gérard Collomb au corps médical dans le repérage des individus susceptibles de commettre des actes terroristes.
(2) La justice dès le XIXe siècle a accueilli des experts psychiatres qui ont participé à cette médico-psychologisation. Les soins pénalement ordonnés ne sont pas non plus nouveaux, l’obligation de soins datant de la fin des années 1950 et l’injonction thérapeutique, elle, des années 1970.
(3) Loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs ; Loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ; Loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs ; Loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ; Loi du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale.
(4) Doron C.-O., 2010, « La volonté de soigner. D’un singulier désir de soin dans les politiques pénales » in Benaroyo L. (2010), La philosophie du soin. Éthique, médecine et société, Paris, PUF.
(5) Des propositions de lois visant à imposer aux auteurs d’infractions à caractère sexuel la castration chimique sont par exemple régulièrement déposées.
(6) Mistretta P., 2011, « L’illusion du consentement du délinquant à l’acte médical et aux soins en droit pénal. », Revue internationale de droit pénal, n° 1, vol. 82, pp. 19-39.
(7) Conseil de l’Europe, 2012, Rapport du Comité européen pour les problèmes criminels : instruments et activités du Conseil de l’Europe relatifs aux mesures quasi forcées, Strasbourg.
(8) Saetta S., 2016, « Inciter des auteurs d’infractions à caractère sexuel incarcérés à se soigner », Champ pénal/Penal field [en ligne], vol. XIII.
(9) Gautron V., 2017, « (Se) soigner sous la contrainte : une étude du dispositif de l’injonction de soins », 2017, GIP Justice.
(10) Leroy A., 2016, Patientez en prison. La construction des itinéraires carcéraux en centre de détention, Thèse soutenue le 18 novembre 2016 à Paris.
(11) Cf. l’affaire « Agnès » où le grand-père de la victime avait publiquement demandé la radiation d’un expert psychiatre qui, dans une affaire antérieure, avait décrété que l’auteur ne présentait pas de dangerosité.
(12) Monhanan J., Seadman H.J., Appelbaum P.S. et al., 2001, Rethinking risk assessment: The Macarthur study of mental disorder and violence, New York, Oxford University Press.
(13) Vanderstukken O., Lacambre M., 2011, « Dangerosité, prédictivité et échelles actuarielles : confusion ou détournement ? », L’information psychiatrique, vol. 87, n°7, p. 549-550.
(14) Gautron V., Dubourg É., « La rationalisation des outils et méthodes d’évaluation : de l’approche clinique au jugement actuariel », Criminocorpus [en ligne].
(15) On pense par exemple à l’extension, en 2007, de l’injonction de soins aux auteurs de destruction, dégradation ou détérioration par une substance explosive ou tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes.
(16) On est en effet passé d’environ 800 experts psychiatres en 2007 à environ 400 experts en 2014.
(17) Cf. le rapport de Virginie Gautron cité supra, dans lequel elle montre que certains médecins coordonnateurs se retrouvent parfois à gérer 80 dossiers, et que certains départements sont tout bonnement dépourvus de médecins coordonnateurs.
(18) Lancelevée C., 2016, Quand la prison prend soin, Thèse soutenue le 25 octobre 2016 à Paris.