Dans une décision rendue le 14 juin 2018, le Tribunal administratif d’Orléans a rappelé que le chef d’établissement pénitentiaire n’est pas compétent pour suspendre un permis de visite délivré par l’autorité judiciaire (magistrat en charge de l’affaire : juge d’instruction ou Procureur de la République).
En effet, deux régimes distincts existent. Si la personne détenue a été jugée et condamnée de manière définitive, c’est le chef de l’établissement pénitentiaire dans lequel la personne est incarcérée qui délivre les permis de visite. Mais si la personne détenue est « prévenue », c’est-à-dire en détention provisoire et/ou en attente de son jugement définitif (appel, cassation), c’est alors le magistrat en charge de l’affaire qui est compétent. Dans ce cas, le chef d’établissement de la maison d’arrêt dans laquelle la personne prévenue est incarcérée peut toutefois suspendre de manière provisoire un permis de visite si « des circonstances exceptionnelles l’obligent à en référer au juge d’instruction, ou si la personne détenue est matériellement empêchée ou placée en quartier disciplinaire ». Il a alors l’obligation d’informer dans les plus brefs délais le magistrat auteur du permis de visite qui décidera ou non de l’annuler ou de le suspendre pour une durée déterminée.
Dans l’affaire qu’avait à connaître le Tribunal administratif d’Orléans, c’est un paquetage remis par des proches à un détenu et contenant un chargeur de téléphone qui a amené le chef d’établissement à suspendre les permis de visite des personnes concernées pour une durée d’un mois, sans en référer au magistrat compétent. Or le directeur de la maison d’arrêt ne pouvait que suspendre très temporairement ce permis dans l’attente d’une décision du juge : la juridiction a donc annulé la suspension de permis, au motif que le directeur était incompétent pour la prononcer. — Tribunal administratif d’Orléans, 14 juin 2018, n°1801174
par Fiona Zemihi