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Calcul des périodes de sûreté : Décision salutaire de la Cour de cassation

Soulagement. La Cour de cassation a tranché en faveur des personnes détenues sur le mode de calcul des périodes de sûreté.

Dans un arrêt de la chambre criminelle du 25 juin 2014, elle précise que le décompte doit partir du premier jour de la détention relative à la condamnation assortie d’une période de sûreté. Y compris la détention provisoire, même si d’autres peines d’emprisonnement ont été mises à exécution durant le même temps.

La haute juridiction confirme ainsi la méthode qui était appliquée par les parquets et greffes des établissements pénitentiaires depuis une circulaire du 19 mars 1998. Ce mode de calcul était contesté : en novembre 2013, un magistrat avait en effet développé une autre interprétation (Actualité Juridique Pénal 2013, p. 591), excluant la détention provisoire du décompte si une autre peine était exécutée dans le même temps. Si bien que plusieurs juridictions ont commencé à adopter ce nouveau mode de calcul. Entraînant pour les condamnés concernés un report de plusieurs années de la fin de leur période de sûreté et des projets d’aménagement de peine passés à la trappe.

L’arrêt du 25 juin casse, sans renvoi, un arrêt de la chambre de l’instruction de Lyon qui avait appliqué ce nouveau calcul. La haute juridiction donne ainsi valeur de principe à sa décision. Elle considère « qu’en se prononçant ainsi, alors que devait s’imputer sur la durée de la période de sûreté, la totalité de celle de la détention provisoire, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés », poursuivant « qu’il n’y a pas lieu de déduire de la période de sûreté la durée des peines d’emprisonnement exécutées concomitamment à la détention provisoire ». Cette décision consacre également le fait qu’il n’est pas possible de venir bouleverser des situations pénales en cours d’exécution de peine, menaçant des équilibres déjà précaires au sein des établissements pour longues peines.

Chambre criminelle de la Cour de cassation, 25 juin 2014, n°14-81.793