Que faire des personnes pénalement irresponsables du fait de leur trouble mental mais que l’on considère comme « dangereuses » ? Certains pays ont opté pour un dispositif hybride d’internement psycho-légal alliant soin et contrainte. Apparu en Belgique dans les années 1930 avec la loi de défense sociale, ce « modèle » a été fortement décrié pour ses dérives. Une récente loi est venue tenter de l’améliorer. Sans remise en cause de sa philosophie profonde.
En 1930, la Belgique introduisait la loi de défense sociale afin de protéger la société des « aliénés délinquants ». Alternative à la prise en charge pénale, elle prévoit une mesure d’internement à durée indéterminée, tant que l’état mental de la personne laisse présager une dangerosité sociale. Dans le même temps, la mesure soumet la personne à un régime curatif. Dans sa philosophie, il s’agit de traiter les anormaux « non en délinquants mais en malades » en associant à la mesure de sécurité une mesure de soin « scientifiquement organisée » (1). Dans la pratique cependant, l’objectif de soin a souvent été oublié au profit d’une logique purement sécuritaire, ce qui a valu à la Belgique de nombreuses condamnations internationales. Une récente loi tente de rééquilibrer le dispositif au profit du soin et de la réinsertion. Mais le système, en mutation, connaît encore des défaillances. Surtout, la nouvelle législation opère des transformations qui posent question : elle judiciarise encore davantage le dispositif de l’internement, et crée une confusion croissante entre soin et peine.
L’internement en Belgique : une prise en charge défaillante et inégale
La loi sur la défense sociale (2) prévoit deux mesures principales : la « mise en observation », qui permet de maintenir la personne dans une annexe psychiatrique de prison le temps de déterminer si son état mental justifie ou non un diagnostic d’irresponsabilité pénale et de dangerosité exigeant son internement ; et la mesure d’internement elle-même, qui doit en principe s’appliquer dans un établissement dit de « défense sociale » prévu à cet effet (3).
Il existe cependant de nombreux lieux d’internement dont les statuts diffèrent et, avec, la qualité de la prise en charge. Jusqu’en 2016, la Belgique francophone (4) n’avait que trois établissements de défense sociale, l’un dépendant du ministère de la Justice et les deux autres de la Santé. Si les établissements rattachés aux services de santé (5) semblent offrir des conditions de prise en charge relativement satisfaisantes, l’établissement de Paifve, dépendant de la Justice, est régulièrement pointé du doigt pour son régime avant tout carcéral. Dans le rapport de sa visite d’avril 2017, le Comité européen de prévention de la torture (CPT) pointe de nombreux problèmes : le manque de personnel d’encadrement, pour commencer, qui emporte des conséquences graves (internés bloqués en cellule, extractions médicales compliquées, mouvements et activités limités – y compris pour l’accès aux promenades ou aux douches, etc.) ; l’absence de formation spécifique des agents au travail en milieu psychiatrique ; et surtout, des déficiences dans la prise en charge thérapeutique, avec un personnel médical en sous-effectif. « Dans les faits, de nombreux patients n’avaient accès au psychiatre que toutes les quatre à six semaines », écrivent les auteurs du rapport. Ils dénoncent, au total, un environnement cellulaire et une logique carcérale qui ne sont « pas propice à l’organisation des soins » (6).
En dehors des questions de prise en charge qu’ils soulèvent, le faible nombre d’établissements de défense sociale et leur constante saturation ont, dans les faits, relégué de nombreux internés aux annexes psychiatriques des prisons. « De lieu de mise en observation, l’annexe s’est progressivement transformée en lieu d’internement provisoire, dans l’attente d’un transfert de l’interné vers un établissement de défense sociale, puis en lieu d’internement de longue durée », écrit ainsi le professeur Yves Cartuyvels (7). En 2016, 45 % des internés l’étaient en annexe psychiatrique de prison (8). Les conditions d’internement dans ces annexes ont fait l’objet d’une réprobation répétée et unanime de la part tant des organisations belges de défense des droits que des instances internationales, Conseil de l’Europe, CPT, Nations unies, etc. Outre qu’elles sont surpeuplées et souvent insalubres, elles accueillent tout à la fois des internés aux pathologies variées, des détenus de droit commun présentant des troubles mentaux, des toxicomanes, des condamnés pour mœurs… Les soins y sont défaillants – souvent limités à une sur-médication, les personnels en sous-effectif, les activités thérapeutiques ou occupationnelles presque inexistantes. Lors de sa visite de 2017, le CPT relevait que « dans l’ensemble des établissements visités, la priorité au niveau des soins était axée sur les internés en crise ou en plus grande souffrance, faute de moyens. Il était tout juste possible d’assurer les soins de base et de répondre aux situations de crise aiguë ». Après avoir condamné à de nombreuses reprises la Belgique pour le sort qu’elle réservait aux internés, la Cour européenne des droits de l’homme a pris, en septembre 2016, un arrêt pilote (arrêt W.D. c. Belgique) par lequel elle donne deux ans au gouvernement pour mettre son système d’internement en conformité avec la convention européenne des droits de l’homme.
Les oubliés du système
La durée « indéterminée » de la mesure de défense sociale n’est pas non plus sans poser de problème. Si, en principe, la situation des internés doit être revue chaque année, cette révision n’était jusqu’en 2016 pas automatique et devait être demandée par l’institution d’accueil. Ainsi, « il n’est pas rare de voir des internés enfermés pendant plusieurs années sans qu’aucune réévaluation psychiatrique n’ait lieu », relève la section belge de l’Observatoire international des prisons (9) (OIP). L’organisation regrette aussi « le manque de qualité de certaines expertises », pourtant au cœur du dispositif. « Débordés par le nombre de demandes qui leur sont adressées, les experts psychiatres ne sont pas en mesure de produire un travail fouillé et scientifique. » En l’absence d’outils et de critères harmonisés, l’expertise va par ailleurs beaucoup dépendre des tendances des experts et de leurs pratiques pour évaluer une « dangerosité » mal définie.
Conséquence : il existe un nombre non négligeable d’internés « dont la place en défense sociale est beaucoup moins évidente », écrit Yves Cartuyvels. « Ces patients sont étiquetés par un diagnostic initial de dangerosité qui leur « colle à la peau » tout au long de leur trajectoire, avec des effets désastreux en termes de réintégration sociale. » Stigmatisés, ils peinent à trouver un relais auprès des institutions de droit commun. La chercheuse Olivia Nederlandt explique : « Les circuits de soin classique sont assez réticents pour prendre des internés. Il y a déjà un a priori négatif parce qu’ils sortent de prison. En plus, on sait qu’ils n’y ont pas du tout été soignés et que ça va être difficile. Lorsqu’ils sont libérés à l’essai, il est par ailleurs fréquent qu’ils réintègrent l’annexe psychiatrique, non pour avoir commis une nouvelle infraction mais pour n’avoir pas respecté les conditions de leur libération. « Ces patients-là, bien que peu dangereux, se chronifient en défense sociale, les lieux d’internement devenant un « lieu de vie » qui répond plus à une fonction asilaire qu’à un souci de soin ou de sécurisation », explique ainsi M. Cartuyvels (10). Pour le chercheur, c’est comme si « s’était installée l’idée qu’il s’agissait d’individus condamnés à errer dans les couloirs de l’internement ».
Une réforme insuffisante ?
Sommé de résoudre ces nombreux problèmes, le gouvernement a fait adopter en mai 2014 une nouvelle loi relative à l’internement, entrée en vigueur en octobre 2016. Principal objectif : en finir avec l’internement en annexe psychiatrique. Pour y parvenir, les ministères de la Justice et de la Santé ont établi un Masterplan Internement, organisé autour du risque social posé par les internés : selon leur degré de dangerosité supposée (11), ils sont orientés vers des structures plus ou moins contraignantes, allant des soins ambulatoires à des structures psychiatriques sécurisées. Le plan prévoit ainsi la création de Centres de psychiatrie légale pour l’accueil des internés, au sein desquels est organisé un régime progressif correspondant à un « trajet de soin » devant permettre une transition vers le circuit de soin externe. Les deux premiers ont ouvert à Gand et Anvers. Deux autres sont prévus, ainsi qu’un établissement de séjours de longue durée pour les internés présentant un profil de dangerosité particulièrement élevé.
La loi de 2014 prévoit par ailleurs une série de mesures : réduction de la période maximale d’observation de six à deux mois, obligation d’une expertise psychiatrique contradictoire, révision automatique de la décision d’internement au moins une fois par an… Autant d’avancées incontestables et nécessaires. Mais pour nombre d’observateurs, cela ne suffit pas. Ils regrettent notamment que la loi n’ait pas tout simplement supprimé les annexes psychiatriques des prisons – qui continuaient à accueillir 565 internés en février 2018.
Autre principale nouveauté : le suivi des internés, qui relevait jusque-là d’une Commission de défense sociale (une commission administrative composée de trois membres bénévoles : un magistrat, un avocat et un psychiatre), est désormais confié à une Chambre de protection sociale (CPS) au sein du tribunal d’application des peines (TAP). Chambre permanente et professionnalisée, elle est composée d’un magistrat, d’un assesseur spécialisé en réinsertion sociale et d’un assesseur spécialisé en psychologie clinique. Si la professionnalisation de cet organe a été saluée, la disparition du psychiatre de l’organe décisionnel a fait, et continue à faire, l’objet de nombreux débats. La CPS décide des modalités d’exécution de la mesure, qui peut désormais revêtir plusieurs formes : le placement en établissement, la détention limitée (équivalent de la semi-liberté), la surveillance électronique, la libération à l’essai… Des modalités qui permettent une prise en charge plus adaptée, notamment en milieu ouvert, mais qui interrogent forcément sur la réelle dangerosité des internés.
La confusion entre soin et peine
« Le système d’exécution de l’internement a été copié sur celui de l’exécution de la peine de prison », explique Olivia Nederlandt. « Tout comme les condamnés demandent au TAP une permission de sortie, un bracelet électronique ou une libération conditionnelle, les internés vont être suivis par le même tribunal, sauf que c’est une chambre spécialisée. Tout comme les condamnés, lorsqu’ils seront en sortie à l’essai ou en bracelet électronique, les internés seront suivis par un assistant de justice qui fera ses rapports au TAP. S’ils ne respectent pas les conditions de leur libération, le tribunal peut renvoyer les condamnés en prison et les internés dans un établissement de défense sociale ou un hôpital psychiatrique sécurisé. » Tout en renforçant les garanties apportées aux internés, la judiciarisation du dispositif d’internement et son alignement sur le régime des condamnés contribue ainsi à brouiller les frontières entre ces deux régimes.
Une confusion d’autant plus facile que la loi de 2014 a encore accru leur porosité. Élément emblématique : les deux champs de la responsabilité pénale et de l’internement ne sont plus exclusifs l’un de l’autre. Selon la nouvelle loi, une mesure d’internement peut être prise à l’encontre d’une personne atteinte d’un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement. Dans le même temps, la loi exclut comme critère d’irresponsabilité pénale l’altération grave du discernement pour ne retenir que son abolition complète. « Ainsi, il va y avoir maintenant des personnes considérées comme coupables parce que l’expertise ne va pas retenir l’abolition complète de la capacité de discernement, mais qui pourront quand même entrer dans les conditions d’internement », explique Olivia Nederlandt. Autre revers de la réforme : le champ de l’internement est limité aux personnes ayant commis des faits portant atteinte à l’intégrité physique ou psychique et pour lesquels il existe une menace qu’ils commettent à nouveau de tels faits. Si les observateurs se réjouissent de cette restriction du champ de l’internement, ils redoutent un « effet pervers » : le « risque [est] réel de voir des personnes malades ou handicapées mentales qui n’auraient commis « que » des infractions contre les biens se retrouver incarcérées dans un régime classique », explique Martin Aubry (12), co-auteur d’une analyse de la réforme (13).
Pour l’OIP Belgique, il faudrait tout simplement mettre fin au système de défense sociale. « Le système d’internement devrait être abrogé, les délinquants atteints de troubles mentaux acquittés afin qu’ils soient renvoyées vers le système civil de la psychiatrie et qu’on aborde enfin cette problématique dans le cadre d’une politique de santé mentale globale », écrit l’organisation (14).
Par Cécile Marcel
(1) Projet de loi, Exposé des motifs, cité dans : Y. Cartuyvels « L’internement de défense sociale en Belgique : entre soin, dangerosité et sécurité », L’information psychiatrique, 2017, volume 93, n° 2.
(2) Loi de 1930 modifiée par une loi de 1964.
(3) En cas d’irresponsabilité sans dangerosité liée, la personne est acquittée et renvoyée vers le système de soin classique. Si à l’inverse une personne est atteinte de troubles psychiques mais considérée comme responsable, elle relève du système pénal.
(4) En Flandre, il n’existait jusqu’à récemment pas d’établissement de défense sociale : les internés étaient pris en charge soit dans des hôpitaux psychiatriques classiques, soit en annexe psychiatrique de prison ou dans des sections de défense sociale de certaines prisons (Merksplas et Bruges).
(5) Les EDS de Tournai (365 lits) et Mons (pour femmes, 30 places).
(6) Rapport au gouvernement de la Belgique relatif à la visite effectuée en Belgique par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), du 27 mars au 6 avril 2017.
(7) Yves Cartuyvels et al. « La défense sociale en Belgique, entre soin et sécurité. Une approche empirique », Déviance et Société 2010/4 (vol. 34), p. 615-645.
(8) Yves Cartuyvels, (2017), op. cit., p. 96.
(9) Notice 2016, Pour le droit à la dignité des personnes détenues.
(10) Yves Cartuyvels 2010, op. cit.
(11) Sont utilisés les termes anglais de low, medium ou high risk.
(12) Legal World, 1er mars 2017.
(13) D. Paci, M. Aubry, Internement : la loi du 5 mai 2014 telle que modifiée par la loi du 4 mai 2016 dite « Pot-Pourri III », Wolters Kluwer, 2017.
(14) Op. cit.