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Justice restaurative : la fin de la logique punitive ?

Placer la réparation des préjudices au cœur de la réponse à la criminalité, c’est le principe de la justice restaurative, introduite en France dans la loi du 15 août 2014. Avec une trentaine de projets pour 2017 sur une vingtaine de cours d’appel contre cinq en 2016, elle est aujourd’hui en passe de connaître un développement exponentiel. En quoi consistent ces pratiques ? Que peut-on en attendre ? Sont-elles en adéquation avec la philosophie d’origine ?

Jusque-là balbutiante, la justice restaurative semble, à l’orée de 2017, en voie de généralisation en France : vingt-cinq services pénitentiaires d’insertion et de probation, soit un quart d’entre eux, seraient engagés dans des programmes de justice restaurative, bien que la majorité n’en soit encore qu’à la phase préparatoire. De son côté, l’Institut français pour la justice restaurative (IFJR), association créée en 2013, affirme avoir formé plus de 580 professionnels de la justice et de l’aide aux victimes un peu partout en France depuis 2014, passant de trois sessions de formation à vingt-six en 2016. Trente-trois programmes de justice restaurative seraient en route sur vingt-deux cours d’appel, essentiellement des rencontres condamnés-victimes [lire notre encadré ci-dessous].

© Bernard Le Bars

Aux origines de la justice restaurative

C’est à un agent de probation canadien que l’on devrait les premières expériences de justice restaurative – aussi appelée restauratrice ou réparatrice. À la suite d’un banal fait divers, ce dernier aurait eu l’idée, en mai 1974, d’amener les deux délinquants mineurs à rencontrer leurs victimes, réinterprétant ainsi les expériences de justice communautaire qui se développaient à la même époque en Amérique du nord. De cette expérience seraient nés, en Ontario, les premiers programmes de réconciliation victime-délinquant [lire en page 30]. Le principe se serait ensuite diffusé par le biais d’organisations religieuses. Les racines de la justice restaurative seraient également à chercher en Nouvelle- Zélande, où, à la même époque, l’on puisa dans les traditions indigènes « pour exhumer une réponse à la surpénalisation » des jeunes aborigènes, relate la chercheuse Sandrine Lefranc (1), avant que ce dispositif ne soit importé en Australie, au Canada puis aux Etats-Unis. « Mais la doxa restaurative oublie le plus souvent de mentionner qu’elle fut surtout la résultante des luttes politiques initiées dans les années 1960 aux États-Unis et qui traverseront les sociétés occidentales » (2), du combat pour les droits civiques des minorités aux revendications post-coloniales, en passant par les mouvements de soutien aux victimes d’actes criminels et par les courants de criminologie critique, qu’ils soient marxiste ou féministe… Quoiqu’il en soit, ce mouvement quasi mondial (3) n’aurait pas connu le même essor sans la contribution d’un expert américain, considéré comme le père fondateur de la pensée restaurative : Howard Zehr, pasteur responsable du développement de la médiation victime-auteur pour l’Amérique du nord.

Réparer plutôt que punir

Howard Zher définit la justice restaurative comme « un processus qui vise à impliquer, dans la mesure du possible, toutes les parties concernées par une infraction spécifique, et qui cherche à identifier et à traiter de manière collective les souffrances, les besoins et les obligations, de façon à guérir et réparer autant que faire se peut » (4). Les crimes et délits sont, dans cette approche, considérés non pas comme une infraction à la loi, une atteinte à l’ordre public et à l’État, mais comme une atteinte aux personnes et au lien social. En outre, le choix de la réponse à ces crimes et délits n’est plus le monopole de l’État et des professionnels du droit, mais repose sur la participation active des principaux intéressés et du corps social, à travers un processus d’échange direct – ou indirect – entre les personnes en conflit. Surtout, dans cette perspective, c’est l’objectif même de la justice qui est reformulé : « Plutôt que de se préoccuper de savoir si les « délinquants » ont reçu la punition qu’ils méritent, la justice réparatrice se concentre sur la réparation des préjudices causés par le crime. » « La justice n’a [donc plus] pour fonction de punir, de traiter ou de protéger mais de (faire) réparer ou compenser le plus possible les préjudices causés par un délit », appuie Lode Walgrave, l’un des principaux théoriciens de ce champ de recherche en construction [lire son interview page 26]. À partir de ce socle de principes communs, les approches divergent. Lode Walgrave distingue deux principaux courants : le premier, minimaliste, souligne les avantages liés aux arrangements volontaires et informels et exclut toute intervention étatique. L’ambition des minimalistes est alors d’élargir au maximum les possibilités de traitement des infractions en dehors de l’institution judiciaire. Le second courant, maximaliste, a au contraire pour objectif de coloniser la justice pénale actuelle : « en cas d’échec des délibérations, cette deuxième optique envisage le recours à des obligations prononcées par la justice classique en vue de réparations ou compensations partielles. (…) La vision maximaliste prolonge donc l’objectif réparateur jusque dans la justice criminelle elle-même, et pénètre la sanction judiciaire », afin de lui donner une visée réparatrice plutôt qu’afflictive. Mais que ce soit dans l’une ou dans l’autre des perspectives, « la justice restauratrice incarne pour ses promoteurs « un futur où la punition serait marginalisée » » (5).

Un panel de mesures aux bénéfices multiples

Concrètement, les pratiques de justice restaurative se déclinent à travers le monde sous trois principales formes : la médiation entre l’auteur et la victime d’une infraction, la conférence restaurative – qui réunit, en plus de la victime et de l’infracteur, les proches de l’une et l’autre et des représentants d’institutions ayant intérêt à la résolution du conflit – et les cercles de sentence, ces derniers étant élargis à tous les membres de la communauté concernée et dont le but est de s’accorder sur la détermination d’une peine. D’autres formes d’inspiration restaurative sont également pratiquées, telles que les rencontres entre personnes condamnées et victimes ne se connaissant pas mais impliquées dans un même type d’affaire – c’est la première mesure développée en France [lire page 20] – et les cercles de soutien et de responsabilité, originellement conçus pour les infractions à caractère sexuel [voir encadré]. Ces mesures aboutissent généralement à des accords, repris et éventuellement complétés par le juge lorsque la mesure est intégrée au processus judiciaire. Ces accords conduisent à deux types de réparation, selon que l’infraction touche une personne physique, une personne morale ou la communauté. Dans le premier cas, la réparation prend souvent la forme d’une indemnisation, qui a pour intérêt d’avoir été négociée. Dans les deux autres, elle consiste généralement en un travail d’intérêt général. D’autres modalités de réparation sont également possibles : restitution des objets volés, excuses à la victime ou à la communauté, participation à des programmes d’éducation ou de formation, programme de sensibilisation au vécu des victimes, suivi de programmes sanitaires en cas d’addiction, de thérapies spécialisées (dans les cas de violences sexuelles ou conjugales) (6)… Et les bénéfices seraient multiples. Les justiciables s’estimeraient « mieux reconnus dans leur globalité de personne ». En jouant « un authentique rôle d’acteur à la résolution du conflit », ils auraient le sentiment d’avoir pu « se l’approprier dans le cadre d’un processus équitable ». La justice rendue serait perçue comme plus équitable et respectueuse de la dignité des personnes. Responsabilisation et intercompréhension seraient aussi favorisées et « la peur du crime » fortement diminuée chez la victime. Le travail des magistrats en serait facilité et le taux d’accomplissement effectif des accords négociés amélioré. Le taux de récidive serait également beaucoup moins élevé (7). Ce alors même que les sanctions infligées aux auteurs sont globalement moins nombreuses et moins sévères, avec notamment un moindre recours aux courtes peines de prison (8).

Une lente introduction en France

Alors que le système rétributif, dominant en France depuis plusieurs siècles, n’en finit plus de montrer ses limites, la justice restaurative a de quoi séduire. D’autant que l’augmentation significative, depuis bientôt trente ans, du recours à la prison (malgré une surpopulation endémique), s’avère un échec patent : près des deux tiers des incarcérations se soldent par une nouvelle condamnation. Pour le sociologue Jacques Faget, c’est d’abord à travers la médiation – notamment pénale – que la pensée restaurative s’est introduite en France. Elle fut expérimentée dès le début des années 1980, à l’initiative de quelques universitaires, juges, travailleurs sociaux et militants « inspirés par des expériences étrangères et par une réflexion critique de « gauche » sur le rôle de l’État et de la bureaucratie dans la vie sociale » (9), avant d’être institutionnalisée en 1993 (10). Mais la diffusion de la justice restaurative en tant que telle est surtout le fait d’une poignée de criminologues « à la position hybride, entre science et pratique » (11), recherche et militantisme, au premier rang desquels figure Robert Cario – qui fondera, en 2013, l’Institut français pour la justice restaurative (IFJR). Et c’est en adoptant plus spécifiquement le prisme des victimes que l’expert a contribué à faire advenir en France la justice restaurative. Ce dernier a en effet co-fondé l’Association pyrénéenne d’aide aux victimes et de médiation (Apavim), membre administrateur de l’Inavem, fédération nationale d’aide aux victimes et de médiation. Cette dernière, qui fut l’une des premières à expérimenter les pratiques de médiation dans les années 1980, tint un rôle clé dans l’introduction et dans l’institutionnalisation de la justice restaurative en France.

Les associations de victimes en première ligne

Alors que la surenchère répressive de ces dernières décennies a souvent été menée au nom des victimes, le discours porté par l’Inavem dénote. « On a toujours pensé que ce n’était pas en alourdissant le sort des infracteurs que les victimes allaient mieux, explique Olivia Mons, responsable de la communication de l’Inavem. La très grande majorité des personnes que l’on accompagne ne souhaite pas que l’auteur aille 25 ans, 35 ans en prison. Elles ne sont pas dans une attitude vengeresse. Elles veulent simplement que la peine soit juste et, surtout, qu’elle aide à prévenir la récidive. À ce titre, certains auteurs d’infraction qui ont participé aux rencontres détenus-victimes nous ont confié avoir l’impression d’avoir plus avancé dans leur tête avec ces cinq séances qu’en quinze années de détention. Ça donne à réfléchir… » Des propos qui font écho à ceux que peuvent tenir Marie- Cécile et Jean-Paul Chenu [lire en page 16], ou encore Brigitte Sifaoui. Ces trois personnes, victimes collatérales d’un crime, ont initié un dialogue avec la personne à l’origine du drame qu’ils ont vécu, adoptant avant l’heure et sans le savoir une démarche restaurative. « J’ai la conviction que ce n’est pas en faisant souffrir quelqu’un qu’il va avoir des prises de conscience et se grandir. Je crois que la demande de vengeance à l’égard d’un criminel provient davantage de personnes qui n’ont pas vécu le drame directement », confiait ainsi Brigitte Sifaoui à l’OIP en 2011 (12). La rencontre avec le meurtrier de son frère l’aurait aidée à « s’en libérer ». L’Inavem voit en la justice restaurative une modalité d’aide aux victimes. « Notre objectif est que les victimes soient reconnues, qu’elles aillent mieux, qu’elles reprennent le cours de leur vie, qu’elles ne s’installent pas dans un statut de victime. Le procès pénal, bien que nécessaire, ne leur permet pas de prendre la parole comme elles le voudraient. Les mesures de justice restaurative permettent, au contraire, la réappropriation d’une histoire par un dialogue entre victime et infracteur. »

De l’expérimentation à l’institutionnalisation

C’est en 2007 que le secteur de l’aide aux victimes semble s’être emparé de la thématique de la justice restaurative pour la première fois, à l’occasion d’un Conseil national. Un an après, l’Inavem lui consacrait ses Assises. Un moment charnière puisqu’il fut le point de départ de la première expérimentation française de rencontres détenus-victimes menée à la maison centrale de Poissy, en 2010 [lire en page 20], associant le service pénitentiaire d’insertion et de probation des Yvelines, l’Inavem, la direction de la prison et l’Enap. En 2012, un premier pas est franchi dans l’institutionnalisation de la justice restaurative : une directive européenne (13) invite les États membres à mettre en œuvre des mesures réparatrices, tout en posant les normes minimales à même de garantir « les droits, le soutien et la protection des victimes ». Mais sa transposition dans le droit français tarde à venir… La Conférence de consensus sur la prévention de la récidive donne à cette approche, en 2013, la tribune qui lui manquait. La garde des Sceaux n’est cependant pas encore convaincue. « Christiane Taubira craignait que ce type de mesure ne conduise à survictimiser les victimes en reformant le couple auteur-victime qui avait été séparé par la décision pénale », rapporte Olivia Mons. L’association ne s’est pas démontée et a profité d’un voyage au Canada de la ministre, en juin 2014, pour lui faire visiter le Centre des services de justice réparatrice. Une stratégie qui s’avérera payante : « Vous m’avez fait toucher du doigt qu’il faut prendre le risque de la justice réparatrice ! », aurait déclaré la ministre à son retour. Aussitôt dit, aussitôt fait : la loi du 15 août 2014 introduit un nouvel article dans le Code de procédure pénale.

À la sauce française, une version affadie

La loi donne une assise aux pratiques qui se développaient jusque-là de façon isolée et fixe le cadre nécessaire à leur généralisation. Elle ne se contente pas de reconnaître l’existant, qui se limitait à l’époque aux rencontres détenus-victimes. Elle va plus loin, en précisant que des mesures de justice restaurative peuvent être proposées « à l’occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure » ; et en ne désignant pas un type de mesure en particulier, elle laisse le champ des possibles ouvert. D’un autre côté, avec cette formulation, « la mesure de justice restaurative paraît aussi graviter autour de la poursuite, et plus largement autour de la procédure pénale, sans y être assimilée, et sans – semble-t-il – lui faire obstacle », relève la juriste Gaëlle Rabut-Bonaldi (14). La justice restaurative à la française semble donc se développer parallèlement à la justice pénale, conformément à la vision défendue par Robert Cario et l’IFJR. En 2013, celui-ci plaidait en effet pour une « harmonieuse complémentarité entre traitement pénal – des conséquences – et prise en compte – restaurative – des répercussions du crime » (15). De fait, les mesures de justice restaurative sont pour l’heure développées uniquement en post-sentenciel. Et les principaux acteurs du champ n’ont pas l’air très pressés d’investir le présentiel, et encore moins d’envisager de mettre en œuvre des cercles de détermination de la peine [CF page 33], dans lesquels victimes, auteurs et membres de la collectivité sont invités, aux côtés du juge, à participer à la recherche de solutions pour réparer les dommages et souffrances causés à la victime. « Dire que ça n’arrivera jamais, non. Mais pour le moment, ça paraît quand même très compliqué… », soufflet- on chez les professionnels du secteur. Dans cette perspective, le potentiel réformateur de la justice restaurative en prend un coup : l’approche complémentaire « ne permet pas de remettre en cause le système actuel et sa présomption punitive », caractérisé par le « suremploi de l’incarcération », et « réduit la justice restaurative à une sorte d’ornement », regrette le criminologue Lode Walgrave. Et l’on se retrouve finalement avec deux systèmes parallèles : l’un qui répare, l’autre qui détruit.

Par Laure Anelli, OIP-SF


INVENTAIRE NON-EXHAUSTIF DES MESURES DE JUSTICE RESTAURATIVE

Dans une note de janvier 2016, le Secrétariat général de l’accès au droit et à la justice et de l’aide aux victimes (Sadjav) présente les principales mesures de justice restaurative expérimentées en France, ou en passe de l’être. Ces mesures sont supposées être applicables à tous les stades de la procédure. Pour le moment, elles sont toutes limitées à la phase post-sentencielle.

• Les rencontres condamnés-victimes (RCV) et rencontres détenus- Victimes (RDV). Elles reposent sur un dialogue entre des auteurs d’infractions et des victimes ne se connaissant pas mais ayant été impliqués dans le même type d’affaire. C’est la mesure la plus développée en France. Seize services pénitentiaires d’insertion et de probation (Spip) ont mis sur pieds des RCV ou projettent de le faire pour 2017, huit pour les RDV.

• Les cercles de soutien et de responsabilité (CSR). Nés au Canada, ils concernent des personnes condamnées qui présentent un risque élevé de récidive, accentué par un grand isolement social. Initialement destinés aux auteurs d’infractions à caractère sexuel, ils ont été élargis à toute personne détenue en fin de peine (Cercles d’Accompagnement et de Ressources – CAR). Ils accompagnent la réinsertion sociale de l’intéressé grâce au soutien de bénévoles formés constituant le « cercle d’accompagnement », doublé d’un « cercle ressource », composé de professionnels bénévoles, qui intervient en appui du premier cercle. Ce dispositif est expérimenté depuis le début de l’année 2014 par le Spip des Yvelines, pour des personnes suivies en milieu ouvert. Sept Spip seraient concernés par leur mise en œuvre.

• La médiation restaurative ou médiation auteur/victime. Elle consiste en une rencontre, directe ou indirecte, entre la victime, et un auteur d’infraction, en présence d’un animateur formé à cette mesure, et permet d’échanger sur les conséquences et répercussions des faits commis. Une première expérimentation a été menée en 2008 par l’association Citoyens & Justice dans le cadre d’un projet européen. Une autre a été menée entre 2012 et 2014 en Indre-et-Loire, dans le cadre d’un travail universitaire, en collaboration notamment avec le service de l’application des peines du TGI de Tours.

• La conférence restaurative ou conférence de groupe familial. Au-delà du face-à-face entre auteur et victime d’infraction, elle propose la participation des proches et personnes de confiance de chacun d’entre eux. Elle permet ainsi d’envisager les modalités du soutien que l’environnement familial et social est susceptible d’apporter aux intéressés. Ce type de mesure serait à l’étude dans le cadre de programmes de lutte contre la radicalisation. Deux SPIP travailleraient à leur mise en œuvre.

• Le cercle restauratif. Il concerne des situations ne permettant pas d’engager l’action publique (prescription des faits, faits non suffisamment constitués, ordonnance de non-lieu, relaxe ou acquittement…). Il s’agit dès lors d’offrir un espace de parole pour répondre aux nombreuses questions relatives au traitement judiciaire des faits. Aucune expérience n’a encore été menée en France.


(1) Sandrine Lefranc, « Le mouvement pour la justice restauratrice : « An idea whose time has come » », Droit et société, 2006.

(2) Jacques Faget, « Les dynamiques de transfert des idées restauratives », Raisons politiques, 2015/3 (n°59).

(3) La justice restaurative est présente dans les pays anglophones (États-Unis et pays du Commonwealth), en Europe (Belgique et Pays-Bas) et dans certains pays du sud (Brésil notamment).

(4) Howard Zher, The little book of restorative justice, 2002.

(5) Sandrine Lefranc, op.cit.

(6) Robert Cario, « La justice restaurative : vers un nouveau modèle de justice pénale ? », AJ Pénal, 2007, n° 9.

(7) Environ 30 % de récidive en moins pour les participants à une médiation par rapport aux non-participants ; pour les cercles de soutien et de responsabilité, le taux de récidive est inférieur de 70 % à 83 % par rapport à celui des non-participants; pour les jeunes ayant participé à une conférence restaurative, la baisse de la récidive est de 38 % par rapport au groupe de contrôle (Source : justicerestaurative. org).

(8) Robert Cario, « La justice restaurative : vers un inévitable consensus », Dalloz, 2013, 1077. Voir aussi L’efficacité des pratiques de la justice réparatrice, Métaanalyse, Ottawa, Direction de la recherche et de la statistique, ministère de la Justice du Canada, 2001.

(9) Jacques Faget, op.cit.

(10) La question de savoir si la médiation pénale fait ou non partie de la justice restaurative fait aujourd’hui débat. Utilisée comme une alternative aux poursuites, elle ne peut être engagée que sur proposition du procureur avec l’accord préalable de la victime, et pour des petits délits. Le consentement de l’auteur est aussi requis, mais s’il n’y souscrit pas, les poursuites peuvent être engagées. À l’issue de la médiation, le procureur détermine les suites à donner. Il peut classer l’affaire ou poursuivre l’auteur des faits si aucun accord n’a été trouvé ou s’il ne le satisfait pas. Des réformes successives ont abouti à judiciarisation croissante : désormais, l’accord fait l’objet d’un procès-verbal, qui peut être utilisé par la victime devant un tribunal civil pour obtenir indemnisation.

(11) Sandrine Lefranc, op.cit.

(12) « Viser la reconstruction, pas la vengeance », Dedans-Dehors n°74-75 (Décembre 2011).

(13) Directive 2012/29/UE du 25 octobre 2012.

(14) Gaëlle Rabut- Bonaldi, « La mesure de justice restaurative, ou les mystères d’une voie procédurale parallèle », Dalloz, 2015.

(15) Robert Cario, « La justice restaurative : vers un inévitable consensus », Dalloz, 2013, 1077.