La détermination par la justice de l’âge des mineurs sans papiers joue trop souvent en leur défaveur... et conduit à des incarcérations non conformes à la loi.
Le 6 juin 2013, cinq jeunes filles bosniennes ont ainsi été incarcérées à la maison d’arrêt des femmes de Fleury-Mérogis. Selon l’identité qui leur a été attribuée, elles sont toutes nées le même jour de juin 1995, et seraient donc tout juste majeures, alors qu’elles déclarent des dates de naissance s’échelonnant de 1997 à 2000. Pour la plus jeune notamment, « l’examen clinique est compatible avec un âge de 12 ou 13 ans, et parfaitement incompatible avec un âge de 18 ans », atteste un certificat établi à la maison d’arrêt.
Début 2013, un mineur âgé de 16 ans a passé plus de 3 mois avec les adultes à la maison d’arrêt de Bois d’Arcy. Lors de son interpellation, le 25 février, ce jeune Serbe déclare une fausse identité, ne souhaitant pas que sa mère, gravement malade, soit informée des faits. Une expertise osseuse ayant conclu à sa majorité, il est jugé en comparution immédiate et, bien que n’ayant aucun passé judiciaire, il est condamné à 6 mois d’emprisonnement ferme avec mandat de dépôt. Les magistrats n’ont pas reconnu le document d’identité (titre de circulation), produit à l’audience par son avocate, attestant de sa minorité. Au fil des semaines, l’avocate transmet aux magistrats d’autres documents justifiant de sa naissance le 9 janvier 1997 à Milan : acte de naissance, passeport, carnet de santé, livret de famille, certificats de scolarité. Sans succès. L’intervention du Défenseur des droits (DDD), saisi par l’OIP le 26 avril à la demande de l’avocate, se solde par la remise en liberté de l’adolescent le 6 mai 2013.
Saisi par l’OIP à la suite de l’incarcération d’un enfant de 12 ans au Centre des jeunes détenus de Fleury-Mérogis (l’âge minimum légal est fixé à 13 ans), le DDD s’était déjà prononcé sur ce sujet. Dans une décision du 19 avril 2013, il avait recommandé à la garde des Sceaux un certain nombre de « mesures destinées à garantir les droits des mineurs dans le cadre de la procédure pénale », relevant que « les services d’enquête ont arbitrairement attribué au mineur un âge et une date de naissance sans que le moindre élément objectif ne vienne conforter leur postulat » et « sans qu’aucune recherche sérieuse concernant l’identité » de l’enfant n’ait été effectuée. Le parquet a été conduit « à deux reprises » à se fonder « sur un âge osseux estimé qui s’est [révélé] parfaitement erroné ». Le Défenseur avait rappelé « aux enquêteurs ainsi qu’aux magistrats que la détermination de l’âge précis d’un mineur, dans le cadre d’une procédure pénale, ne peut être opérée que sur la base d’éléments objectifs ». Et qu’« à défaut, le doute doit systématiquement profiter au jeune », précisant que les examens osseux ne peuvent « à eux seuls servir à la détermination de l’âge du mineur ».
OIP, coordination régionale Ile-de-France