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Transferts entre établissements de même nature : petite avancée et grand recul pour les droits des détenus

La décision de changer l’affectation d’un détenu entre établissements de même nature peut faire l’objet d’un recours « lorsque la nouvelle affectation s’accompagne d’une modification du régime de détention entraînant une aggravation des conditions de détention ».

Telle est la solution consacrée par le Conseil d’État dans un arrêt du 13 novembre 2013. Jusqu’à présent, le Conseil d’État estimait que de telles décisions n’étaient pas susceptibles de recours, « sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus » (1). Désormais, même en l’absence d’atteinte à l’un(e) de ces droits ou libertés, les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature peuvent être attaquées, à condition que le détenu démontre que son transfert s’est accompagné d’une modification de son régime de détention entraînant une aggravation de ses conditions de détention.

Tel était bien le cas en l’espèce. Le requérant avait été transféré du centre de détention de Casabianda – seule prison « ouverte » en France – vers celui de Salon-de-Provence. La détérioration de son régime et de ses conditions de détention résultant du changement d’affectation était évidente. Néanmoins, le Conseil d’État poursuit, de façon très contestable, en estimant que la décision attaquée « n’entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 » et que « par suite, elle n’est pas au nombre des décisions […] qui ne peuvent intervenir qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations » en application de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000. Autrement dit, l’administration peut décider de transférer un détenu entre établissements de même nature sans motiver sa décision ni recueillir préalablement les observations du détenu concerné. Ce recul des garanties entourant la prise d’une décision par l’administration (obligation de motivation et de débat contradictoire) a déjà été opéré par le Conseil d’État en matière de régimes différenciés de détention, dans un arrêt du 28 novembre 2011 (2). Il avait acté que la décision d’affecter un détenu en secteur « portes fermées » ne constituait pas une « décision défavorable » au sens de loi de 1979 et qu’elle n’avait donc pas à être motivée ni précédée d’un débat contradictoire.

Dans son nouvel arrêt de novembre 2013, le Conseil d’État prolonge ainsi la démarche engagée, consistant à soustraire un ensemble grandissant de décisions de l’administration pénitentiaire à l’obligation de motivation et de débat contradictoire préalable. Il s’agit là d’une véritable régression pour les droits des personnes détenues. L’obligation de motivation qui pèse sur les décisions administratives défavorables, de même que les règles de procédure qui encadrent leur édiction, notamment en matière de débat contradictoire préalable, sont autant de garanties contre les risques d’illégalité et d’arbitraire, particulièrement nécessaires à l’égard de personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité et de forte soumission à l’administration. Comme pour contrebalancer l’extension du champ de son contrôle sur l’administration, le Conseil d’État tend ainsi à réduire ses exigences à un contrôle de légalité allégé du respect des règles de formes et de procédure prévues par le droit commun, redonnant au droit pénitentiaire sa dimension de droit d’exception. (CE, 13 nov. 2013, X., n° 355742)

N.F.

(1) CE, 14 déc. 2007, Ministre de la Justice c/M. Boussouar, n°290730 Dedans-Dehors n°82 décembre 2013

(2) CE, 28 mars 2011, Ministre de la Justice c/ M. B., n° 316977