Le maintien en détention d’une personne paraplégique ne constitue pas en soi un traitement inhumain ou dégradant. Il le devient cependant si l’administration pénitentiaire n’adapte pas les conditions de détention à son état de santé.
Telle est la solution retenue par la Cour européenne des droits de l’homme dans un arrêt du 19 février 2015 qui condamne la France.
Le requérant purge actuellement une peine de trente ans de prison. Il est paraplégique et incontinent depuis un accident survenu en 2006 alors qu’il tentait de s’évader. En 2012, il saisissait la Cour pour dénoncer notamment l’absence d’accès à des soins de kinésithérapie, pourtant indispensables dans son cas, et la nécessité de faire appel à un codétenu pour sa toilette, la prison ne disposant pas de douche aménagée pour personne handicapée. La Cour a jugé que ces circonstances « l’ont soumis à une épreuve d’une intensité qui a dépassé le niveau inévitable de souffrances inhérentes à une privation de liberté et constituent un traitement dégradant ». La France a déjà été condamnée pour manque de soins aux détenus ou pour les conditions de détention imposées à des prisonniers handicapés. Mais pour la première fois, la Cour pose la question de la « qualité des soins dispensés » et estime que l’administration pénitentiaire doit prodiguer les soins nécessaires pour offrir à la personne détenue une chance de voir son état s’améliorer. De ce fait, elle rappelle que, outre l’obligation négative interdisant à l’administration de soumettre les détenus à des traitements inhumains ou dégradants, celle-ci a également des obligations positives, à savoir en l’espèce, d’adapter les conditions d’incarcération à l’état de santé des personnes enfermées sous sa garde.
France, 19 février 2015, Requête n°10401/12