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Centre de détention de Bapaume (Pas-de-Calais): faute d’escorte un détenu est empêché d’assister aux obsèques de son père

R.F., qui avait obtenu le 27 mars 2009 du JAP du TGI d'Arras une autorisation de sortie sous escorte, n'a finalement pas pu assister aux obsèques de son père, le 31 mars 2009.La veille, en effet, la gendarmerie a fait connaître au magistrat « son impossibilité d'assurer cette escorte dans les conditions de sécurité requises ». Un refus dont R.F. a été informé environ quarante minutes avant le début de la cérémonie. Le matin du 31 mars, il a été réveillé à 7h30 pour être placé dans une cellule d'attente, où il a patienté plus d'une heure, avant de se voir annoncer que son extraction était annulée.

Pourtant, le JAP avait, dans son ordonnance du 27 mars, requis le groupement de gendarmerie du Pas-de-Calais afin de prendre en charge la conduite et la garde de R.F. Le juge avait toutefois exclu que l’intéressé assiste à l’incinération prévue dans l’après-midi du 31 mars, limitant l’autorisation de sortie à la seule cérémonie religieuse organisée le matin, « vu l’impossibilité pour les services de gendarmerie de se rendre à la cathédrale Notre-Dame de Saint-Omer puis au crématorium de Vendin-le-Vieil, compte-tenu des horaires et ce, pour des raisons de sécurité ». La mesure avait recueilli l’avis favorable de la direction du centre de détention de Bapaume et du service d’insertion et de probation (SPIP), comme du Procureur de la République d’Arras.

En dépit de la brièveté de l’extraction, le Colonel commandant le groupement de gendarmerie a, le 30 mars 2009, adressé une télécopie au JAP l’informant qu’il ne lui était « pas possible d’assurer cette escorte dans les conditions de sécurité requises ». Il précisait que « des contacts pris par [ses] services auprès de la brigade territoriale de Saint-Omer, il s’avère que la famille de Monsieur R.F., notamment ses deux frères, est très défavorablement connue pour violences avec arme, coups et blessures volontaires, destruction volontaire par incendie ».

Interrogé par l’OIP, le JAP a indiqué que « ses réquisitions étaient obligatoires mais qu’il n’avait pas les moyens d’organiser lui-même l’escorte si la gendarmerie refusait de le faire ». En l’espèce, la gendarmerie aurait précisé qu’elle n’avait à disposition « que trois gendarmes alors qu’elle estimait qu’il en aurait fallu 5 ou 6 ». S’agissant de la possibilité d’accorder une mesure alternative, le JAP a indiqué « que l’escorte était nécessaire en raison de l’existence d’une peine de 12 ans assortie d’une période de sûreté et qu’il n’était donc pas possible d’accorder une simple permission de sortir ». Quant à la possibilité que l’escorte soit assurée par le SPIP ou des personnels de surveillance « cela ne se fait pas du tout à Bapaume ».

De son côté, la gendarmerie a affirmé à l’OIP avoir été confrontée à un « un problème de moyens car au vu des charges, il avait été estimé qu’il fallait gonfler l’escorte ». Elle précise qu’ « il ne s’agissait pas d’un refus car l’on ne peut refuser une réquisition: le courrier envoyé le 30 mars 2009 au juge visait à donner à ce dernier des éléments d’appréciation au regard de l’ordre public. Si le juge avait tout de même estimé que cette escorte était indispensable et avait maintenu sa réquisition, d’autres moyens auraient été trouvés, éventuellement auprès de la gendarmerie du Nord ». 

La direction de la prison a expliqué le retard avec lequel R.F. avait été informé de l’annulation de sa sortie par le fait que le greffe de l’établissement s’attendait à ce que le juge rende à nouveau une décision.

La famille de R.F. témoigne que ce dernier a été très affecté par l’impossibilité de se rendre aux obsèques de son père et a observé une grève de la faim. Elle indique que les faits invoqués par la gendarmerie pour refuser l’escorte remontent à une vingtaine d’années et que le frère de R.F., condamné dans la même affaire à 8 ans d’emprisonnement sans période de sûreté, a pu, quant à lui, assister à l’intégralité des obsèques pour lesquelles il avait obtenu une permission de sortir sans aucun accompagnement.

L’OIP rappelle :

– que l’article 723-6 du Code de procédure pénal prévoit que « Tout condamné peut, (…) obtenir à titre exceptionnel, une autorisation de sortie sous escorte » ;

– que la Cour européenne des droits de l’homme considère, s’agissant des personnes détenues, que « le refus de la permission d’assister aux funérailles d’un parent ne peut être justifié que si des raisons majeures, impérieuses s’y opposent» (arrêt Ploski c/Pologne, 12 novembre 2002) ;

– que l’escorte prévue pour accompagner un détenu auquel a été accordé une autorisation de sortie sous escorte peut être assurée par un membre du personnel éducatif de l’administration pénitentiaire (arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, 24 octobre 1989).