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Maison d’arrêt de Loos : Une mère abusivement privée du droit de voir son fils

La section française de l'Observatoire international des prisons (OIP) informe des faits suivants :

La mère d'un détenu incarcéré à la maison d'arrêt de Loos (Nord) a appris fortuitement par le service des parloirs que son permis de visite avait été suspendu treize jours plus tôt, et ce pour une durée d'un an. Suite à ses demandes d'explications et à celles de l'OIP, il a depuis été rétabli, mais Mme D.S. n'a toujours été informée ni du pourquoi ni du comment de cette décision.

Le 3 mars, Mme D.S., âgée de 55 ans, a enfin pu voir son fils, détenu à la maison d’arrêt de Loos (Nord), auquel elle n’avait pu rendre visite depuis un mois.

Le 15 février, en appelant le service des parloirs pour confirmer un rendez-vous prévu le lendemain, elle avait en effet appris qu’elle ne pourrait en bénéficier car son permis avait été suspendu le 2 février 2008 – date de son dernier parloir -, et ce pour une durée d’un an. Une suspension dont elle n’avait pas été informée.

Ce 2 février 2008, un incident avait eu lieu lors du parloir. Sujette à l’hypoglycémie, Mme D.S. avait en effet essayé d’y accéder avec des biscuits et carrés de chocolats dans ses poches. Son manteau avait dû repasser plusieurs fois sous les rayons X, avant que le surveillant ne lui demande finalement de sortir. Mme D.S. avait ainsi dû rentrer chez elle, à Laon (Aisne, à 160 km de Loos), en ayant seulement pu déposer, après insistance, un sac de linge propre pour son fils.

Depuis, Mme D.S. a enfin reçu, le 28 février, une lettre recommandée avec accusé de réception de la direction de la maison d’arrêt l’informant officiellement que « suite à l’incident du 02 février 2008, [son] permis de visite a été suspendu pour une quinzaine de jours », mais que c’est « à tort » qu’« il [lui] a été répondu que [son] permis de visite était suspendu pour 1 année » et qu’il était désormais rétabli. Sans autre explication, ni sur le motif de cette sanction, ni sur les raisons pour lesquelles elle n’en a pas été informée ni n’a pu se défendre. Le 4 mars, elle a appelé le directeur de la maison d’arrêt pour avoir plus d’informations. En réunion, celui-ci l’a renvoyée vers le secrétariat de direction, qui l’a lui-même renvoyée vers le service des parloirs, qui n’a pas pu non plus la renseigner. À sa question : « était-ce à cause des 3 carrés de chocolats que j’avais dans la poche ? », la réponse fut « c’est sûrement cela ».

L’OIP rappelle :

– la décision du Conseil d’État du 13 février 2002 (N° 221913) : « eu égard à la gravité de leurs conséquences, les décisions administratives de suppression ou de suspension des permis de visite, lorsqu’elles visent à réprimer un comportement fautif, ne peuvent, en vertu du principe général des droits de la défense, qui s’applique même en l’absence de texte, légalement intervenir qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations ».

– que selon l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations « les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. » sauf en cas « d’urgence ou de circonstances exceptionnelles » ou « lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ».

– que l’article D 402 du Code de procédure pénale prévoit « en vue de faciliter le reclassement familial des détenus à leur libération » qu’ « il doit être particulièrement veillé au maintien et à l’amélioration de leurs relations avec leurs proches ».

– que les Règles pénitentiaires du Conseil de l’Europe énoncent que les « modalités des visites doivent permettre aux détenus de maintenir et de développer des relations familiales de façon aussi normale que possible » (R 24-4).