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Maison d’arrêt de Valenciennes (59) : l’Etat condamné à verser une provision de 12 000 euros à un jeune détenu schizophrène en réparation de ses conditions de détention indignes et d’une prise en charge psychiatrique inadaptée

Par ordonnance du 7 janvier 2013, le juge des référés de la Cour d'appel de Douai, a condamné l'Etat à verser à Hakim, jeune schizophrène détenu depuis avril 2011 à la maison d'arrêt de Valenciennes, une provision de 12 000 euros en réparation du préjudice moral né de conditions matérielles indignes et d'une absence de prise en charge adaptée à son état de santé. Une lourde condamnation qui intervient alors qu'Hakim, actuellement hospitalisé d'office, doit être renvoyé en prison dans les prochains jours. L'ensemble de ses demandes d'aménagement de peine ont parallèlement été rejetées.

«L’administration pénitentiaire garantit à toute personne le respect de sa dignité et de ses droits ». C’est sur ce fondement tiré de la Loi pénitentiaire que le juge des référés a condamné l’État à indemniser Hakim au regard des conditions matérielles de détention qui lui ont été imposées depuis plus d’un an et demi. Le juge a relevé qu’ « au cours de la majeure partie de sa détention à la maison d’arrêt de Valenciennes », Hakim a dû « partager des cellules de 9 m2 avec un ou deux co-détenus » en raison de la surpopulation et « dormir sur un matelas à même le sol dans les cas où ils étaient trois co-détenus par cellule ». Une situation qui « s’est trouvée aggravée pour la période d’hiver » ainsi que « par la présence de nuisibles ou la remontée d’odeurs nauséabondes des canalisations ».

Le juge a, en outre, relevé que Hakim n’a pas bénéficié de soins adaptés et continus alors que plusieurs expertises psychiatriques constataient qu’il était atteint d’une « schizophrénie appelant absolument des soins psychiatriques », afin d’éviter « une pérennisation ou une aggravation de sa maladie ». Il lui aura « fallu attendre 13 mois pour qu’il obtienne une réelle prise en charge psychiatrique », en hospitalisation d’office, « après qu’il eut cessé de s’alimenter en août 2012 ». Une situation qui a entraîné une souffrance morale s’exprimant « par des actes d’agressivité constatés pendant sa détention » ou par des « refus de parloirs avec des membres de sa famille » ainsi que par « le refus de se nourrir ». Une souffrance excédant, selon le juge, celle inhérente à la détention.

Sur la base de ces constats, 3 000 euros lui ont été accordé « pour réparer le préjudice né des conditions matérielles et générales de détention » et 9 000 euros pour réparer le préjudice né de la « prise en charge inadaptée de ses troubles de santé ».

Depuis le mois d’août Hakim bénéficie de soins psychiatriques plus conséquents mais ne cesse de faire des allers-retours entre la prison et l’hôpital psychiatrique. Dès que son état s’améliore, il est renvoyé en prison, où son état se détériore à nouveau rapidement. Aujourd’hui il est hospitalisé d’office depuis le 24 octobre 2012. Sous l’effet d’un traitement antipsychotique, il ne s’auto-mutile plus et s’alimente à nouveau. Cependant, sa maladie est loin d’être stabilisée : selon le médecin en charge de son suivi à l’hôpital, Hakim « n’a pas conscience de ce qui lui arrive », il reste dans le déni de sa maladie ce qui peut laisser craindre un arrêt de traitement à l’issue de l’hospitalisation.

Pour autant, l’équipe médicale envisage à nouveau de mettre prochainement fin à l’hospitalisation d’office d’Hakim, ce qui entraînera inévitablement son retour en prison.

Pour cause, l’ensemble des tentatives de ses avocats pour obtenir un aménagement de sa peine ont échoué. Le 21 décembre 2012, le juge d’application des peines de Valenciennes a rejeté sa dernière demande de libération conditionnelle. Il a suivi en cela l’avis du parquet qui a estimé qu’il n’y avait « aucune urgence à assumer le risque de laisser ce condamné libre de se soigner ou pas alors qu’il estime ne pas être malade et ne pas avoir besoin de soins psychiatriques ». En dépit de tous les efforts de la famille qui s’était engagée à héberger Hakim, à assurer la charge de sa surveillance et à veiller à ce qu’il suive les soins adaptés à son état, le juge a ainsi estimé que « le projet de libération conditionnelle » n’apparaissait pas « être, de manière générale, de nature à prévenir suffisamment la récidive ».

Rappelons qu’Hakim se trouve en prison depuis le mois d’avril 2011 parce qu’au stade de son jugement en comparution immédiate, sa maladie n’a pas été repérée. Aucune expertise psychiatrique n’ayant été réalisée, le mécanisme de l’irresponsabilité pénale n’a pas fonctionné. Une condamnation à 12 mois d’emprisonnement a été prononcée et entraîné la révocation de deux sursis antérieurs, portant à 30 mois la durée totale de l’emprisonnement. La maladie mentale n’a été découverte qu’à l’occasion d’une autre procédure pour d’autres faits de même nature commis à quelques jours d’intervalle. Dans ce cadre, une expertise psychiatrique a été réalisée et a révélé qu’Hakim était atteint d’une schizophrénie et « était [au moment des faits] dans un état de décompensation psychotique aigu qui relèverait du 1er alinéa de l’article 122-1 du Code pénal », c’est à dire d’une abolition totale du discernement le rendant inaccessible à la sanction pénale.

Ainsi, au delà des dysfonctionnements existant en amont de la prison, liés à la procédure de comparution immédiate, la situation d’Hakim met en lumière la carence des mécanismes existant en aval de la prison, pour l’aménagement des peines des personnes souffrant de graves troubles mentaux. Il ne semble exister à l’heure actuelle aucun dispositif permettant de mettre un terme à l’incarcération d’Hakim, alors même que l’absurdité de sa situation est reconnu tant par les psychiatres que par le juge d’application des peines. Le 27 avril 2012, un expert psychiatre estimait qu’Hakim n’est pas, en raison de sa pathologie, « en capacité de comprendre le sens de la sanction pénale dont il fait l’objet », soulignant en outre qu’« il apparaît clair que ces conditions [de détention] ne constituent pas un contexte favorable à la prise en charge de patients souffrants de troubles psychiatriques graves et notamment d’une schizophrénie non équilibrée d’un point de vue thérapeutique ».

L’OIP rappelle :

l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains dégradants »;

l’article 22 de la Loi du 24 novembre 2009 : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue »;

les Règles pénitentiaires européennes n°40-3 à 40-5 : « Les détenus doivent avoir accès aux services de santé proposés dans le pays sans aucune discrimination fondée sur leur situation juridique; Les services médicaux de la prison doivent s’efforcer de dépister et de traiter les maladies physiques ou mentales, ainsi que les déficiences dont souffrent éventuellement les détenus. à cette fin, chaque détenu doit bénéficier des soins médicaux, chirurgicaux et psychiatriques requis, y compris ceux disponibles en milieu libre ».