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Maison d’arrêt de Varces (Isère) : sanctionné deux fois pour avoir refusé de se soumettre à des fouilles à nu systématiques, un détenu demande la suspension de ce régime illégal

Incarcéré à la maison d'arrêt de Varces, Anthony A.* a déposé aujourd'hui, avec l'aide de son avocate, une requête en référé-liberté devant le Tribunal administratif de Grenoble pour obtenir la suspension des fouilles à nu systématiques imposées à tous les détenus de la prison après les parloirs. Outre qu'elle ne respecte pas les dispositions de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 prohibant tout systématisme dans la réalisation de cette pratique humiliante, la direction de l'établissement poursuit et sanctionne disciplinairement les détenus qui refusent de s'y soumettre. Ce fut ainsi le cas pour Anthony qui a comparu deux fois devant l'autorité disciplinaire de l'établissement au cours des deux dernières semaines, et a passé 9 jours au quartier disciplinaire de la maison d'arrêt.

Ce lundi 27 mai, Anthony comparaissait devant la commission de discipline de la prison de Varces pour avoir refusé, vendredi dernier, de se soumettre à une fouille à nu à l’issue d’un parloir avec sa compagne. Ce refus lui avait valu d’être immédiatement placé à titre préventif au quartier disciplinaire de l’établissement où il a passé le week-end. Au cours de l’audience disciplinaire, il indiquait : « je n’ai pas refusé la fouille, je l’ai faites comme d’habitude », c’est à dire « j’ai baissé mon caleçon jusqu’aux genoux, je l’ai remonté. [Le surveillant] m’a ensuite demandé de le rebaisser », ce que « j’ai refusé », ajoutant ne pas comprendre « pourquoi on m’humilie comme cela ». Dans les motifs de sa décision, la commission privilégiait la version de l’agent en charge de la fouille, « formel dans ses écrits », et considérait que « les faits sont avérés ». Prenant soin de relever qu’ils « méritent sanction », elle se retrouvait néanmoins contrainte de relaxer l’intéressé après que son avocate ait soulevé un vice de forme dans la procédure disciplinaire (une erreur quant à la date de l’incident).

Il y a fort à parier qu’en l’absence d’erreur entachant la procédure, l’autorité disciplinaire aurait sanctionné Anthony. Et pour cause, le 21 mai 2013, ce dernier écopait d’une sanction de 10 jours de mitard pour des faits identiques. En effet, le 17 mai, l’administration lui avait déjà reproché d’avoir « refusé de se faire fouiller intégralement » après un parloir, selon le compte-rendu d’incident établi après les faits, et l’avait placé préventivement au quartier disciplinaire. Dans ce cadre, il avait fait l’objet d’une fouille à nu qui s’était révélée infructueuse, d’après un personnel pénitentiaire contacté par l’OIP. Alors qu’aucun des motifs de mise en prévention prévus par les textes n’était rempli, il était pourtant maintenu au quartier disciplinaire pendant 5 jours, dans l’attente de son passage devant la commission de discipline. Lors de sa comparution, Anthony s’était là aussi opposé aux faits qui lui étaient reprochés, indiquant ne pas avoir refusé de se soumettre à la fouille intégrale mais avoir seulement « refusé de remettre mon caleçon au surveillant », en précisant que « habituellement on ne me demande pas de remettre mon caleçon, on me demande de le baisser jusqu’au genou et de faire un tour ». Dans un courrier adressé à la direction dans le cadre de la procédure, sa compagne soulignait « je suis la seule personne qui lui rend visite (…) je ne mettrai jamais en péril ce moment pour quelque motif que ce soit », attirant l’attention de l’administration sur le fait qu’elle et Anthony ont « toujours respecté les règles instituées par la maison d’arrêt ».

L’ensemble de ces éléments n’empêchait pas l’autorité répressive de sanctionner l’intéressé. Pour ce faire, elle se fondait sur une note de la chef d’établissement du 30 avril 2013 qui prévoit qu’il « sera (…) procédé », jusqu’au 30 juin prochain, à une « fouille intégrale à la sortie du parloir » pour chaque personne détenue. La direction précise dans sa note que les parloirs « constituent un lieu particulièrement sensible de la détention » en permettant des « entrées et sorties régulières d’objets ou de substances prohibés ou dangereux » que « les autres moyens de contrôle ne [permettent] pas de trouver ». Et vise ainsi « plusieurs découvertes (…) en mars et avril 2013 » : 9 au total, dont 7 téléphones portables (sachant qu’un d’entre eux a été retrouvé « dans un sac de linge »), « un morceau de stupéfiant » et « une poudre blanche suspecte » retrouvée « au bout d’un yoyo ». D’après des témoignages adressés à l’OIP, cette note officialise in fine une pratique persistante dans l’établissement, malgré son caractère illégal, depuis l’adoption de la loi pénitentiaire il y a plus de trois ans. Contactée à ce sujet à plusieurs reprises, la direction de l’établissement n’a pas souhaité répondre aux appels de l’OIP.

Aujourd’hui, c’est donc au juge des référés de Grenoble qu’Anthony s’en remet pour voir ses droits respectés et pour qu’il soit mis fin à la pratique des fouilles systématiques de tous les détenus de la prison à l’issue de leurs parloirs.

* le prénom a été modifié

L’OIP rappelle :

– l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme El Shennawy c/ France du 20 janvier 2011 : « des fouilles intégrales systématiques non justifiées et non dictées par des impératifs de sécurité, peuvent créer chez le détenu le sentiment d’être victime de mesures arbitraires. Le sentiment d’arbitraire, celui d’infériorité et l’angoisse qui y sont souvent associées et celui d’une profonde atteinte à la dignité que provoque l’obligation de se déshabiller devant autrui […], peuvent caractériser un degré d’humiliation dépassant celui, tolérable parce qu’inéluctable, que comporte inévitablement la fouille corporelle des détenus » ;

– l’arrêt du Conseil d’État par lequel la haute juridiction administrative a rappelé que « tout ordre du personnel pénitentiaire doit être exécuté par les détenus », « en dehors de la seule hypothèse où l’injonction adressée à un détenu par un membre du personnel de l’établissement pénitentiaire serait manifestement de nature à porter une atteinte à la dignité de la personne humaine » (CE, 20 mai 2011, Igor Letona B., req N°326084) ; qu’il a récemment demandé au Garde des Sceaux « que les mesures soient prises pour que, comme le souhaitait le législateur, disparaissent des prisons françaises la fouille à nu, mesure particulièrement intrusive et humiliante pour celui qui la subit, dégradante pour celui qui la pratique, qui génère par ailleurs en elle-même des troubles à l’ordre et à la sécurité par la maltraitance des personnes qu’elle emporte » (communiqué de l’OIP, à lire ici) ;

– la circulaire DAP du 9 juin 2011 rappelle que le placement préventif en cellule disciplinaire est une mesure qui doit « rester exceptionnelle », et « ne peut (…) pas être mis en œuvre au regard de la seule gravité de la faute. Cette faute doit également avoir des répercussions immédiates ou à venir sur le bon fonctionnement de l’établissement ».