Le 26 mars 2009, la commission de discipline du centre de détention a décidé de placer F.B en cellule de discipline pour une durée de 13 jours, malgré le fait que celui-ci avait tenté de ce suicider quelques jours plus tôt. Une situation connue de l'autorité disciplinaire, puisque les pièces de la procédure rapportent que F.B. faisait état « beaucoup de problèmes familiaux » le poussant « à bout ». Il a fallu cependant attendre le 30 mars pour que la mesure soit levée, le médecin de l'établissement ayant constaté qu'elle était « de nature à compromettre la santé du détenu » selon les termes de l'article D. 251-4 du code de procédure pénale, qui impose dans ce cas la suspension du placement en cellule disciplinaire.
Interpellé par l’OIP le 27 mars au sujet de l’état de santé de F.B., la direction de la prison a confirmé que celui-ci avait, quelques jours plus tôt, « avalé une lame de rasoir », rendant nécessaire son «hospitalisation ». La direction a cependant justifié la sanction en expliquant que F.B. avait commis ce geste « pour échapper au quartier disciplinaire ». Cependant, en plus du placement pendant treize jours au mitard, la commission de discipline avait soumis F.B. à l’obligation de « suivre des soins auprès du psychiatre et des psychologues ». Selon l’avocate ayant assisté F.B. devant la commission, F.B. avait l’air « de ne pas aller bien du tout » et était « absent », ce que « les surveillants du quartier disciplinaire avaient aussi remarqué ». En outre, dans les jours qui avaient précédé, F.B. avait adressé plusieurs courriers à Louis Mermaz, sénateur de l’Isère, pour faire état de sa détresse puis de son acte auto-agressif. Sollicité le 19 mars par le parlementaire, la direction de la prison avait alors répondu que les difficultés de F.B. étaient connues et qu’il était suivi par un psychiatre.
L’OIP rappelle :
– que la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que le placement au quartier disciplinaire d’un détenu souffrant de troubles psychiques et suicidaire avait constitué un traitement inhumain et avait violé le droit à la protection de la vie (CEDH, Renolde c/France, 16 octobre 2008). La Cour avait souligné dans cette affaire que « le placement en cellule disciplinaire isole le détenu, en le privant de visites et de toute activité, ce qui est de nature à aggraver le risque de suicide lorsqu’il existe » ;
– que la circulaire du 29 mai 1998 sur la prévention des suicides en prison met en garde les chefs d’établissement sur le fait que, « S’il est constant que certains actes auto-agressifs constituent, de la part du détenu, un moyen de pression par rapport à l’institution carcérale, il n’en demeure pas moins vrai que celui-ci, qui ne peut être présumé par l’administration, n’est pas exclusif d’une souffrance et d’un risque suicidaire sérieux. Vis à vis de l’institution pénitentiaire et plus globalement de l’institution judiciaire, l’acte auto- agressif peut être vécu comme le seul moyen de formuler une demande ou de s’opposer à l’autorité qu’elle représente » ;
– que selon le rapport Professeur Terra sur la prévention du suicide des personnes détenues, publié en décembre 2003, « les détenus dont la crise suicidaire prend le masque de l’agressivité ne peuvent pas être mis au quartier disciplinaire sans risquer d’accélérer la progression de leur détresse ». Par ailleurs, le docteur Albrand, dont le rapport commandé sur le sujet doit être remis demain, a estimé dans un document d’étape rendu public en janvier 2009 qu’il est nécessaire de diminuer le recours au quartier disciplinaire « en privilégiant des mesures alternatives à la cellule disciplinaire, mais aussi en faisant des quartiers disciplinaires des lieux d’exécution d’une sanction plus humanisée ».