Au cours de sa détention, d’une durée de quinze jours, dans l’établissement pour mineurs de Porcheville en 2018, le jeune D., alors âgé de 14 ans, a fait l’objet de trois fouilles intégrales, aussi appelées « fouilles à nu ». L’une à l’entrée dans l’établissement, le 2 décembre, les suivantes les 5 et 11 décembre. Aussi son père a-t-il sollicité auprès de l’établissement la communication des décisions de fouiller intégralement son fils, demande à laquelle la direction a opposé une décision de refus le 28 décembre 2018. Il a donc saisi le tribunal administratif pour obtenir l’annulation de cette décision et demander réparation du préjudice moral subi par son fils. Devant le juge, l’administration pénitentiaire a justifié la pratique des fouilles opérées les 5 et 11 décembre – qu’elle qualifie d’« aléatoire[s] » – « par une nécessité préventive ayant pour but de s’assurer que les objets interdits en détention ne soient pas présents en cellule et de limiter les trafics ». Or, non seulement D., alors incarcéré pour la première fois, était soumis à un régime d’interdiction de tout contact avec l’extérieur, mais son comportement en détention ne posait aucune difficulté. Si le juge considère que la fouille intégrale pratiquée à l’entrée dans l’établissement était « justifiée », il estime à la lumière des éléments de l’instruction que les deux autres fouilles ne l’étaient pas. Rappelant les principes de proportionnalité et de nécessité qui encadrent la pratique des fouilles à nu, il précise qu’elles « doivent être adaptées à la personnalité des personnes détenues qu’elles concernent » et que celles subies par D. présentaient « un caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre » constitutif d’une violation de l’article 57 de la loi pénitentiaire « eu égard à leur caractère répété sans justification ». Et de conclure que l’administration pénitentiaire « a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ». Le juge souligne enfin qu’une telle pratique « a nécessairement causé un préjudice moral » au jeune détenu, sans qu’il soit utile de produire un certificat médical, accordant à son représentant légal une indemnité de 1500 euros. — TA de Versailles, 11 juin 2021, n°1901186.
Pauline Petitot