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La France condamnée une nouvelle fois par la CEDH pour une punition de « mitard » qualifiée de traitement inhumain et dégradant et le défaut de recours afférent

C'est la deuxième fois cette année que la Cour européenne condamne le Gouvernement français pour le maintien au « mitard » d'un détenu dans des conditions constitutives d'un traitement inhumain et dégradant et pour l'absence de voie de recours interne permettant de faire cesser ce traitement.

La Cour européenne des droits de l’homme a rendu le 10 novembre, à l’unanimité, un arrêt condamnant la France pour avoir soumis un détenu à un traitement inhumain et dégradant en le maintenant pendant vingt-huit jours, du 8 janvier au 5 février 2009, vingt-trois heures sur vingt-quatre, au quartier disciplinaire du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier (Isère) « dans une cellule qui avait été entièrement incendiée une semaine auparavant ». Il y régnait une « odeur très forte, à la limite de la suffocation » selon le constat dressé par une sénatrice qui avait visité cette cellule le 26 janvier 2009, « vingt-cinq jours après l’incendie et dix-sept jours après que le requérant y eut été placé ». Pour s’exonérer de sa responsabilité, le Gouvernement français alléguait que l’équipe médicale qui avait visité huit fois le quartier disciplinaire pendant cette période n’avait formulé « aucune demande écrite » pour que le requérant change de cellule. Il estimait que « le placement du requérant dans une autre cellule était impossible, compte tenu du fait que toutes les autres cellules du quartier disciplinaire étaient occupées par des détenus qui ne pouvaient être déplacés ». Il n’avait pas non plus envisagé de mettre fin ou de suspendre la sanction du requérant, estimant a posteriori devant le juge européen que le requérant avait « subi un désagrément » mais pas un traitement inhumain et dégradant, soit un traitement contraire à l’article 3 de la CEDH. La Cour a balayé ces objections en retenant que « dès que l’occasion s’est présentée », le requérant avait été changé de cellule par l’administration pour exécuter la fin de sa sanction, « ce qui ne saurait avoir été fait sans raison ».

Sur le plan procédural, la CEDH condamne également la France au motif que « le requérant n’a pas eu à sa disposition, un recours effectif lui permettant d’obtenir qu’un juge statue sur les conditions de sa détention en cellule disciplinaire avant la fin de l’exécution de sa sanction ». En effet, il avait saisi le tribunal administratif en « référé-suspension » c’est à dire en urgence, lequel avait rejeté cette requête en estimant qu’il n’y avait aucun « doute sérieux » sur la légalité de la décision initiale de placement au « mitard », refusant de statuer sur les conditions d’exécution de celle-ci. La Cour pose au contraire que « compte tenu de l’importance des répercussions d’une détention en cellule disciplinaire », un recours effectif devrait permettre au détenu puni de contester « la forme » et « le fond », et donc « les motifs », mais aussi « les modalités d’exécution » d’une telle mesure. Et condamne au passage l’orientation jurisprudentielle du Conseil d’État, juridiction administrative suprême, en matière de référés, en notant que « seules » deux décisions rendues par cette juridiction « ont donné gain de cause aux appelants » et « une seulement concernant un placement en cellule disciplinaire d’un détenu psychologiquement fragile ». Elle conclut que « ce recours ne peut être considéré comme efficace et devant être utilisé ».

Après l’arrêt Payet rendu en janvier, c’est la deuxième fois cette année que la CEDH condamne la France pour le maintien d’un détenu en cellule disciplinaire constitutif d’un traitement inhumain et dégradant. Dans les deux cas, le juge administratif n’avait pas condamné cette violation du droit international. Nul doute que cette deuxième décision, plus critique que la première dans ses attendus, soit entendue par le juge national et par l’administration.

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