Saisis de recours de l’OIP ces quatre derniers mois, les tribunaux administratifs ont sanctionné les directions des centres de détention de Salon-de-Provence, d'Oermingen, du centre pénitentiaire pour femmes de Rennes et du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne, en suspendant ou annulant leurs décisions de soumettre à des fouilles à nu systématiques toutes les personnes détenues ayant eu accès à certains secteurs de la détention, dont les parloirs. En dépit de ces décisions, les établissements d'Oermingen et de Salon-de-Provence n'ont aucunement modifié leurs pratiques contraires à la loi du 24 novembre 2009, qui limite l’usage de la fouille à nu aux cas de nécessité suggérés par des indices sérieux.
L’heure est au rappel de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009 : les fouilles intégrales « doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues ». Ce type de fouilles n’est désormais possible « que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes ». D’ores et déjà, les fouilles intégrales doivent donc être justifiées au cas par cas, dans l’attente de voir cette pratique remplacée par des moyens de détection électronique plus respectueux de la dignité humaine.
Le tribunal administratif de Marseille l’a rappelé le 6 novembre 2011 en suspendant « l’exécution de la décision par laquelle le directeur du centre de détention de Salon-de-Provence a instauré un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques à l’issue de chaque parloir pour l’ensemble des personnes détenues ». Aucun changement de pratiques n’est pour autant observé dans cet établissement.
Le tribunal administratif de Strasbourg a également annulé le 12 janvier 2012 « la décision du directeur du centre de détention d’Oermingen instituant un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques à l’égard de l’ensemble des personnes détenues ayant accès aux parloirs ». Sans le moindre effet. Ce qui a contraint Jean-Jacques Urvoas, député du Finistère, à demander le 27 janvier 2012 au directeur de l’établissement de « prendre toute disposition utile afin que cette décision judiciaire soit immédiatement appliquée ».
Le 24 janvier 2012, ce fut au tour du tribunal administratif de Poitiers de suspendre « la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne a rejeté la demande d’abrogation de la disposition du Chapitre IV du règlement intérieur de l’établissement instituant un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques applicable à toutes les personnes détenues ayant accès aux parloirs ». Reste à voir si le centre pénitentiaire va décider de se soumettre à cette décision.
Dans le cadre de toutes les procédures engagées, au cours desquelles l’OIP a souligné le caractère dégradant de la fouille à nu pour les personnes détenues, mais aussi pour les personnels pénitentiaires chargés de les mettre en œuvre, le ministère de la Justice a produit des mémoires dans lesquels étaient défendus et justifiés les régimes de fouilles intégrales en vigueur, témoignant d’une résistance manifeste à appliquer la loi pénitentiaire, par laquelle le législateur a entendu donner aux fouilles intégrales en détention un caractère exceptionnel.
Il appartient au ministère de la Justice de s’assurer dès aujourd’hui de l’application de la loi et de doter les établissements pénitentiaires de moyens électroniques de détection, ce qu’il aurait du entreprendre dès l’entrée en vigueur de la loi du 24 novembre 2009.
L’OIP rappelle :
– la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme : « S’agissant spécifiquement de la fouille corporelle des détenus, la Cour n’a aucune difficulté à concevoir qu’un individu qui se trouve obligé de se soumettre à un traitement de cette nature se sente de ce seul fait atteint dans son intimité et sa dignité, tout particulièrement lorsque cela implique qu’il se dévêtisse devant autrui, et plus encore lorsqu’il lui faut adopter des postures embarrassantes » (Frérot contre France, 12 juin 2007, § 47 ; Khider contre France, no 39364/05, 9 juillet 2009, § 127 ; El Shennawy contre France, 21 janvier 2011, §37 ; Guidi contre Italie du 27 mars 2008, §35)
– l’ordonnance du 9 septembre 2011 du Conseil d’État qui précise que « la fouille corporelle intégrale à laquelle M. D. est systématiquement soumis lors de chaque parloir, alors qu’il n’est pas contesté qu’il a, en permanence, un comportement paisible et correct, et que la situation de l’établissement pénitentiaire de Salon-de-Provence, si elle appelle des mesures de sécurité renforcée depuis l’été 2011, ne justifie pas nécessairement, pour tous les détenus sans distinction, une fouille corporelle intégrale répétée à la sortie de chaque parloir autorisé, impose à l’intéressé une contrainte grave et durable susceptible d’excéder illégalement ce qui est nécessaire pour l’application de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009 » (CE, 9 septembre 2011, n°352372).
Paris, 3 février 2012