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TGI d’Arras (Pas-de-Calais) : Des gendarmes visés par une plainte pour violences sur un détenu

La section française de l'OIP informe des faits suivants :
Un condamné incarcéré au centre de détention de Bapaume allègue de façon crédible avoir subi des violences de la part de gendarmes à l'occasion d'une extraction judiciaire. Les juges devant qui il comparaissait ont constaté ses blessures et un médecin a établi un certificat fixant à deux jours l'incapacité de travail. Une plainte a été déposée par le détenu contre les gendarmes. Ceux-ci ont fait état d'actes de rébellion de sa part. L'enquête a été confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie d'Arras.

Le 9 juin 2009, X.V., incarcéré au centre de détention de Bapaume, devait comparaître devant le tribunal correctionnel d’Arras. Préalablement à son extraction, les gendarmes en charge de l’escorter ont entrepris de lui fait subir une fouille corporelle alors qu’il se trouvait au vestiaire de la prison. C’est dans ce contexte que les gendarmes ont employé la force à son encontre. Les marques de violences qu’il présentait ont été remarquées par les personnes présentes à l’audience. La présidente du tribunal s’est arrêtée à deux reprises pour faire acter dans les notes d’audience l’évolution des contusions sur son visage. Invité à s’expliquer sur les faits, alors que les gendarmes de l’escorte étaient présents, il s’est contenté d’assurer qu’il ne s’était pas opposé à la fouille. A l’issue de l’audience, X.V. a immédiatement été présenté à un médecin puis transporté au centre hospitalier afin d’y subir des examens complémentaires. Le certificat médical réalisé le jour même fait état d’ «une ecchymose périorbitaire droite avec oedème de la paupière inférieure », d’« une palpation de l’apophyse zygomatique [qui] déclenche des douleurs » et d’« une vision de l’oeil droit […] légèrement floue ». Il conclut que « ces lésions entraînent une incapacité temporaire de travail de 2 jours ».

Le 9 juin 2009, X.V., incarcéré au centre de détention de Bapaume, devait comparaître devant le tribunal correctionnel d’Arras. Préalablement à son extraction, les gendarmes en charge de l’escorter ont entrepris de lui fait subir une fouille corporelle alors qu’il se trouvait au vestiaire de la prison. C’est dans ce contexte que les gendarmes ont employé la force à son encontre. Les marques de violences qu’il présentait ont été remarquées par les personnes présentes à l’audience. La présidente du tribunal s’est arrêtée à deux reprises pour faire acter dans les notes d’audience l’évolution des contusions sur son visage. Invité à s’expliquer sur les faits, alors que les gendarmes de l’escorte étaient présents, il s’est contenté d’assurer qu’il ne s’était pas opposé à la fouille. A l’issue de l’audience, X.V. a immédiatement été présenté à un médecin puis transporté au centre hospitalier afin d’y subir des examens complémentaires. 
L’avocat de X.V. a déposé, le 19 juin 2009, une plainte pour violences volontaires par personnes dépositaires de l’autorité publique auprès du TGI d’Arras. X.V. a, de son côté, été visé par une procédure pour des faits de rébellion dénoncés par les gendarmes en charge de l’escorte.

Entendu dans le cadre de cette enquête, qui a été confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie d’Arras par le parquet, X.V. a déclaré que l’incident a éclaté durant la fouille corporelle, lorsqu’il a insisté pour conserver sa montre. Selon son récit, l’un des gendarmes s’étant avancé vers lui pour lui retirer la montre des mains, il est monté sur le banc de la cellule, les bras en l’air pour manifester son attitude pacifique. Il a affirmé que le gendarme l’a aussitôt saisi par la gorge et l’a plaqué au sol, avant que son collègue ne le maintienne dans cette position avec son genou. Les militaires l’auraient ensuite menacé d’utiliser un Taser (pistolet à impulsion électrique) s’il ne se rhabillait pas suffisamment vite.

Interrogée par l’OIP sur ces faits, la gendarmerie a indiqué «  ne pas vouloir se prononcer à la place du Procureur », qu’ « une enquête pour rébellion était en cours  dont on attendait les résultats ». Elle a néanmoins assuré que, « pour l’instant, aucune faute des gendarmes n’avait été relevée », mais que « si vraiment il y a eu des exactions, des sanctions seraient prises ».

De son côté, la Direction interrégionale des services pénitentiaires a affirmé que «  M. X.V. a refusé de se soumettre à la fouille réglementaire opérée par les agents de ladite escorte. Par son attitude belliqueuse, manifestée par des gestes violents, il a placé les gendarmes dans l’obligation d’utiliser la force strictement nécessaire pour mettre fin à la rébellion et prévenir une agression à leur encontre. A cette occasion, la tête de M. X.V. a heurté le sol. De retour de son extraction deux heures plus tard, M. X.V. porteur d’un hématome a proximité de l’oeil, a immédiatement été reçu en consultation médicale. »

Dans une lettre à l’OIP en date du 24 juin 2009, la vice-présidente du TGI d’Arras a indiqué que «  des renseignements ont été pris auprès de la commission de surveillance du centre de détention pour connaître la chronologie des évènements et les circonstances ayant conduits à ces évènements. Ces renseignements sont conformes à ceux [mentionnés dans le courrier de l’OIP et rapportant les déclarations de X.V.]  ».

Contacté le 8 juillet 2009, le Substitut général de la Cour d’appel de Douai a indiqué qu’ «  une enquête était en cours ». Il a précisé que « cette enquête ne serait pas distincte de l’enquête pour les faits de rébellion qui porterait à la fois sur les circonstances de l’usage de la force à l’encontre de X.V. »

L’OIP rappelle :

– qu’en présence de blessures sur le corps d’un détenu, la Cour européenne des droits de l’homme considère qu’il incombe aux autorités « de fournir une explication plausible sur les origines des blessures en question et de produire des preuves établissant des faits qui font peser des doutes sur les allégations de la victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales » (CEDH, 4 octobre 2005, Cangöz c/Turquie, §28) ;

– que, selon la jurisprudence de la Cour, «  pour qu’une enquête menée au sujet de torture ou de mauvais traitements commis par des agents de l’Etat puisse passer pour effective, (…) il est nécessaire que les personnes responsables de l’enquête et celles effectuant les investigations soient indépendantes de celles impliquées dans les événements » et qu’ «il doit y avoir un élément suffisant de contrôle public de l’enquête ou de ses résultats pour garantir que les responsables aient à rendre des comptes, tant en pratique qu’en théorie » (CEDH, 3 juin 2004, Bati c/Turquie, §§ 135-137).

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