La section française de l'Observatoire international des prisons (OIP) informe des faits suivants :
Les proches d'un détenu de 23 ans incarcéré au centre pénitentiaire de Saint-Quentin Fallavier (Isère) ont appris fortuitement en se rendant au parloir que celui-ci avait été hospitalisé trois jours plus tôt dans un état critique. La réglementation prévoit pourtant une information immédiate de la famille dans ces circonstances.
A la suite d’une tentative de suicide par ingestion médicamenteuse, dans la nuit du 14 au 15 juin, F.M. est transporté dans le coma au service médical intensif du centre hospitalier Lyon-Sud. Souffrant d’une embolie pulmonaire provoquée par l’acte auto-agressif, celui-ci sera ensuite hospitalisé 10 jours au sein de l’unité hospitalière sécurisée interrégionale (UHSI) de Lyon. Ce n’est qu’en se rendant à l’établissement le 17 juin, afin de réserver un parloir, que la grand-mère de F.M. a été informée de l’hospitalisation de son petit-fils par un membre du personnel. Celle-ci ne parvenant pas à obtenir d’informations sur les raisons, la date et le lieu d’hospitalisation, les parents de F.M. ont tenté, en vain, de joindre le centre pénitentiaire et le service social, avant d’appeler par déduction le centre hospitalier Lyon-Sud, et d’obtenir, après plusieurs coups de téléphone, confirmation de la présence de leur fils au sein de l’hôpital.
Interrogée par l’OIP le 25 juillet 2008 sur les raisons de ce dysfonctionnement, la direction de l’établissement justifie l’absence d’information de la famille par le fait qu’en cas de tentative de suicide celle-ci « dépend de la gravité de l’acte », et qu’en l’occurrence, elle n’a pas souvenir « de tentative de suicide très inquiétante au cours des derniers mois ». Elle a, en outre, indiqué que « l’alerte ne relève pas de la responsabilité du chef d’établissement mais incombe au juge d’instruction lorsque la personne ayant tenté de mettre fin à ses jours n’est pas condamnée ». En l’espèce, le magistrat instructeur, et l’avocate du jeune homme n’ont été avertis par la direction de l’établissement de la situation de F.M que le 17 juin, par télécopie, après que la famille a été informée par le service des parloirs. Le magistrat a signalé à la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Lyon la tardiveté avec laquelle il a été informé de la situation de F.M. Selon ce dernier, la DISP « a reconnu le dysfonctionnement et s’en est excusée ».
L’OIP rappelle :
– l’article D 427 du Code de procédure pénale disposant qu’ « Au cas où un détenu vient à décéder, à être frappé d’une maladie mettant ses jours en danger, ou victime d’un accident grave, ou à être placé dans un établissement psychiatrique, sa proche famille doit en être immédiatement informée ».
– la circulaire de l’administration pénitentiaire du 12 mai 1981 relative à l’amélioration des relations entre l’administration et les proches d’un détenu malade ou décédé précisant qu ‘ « il conviendra de choisir à chaque fois le mode de communication propre à assurer la diffusion la plus rapide de la nouvelle, en fonction de son urgence et de sa gravité, quitte à distinguer une information immédiate, même concise, et une information complémentaire ultérieure plus développée » et que l’information « doit toujours relever de la responsabilité directe du chef d’établissement (y compris quand le détenu est hospitalisé en milieu extérieur), qui doit se faire tenir informé sur le champ de tout événement grave et prendre lui-même les mesures qui s’imposent, en veillant avec soin à leur correcte exécution. »
– la règle pénitentiaire européenne n°24-9: « En cas de transfèrement dans un hôpital, les autorités doivent informer immédiatement son conjoint ou son compagnon ou bien, si l’intéressé est célibataire, le parent le plus proche et toute autre personne préalablement désignée par le détenu ».