Par un arrêt du 7 avril 2016, la Cour administrative d’appel de Paris a annulé la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un détenu qui avait tenu des propos menaçants et insultants à l’égard du personnel dans le cadre d’une conversation téléphonique privée avec un membre de sa famille.
Cette sanction avait été prononcée sur le fondement de l’article R. 57-7-2 du Code de procédure pénale qui réprime le fait de « formuler des insultes, des menaces ou des outrages à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement ». La Cour reconnaît le caractère injurieux et menaçant des paroles prononcées. Mais elle souligne qu’elles n’ont pas été exprimées publiquement, ni même adressées aux surveillants ou proférées dans l’intention d’être portées à leur connaissance. Dès lors, elle a estimé que les propos du requérant ne pouvaient pas donner lieu à des poursuites disciplinaires.
La sanction prononcée était donc entachée d’erreur de droit.
CAA Paris, 7 avril 2016, 14PA0197