L’assistance d’un avocat en commission de discipline n’est pas garantie au CD de Joux-la-Ville.
Le 25 mars 2013, Christine R. a ainsi été sanctionnée de 30 jours de cellule disciplinaire, sans avoir pu bénéficier de l’assistance d’un conseil. Son propre défenseur s’étant déclaré indisponible, elle avait sollicité l’Ordre des avocats du barreau d’Auxerre pour qu’il désigne un avocat commis d’office. En vain. L’avocat « perdant de l’argent » s’il « se déplace au centre de détention de Joux-la-Ville pour un seul détenu », le barreau a suggéré à la direction de « regrouper les commissions », selon les explications de la bâtonnière à l’OIP. Mais la direction s’y est opposée, faisant valoir la priorité « d’apporter une réponse rapide à toute infraction à la discipline ». La bâtonnière a donc « refus[é] de missionner un confrère à ses frais ». Elle conclut : « le respect des droits d’un détenu, comme ceux de tout autre justiciable, ne doit pas s’exercer au détriment de l’avocat et du droit qu’a ce dernier de refuser de travailler à ses frais ». Selon le compte rendu d’incident, Christine R. aurait « mordu le premier surveillant L. à l’avant-bras » lors d’une intervention visant à lui faire réintégrer sa cellule, puis elle a été immédiatement placée au quartier disciplinaire. Christine R. indique avoir demandé l’« ajournement » de l’audience pour qu’elle se déroule en présence d’un avocat. Mais la direction de la prison a soutenu que « les audiences de détenus placés en prévention [au QD] ne peuvent être renvoyées ». Une assertion erronée puisque la circulaire de la DAP du 9 mai 2003 précise que « la circonstance que le détenu ait été placé préalablement en prévention ne saurait en soi justifier qu’il soit dérogé pour la suite de la procédure […] aux garanties édictées par l’article 24 de la loi no 2000-321 » parmi lesquelles figure le droit à l’assistance d’un avocat. Une telle pratique n’est cependant pas exceptionnelle, car elle permet d’éviter de réintégrer le comparant en détention « ordinaire », un placement préventif au QD ne pouvant excéder 48 heures. Le 14 juin, Christine R. a saisi le tribunal administratif de Dijon pour obtenir l’annulation de cette sanction. L’article 91 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 dispose en effet qu’au cours de la procédure disciplinaire « la personne peut être assistée par un avocat choisi ou commis d’office, en bénéficiant le cas échéant de l’aide de l’Etat pour l’intervention de cet avocat ». Pour le Conseil constitutionnel, le texte « garantit » le droit de la personne à « être assistée d’un avocat au cours de la procédure disciplinaire » (décision du 19 novembre 2009, no 2009-593 DC).
OIP, coordination régionale Sud-Est