Dans un arrêt du 4 octobre 2012, la Cour administrative d’appel de Nancy a constaté l’illégalité de la décision refusant à un détenu de la maison centrale d’Ensisheim l’acquisition de produits alimentaires bio au titre des « achats extérieurs ».
La possibilité de se procurer des produits non proposés en « cantine ordinaire » est prévue par l’article D.343 du Code de procédure pénale qui précise que « cette faculté s’exerce sous le contrôle du chef de l’établissement et dans les conditions prévues au règlement intérieur » et qu’elle « peut être limitée en cas d’abus ». Or, comme le relève la Cour administrative d’appel, il ressort des termes du règlement intérieur de la maison centrale d’Ensisheim « qu’un détenu peut acquérir des produits d’origine biologique au titre des achats extérieurs et ceci quand bien même des produits analogues figurent au catalogue de la cantine dite ordinaire ». Dès lors, en refusant au requérant « la possibilité d’acheter des denrées alimentaires autres que celles proposées en cantine ordinaire », l’administration a méconnu les termes de l’article D.343 et du règlement intérieur de l’établissement.
CAA Nancy, 4 oct. 201, n°11NC00954