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Centre pénitentiaire d’Annoeullin : le détenu « contestataire » n’a pas commis de violences

Des violences contre des surveillants non établies, un usage de la force excessif à l’égard de Malin Mendy, repéré comme « contestataire », des sanctions disciplinaires et pénales pour le détenu... Et cinq mois plus tard, la Cour d’appel qui relaxe le prisonnier des faits de violences, pour un incident parti de rien : Malin Mendy réclamait quelques minutes de plus pour achever la cuisson de son riz dans un office collectif avant de retourner en cellule. Un symbole de méthodes coercitives alors qu’une approche de coopération et de négociation permettrait d’éviter nombre d’incidents en détention.

La Cour d’appel de Douai vient de réformer partiellement une condamnation de Malin Mendy par le Tribunal de grande instance de Lille à deux ans d’emprisonnement ferme pour « violences volontaires » contre des surveillants et « rébellion ». Dans son arrêt du 24 septembre, la Cour le relaxe du chef des violences volontaires mais pas de celui de rébellion. Elle met en avant que le délit de violences n’est pas établi, les blessures sur les surveillants ayant été causées « non par un acte volontaire du prévenu, mais par les débris de verres provenant de la vaisselle renversée lors de l’interpellation ».

L’incident remonte au 30 avril 2012, alors que Malin Mendy cuisine avec d’autres détenus dans l’office prévu à cet effet au premier étage du bâtiment C du quartier centre de détention du centre pénitentiaire d’Annoeullin. Alors que plusieurs détenus confirment qu’il leur est habituellement permis, de cuisiner jusqu’à 17 h 45, même si une note interne prévoit une fermeture à 17 h 30, un surveillant ordonne ce jour là aux détenus de réintégrer leurs cellules à 17 h 30. Devant l’inertie de la plupart des détenus, il revient avec sept autres surveillants à 17 h 40. Un face à face tendu s’engage. Trois détenus sortent de l’office, reste Malin Mendy qui réclame 5 à 10 minutes pour achever la cuisson de son riz. L’ordre de sortir lui est à nouveau intimé. Il est entouré de six surveillants, l’un d’eux le prend par le bras, Mendy se dégage en demandant qu’on ne le touche pas, qu’il va rentrer tout seul en cellule et il commence à rassembler ses affaires. Mais les surveillants décident de l’envoyer au quartier disciplinaire et ils le plaquent par terre. De la vaisselle se brise au sol et le détenu qui résiste un temps au plaquage terminera le visage en sang dans les bris de verre, les deux bras tordus dans le dos.

Trois blessés et un cumul de sanctions

Le médecin qui examine Malin Mendy au quartier disciplinaire prononce « un jour d’ITT » au vu de « deux plaies cutanées du visage au niveau de la pommette gauche », « une contusion de la joue et de la pommette gauche », « un hématome au niveau du radius gauche », « une ecchymose sur la face intérieure du coude droit ». Deux surveillants ont également été blessés, l’un a une entaille au genou, l’autre le tendon d’un doigt sectionné, ce qui nécessitera 26 jours d’ITT. Malin Mendy étant porteur du VIH, les deux surveillants subiront une trithérapie préventive sur plusieurs mois.

À rebours des recommandations du rapport Lemaire qui pointait les risques que présente « le cumul des sanctions administratives et judiciaires », d’enfermer le détenu dans « une dynamique agressive où la violence physique devient une réponse à ce qui peut être perçu comme une violence institutionnelle disproportionnée » (1), Malin Mendy subira quatre sanctions suite à cet incident. Le 2 mai, il est sanctionné par la commission de discipline à 30 jours de quartier disciplinaire pour « violences physiques » à l’encontre des personnels pénitentiaires, « tapage de nature à troubler l’ordre de l’établissement » et refus « d’obtempérer aux injonctions des membres du personnel ». La visite en unité de vie familiale (UVF) programmée avec sa compagne qu’il n’a pas vue depuis plusieurs mois est supprimée et il est transféré au centre pénitentiaire de Laon.

En comparution immédiate, le tribunal correctionnel de Lille le condamne en outre le 20 juin à une peine plancher de 2 ans d’emprisonnement et à de lourds dommages et intérêts pour « violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique » et « rébellion ». Le tribunal était resté en deçà des réquisitions du parquet qui avait considéré que Malin Mendy avait « volontairement brisé le saladier pour s’en prendre à l’intégrité des personnels pénitentiaires » et requis une peine de 3 ans d’emprisonnement, estimant que le détenu « aurait intérêt à filer droit ». Tout au long de l’audience, le détenu avait souligné que depuis 1983 et près de 20 années passées en prison, c’était la première fois qu’on l’accusait de violences contre des personnels pénitentiaires. Il évoquait des tensions pré-existantes avec certains surveillants présents lors de l’incident et dont il dénonçait les pratiques depuis plusieurs mois (« tutoiement hostile », « provocations », « pratiques humiliantes »…). À la fin de l’audience, il s’était écrié à la barre : « aujourd’hui, c’est moi la victime, même si mon casier vous fait dire le contraire ! ». Mais le tribunal avait surtout écarté les témoignages de certains surveillants, tel celui d’un lieutenant expliquant dans sa déposition que « le détenu n’avait fait que se rebeller et qu’il n’y avait pas eu de blessure volontaire de sa part », raison pour laquelle les services de gendarmerie n’avaient pas été prévenus dès la survenance de l’incident.

Relaxe en appel pour les violences

C’est cette vérité là que la Cour d’appel de Douai a rétablie en relaxant Malin Mendy des poursuites pour violences au motif que «selon les témoignages des surveillants, les blessures relevées sur deux d’entre eux ont été causées, non par un acte volontaire du prévenu, mais par les débris de verres provenant de la vaisselle renversée lors de l’interpellation ». Cependant, elle maintient une condamnation à un an d’emprisonnement estimant que « le prévenu a sans doute possible, commis le délit de rébellion qui lui est reproché », puisqu’il a « résisté à son interpellation lorsqu’il a été pris la décision d’user de mesure de coercition dans la perspective de son placement sous le régime disciplinaire ». Pour autant, la Cour ne détaille pas dans ses motifs en quoi a consisté le délit alors que, selon le Code pénal, « constitue une rébellion le fait d’opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l’autorité publique. » D’après une décision récente de la Cour de cassation (2), en l’absence de violence, il n’y a pas délit de rébellion, « la simple désobéissance aux injonctions de l’autorité, hormis le cas où elle est spécialement incriminée par la loi, ou la résistance passive à de telles injonctions » n’étant « pas susceptibles de caractériser l’infraction » de rébellion. Une certaine contradiction apparaissant entre le fait d’avoir considéré que les violences n’étaient pas établies et de maintenir la condamnation pour rébellion, Malin Mendy a exercé un recours en cassation.

Prévenir ou provoquer l’incident ?

Plusieurs groupes de travail (3) ont formulé en 2008 et 2010 des recommandations pour prévenir les tensions et violences en prison. La mise en œuvre de certaines d’entre elles au centre pénitentiaire d’Annoeullin auraient certainement permis d’éviter dans ce cas qu’un détenu et deux surveillants ne soient blessés, tel le fait d’instaurer plus de « liberté de mouvement » pour permettre aux détenus de « respirer » et d’être « beaucoup moins dépendants des personnels », de « former les personnels de surveillance aux techniques d’entretien» et de « résolution des conflits », ou encore d’instaurer des « espaces de parole et de conflictualisation » offrant aux détenus la possibilité de s’exprimer.

La manière dont a été géré cet incident s’inscrit de toute évidence à l’inverse de telles préconisations. La phase de dialogue prévue dans une note de la direction de l’administration pénitentiaire du 27 février 2007 et qui doit systématiquement précéder l’emploi de la force en cas de résistance par « inertie physique aux ordres donnés » apparaît ainsi avoir été négligée. Cette « discussion avec le détenu concerné » doit avoir pour but « d’obtenir la compréhension et l’acceptation de ce qui lui est demandé ». Dans ce cas, elle n’a pas duré plus de cinq minutes : à 17 h 30 le surveillant d’étage a donné une première fois son ordre, Malin Mendy a exprimé son incompréhension au regard de la pratique habituelle et demandé à s’entretenir avec un gradé. A 17 h 40, les gradés sont arrivés. A 17 h 45, le détenu était placé au quartier disciplinaire. Les motifs de la fermeture inhabituelle de l’office n’ont pas été expliqués au détenu. Et les raisons pour lesquelles il demandait un délai de quelques minutes pour terminer son repas n’ont pas été recherchées. Or, Malin Mendy est porteur du VIH depuis 20 ans et doit prendre chaque jour une trithérapie à heures fixes accompagnée d’un repas conséquent. Une situation connue de tous selon lui.

La nécessité du placement préventif au quartier disciplinaire et l’emploi des menottes suscitent également des interrogations. Le Code de procédure pénale prévoit qu’un détenu ne peut être placé préventivement au quartier disciplinaire que si « la mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement ». Or, il apparaît tant dans les dires du détenu, des codétenus que des surveillants que Malin Mendy ne refusait pas de sortir dans l’absolu, mais qu’il sollicitait un délai qui n’excédait pas l’heure de fermeture des cellules. En outre, il avait verbalisé son intention de rentrer en cellule, et avait commencé à rassembler ses affaires.

Enfin, devra être questionnée la pertinence pour les surveillants de rentrer à six dans le local exigu de l’office où se trouvent des objets potentiellement dangereux (ustensiles en verre, couteaux, casseroles emplies de liquides chauds) pour y entreprendre un plaquage au sol… à tout le moins de ne pas stopper l’opération dès les premiers bris de verre. Autant de questions dont le détenu, accompagné de l’OIP, a saisi la mission déontologie du Défenseur des droits.

Anne Chereul, Coordinatrice région Nord (OIP)

(1) Groupe de réflexion sur les violences à l’encontre des personnels pénitentiaires, rapport de P. Lemaire, mai 2010.Crim, 26 juin 2012, °11 – 87416.

(2) Crim, 26 juin 2012, °11 – 87416.

(3) Rapport Lemaire, op.cit., mai 2010 ; Groupe de travail DAP, recommandations, 15 octobre 2008.