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Clairvaux : graves atteintes à la confidentialité des soins et au secret médical

Consultations médicales, radios et prises de sang effectuées en présence de personnels pénitentiaires et avec menottes dans le dos. Telles sont les conditions du suivi de Mohamed D. à l’unité sanitaire du centre pénitentiaire de Clairvaux.

Ces mesures ont été imposées aux soignants par la direction de l’établissement. Dans un certificat du 24 mars 2015, le médecin responsable de l’Unité sanitaire indique qu’il serait « d’accord pour examiner démenotté et sans la présence de surveillants Monsieur D. mais [qu’il est] obligé d’obéir aux consignes de sécurité imposées par l’administration pénitentiaire ». Détenu dans cette prison depuis juin 2014, Mohammed D. a été informé des consignes de la direction à l’occasion d’un rendez-vous pour une prise de sang, le 6 mars 2015. Refusant d’être soigné dans ces conditions, il obtient ce jour-là que les menottes lui soient ôtées et que les agents, équipés de tenues anti-émeutes, restent postés à l’extérieur, la porte ouverte. Ses protestations sont également prises en compte le 17 mars, lors d’un examen radiologique : la consigne initiale était de lui attacher les mains à l’aide d’un lien de contention souple. C’est finalement sans menottes, mais en présence d’un surveillant, qu’il subit l’examen. Il ne bénéficiera pas des mêmes égards lors des deux consultations suivantes : le 24 mars, M. D. reste menotté dans le dos pendant l’entretien avec le médecin. De même que le 14 avril, où, de surcroît, cinq surveillants assistent à sa prise de sang. L’administration justifie ces mesures de sécurité renforcées par des antécédents de violences physiques et verbales commises sur des personnels pénitentiaires entre 2008 et 2012, faits pour lesquels M. D. a été condamné au pénal et se trouve encore placé à l’isolement. Elle reconnaît néanmoins qu’il n’a «pas commis de violences physiques à l’égard des personnes depuis deux années ». En outre, il n’a jamais fait l’objet de poursuites pour des violences à l’encontre d’un personnel soignant. Un certificat rédigé le 5 mai 2014 par le médecin de l’Unité sanitaire de la maison centrale de Saint-Maur, où était précédemment incarcéré M. D., atteste au contraire que depuis le début de son suivi, « le patient n’a pas présenté à [s]on égard d’agressivité et est toujours resté calme dans les entretiens ». En tout état de cause, le type de contraintes imposées à M. D. ont déjà été jugées « hautement contestable[s] tant du point de vue de la déontologie que du point de vue clinique » et « pas de nature à créer une relation de confiance appropriée entre le médecin et le patient » par le Comité pour la prévention de la torture (CPT) du Conseil de l’Europe (rapport de visite en France, 2010). Pour le CPT, « le principe de confidentialité exige que les examens et les soins médicaux soient pratiqués hors de l’écoute et – sauf demande contraire du médecin dans un cas donné – hors de la vue du personnel ». Il considère que la décision d’« examiner ou soigner des détenus soumis à des moyens de contrainte […] doit appartenir au personnel de santé ».

Coordination OIP Nord

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