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L’aménagement de peine pour les détenus « terro », un mirage qui s’éloigne de jour en jour

Pourtant gages de réinsertion, les aménagements de peine sont, en matière terroriste, quasi inexistants. Alors qu’ils étaient déjà rarement prononcés, la législation antiterroriste de 2016 est venue durcir les conditions d’octroi de certains de ces aménagements, et en supprimer purement et simplement d’autres. In fine, c’est toute la philosophie de l’aménagement de peine – et derrière elle, de la préparation à la sortie – qui est remise en cause.

« Mes clients le savent : ils n’auront aucun aménagement de peine », assène une avocate dont de nombreux clients sont poursuivis dans des affaires terroristes. Le cadre légal restrictif et la frilosité des magistrats font que les demandes d’aménagement de peine sont quasi-systématiquement rejetées, et les sorties sèches la norme. En trois ans, seulement trois libérations conditionnelles ont ainsi été accordées par le tribunal d’application des peines antiterroriste, dont deux ont fait l’objet d’un appel suspensif du parquet.

Ces dispositifs ont pourtant pour fonction de favoriser la réinsertion des personnes condamnées, via un retour progressif à la liberté. Ils permettent aux détenus de travailler sur des projets d’insertion – notamment par le retour à l’emploi, mais pas uniquement. Reconnus comme un droit quasi fondamental par la Cour européenne des droits de l’homme, ils sont, depuis la loi pénitentiaire de 2009, censés être la norme et le refus, l’exception. En matière terroriste cependant, ce principe semble avoir été évincé par les considérations sécuritaires. « En milieu fermé, nous mettons la barre très haut, nous ne prononçons pas beaucoup d’aménagements de peine, explique l’une des trois juges de l’application des peines compétentes en matière anti-terroriste (JAPAT). Il faut vraiment que la demande coche toutes les cases, que la personne ait une famille soutenante, un logement stable et un emploi qui l’attendent. Alors qu’un JAP “classique” peut prononcer un aménagement de peine pour recherche d’emploi par exemple, en matière terroriste, on ne le fait jamais. » En somme, avec la multiplication des gages demandés, seules des personnes déjà relativement bien insérées voient leur peine aménagée – une pratique bien éloignée de l’objectif de réinsertion initialement assigné aux aménagements de peine. Avec pour conséquence que « le terrain de la préparation à la sortie n’est pas investi en détention », comme le déplore le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) dans son rapport sur la prise en charge de la radicalisation en détention(1).

Il faut dire que ces juges d’application des peines spécialisés portent une responsabilité particulière. « Nous sommes tous imprégnés des craintes sociétales, ce qui implique de manière générale une plus grande rigueur », justifie une JAPAT. L’attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray – bien qu’il ait été commis par une personne prévenue, relevant donc de la compétence d’un juge des libertés et de la détention – a créé dans la profession un traumatisme durable. « Nous n’avons pas le droit à l’erreur, tout en ayant conscience que la prévention de la récidive passe par la réinsertion », conclut une troisième juge.

Un appel suspensif du parquet quasi systématique

Les demandes d’aménagement de peine qui parviennent à passer ce premier filtre déjà très restrictif ont cependant peu de chances d’aboutir. « Nous sommes parmi les JAP les plus “répressifs” de France, nous mettons déjà la barre très haut, mais le PNAT [parquet national antiterroriste] la place encore plus haut », souffle l’une des JAPAT. Pour elle, c’est clair : « Le parquet est très réticent à ce que les personnes détenues en matière terroriste bénéficient d’aménagements de peine. » De fait, l’appel suspensif du parquet est systématique pour les rares demandes qui sont acceptées, constate la CGLPL. Une politique qui n’est pas sans influer sur le comportement des juges : « Si nous prenons trop de mesures favorables, qui sont par la suite frappées d’un appel suspensif et infirmées en appel, nous perdons en crédibilité », développe l’une des JAPAT. « Les appels suspensifs se font même pour cinq jours de RPS [réduction de peine supplémentaire]. Concrètement, je m’adapte à la politique pénale du PNAT. Dans l’intérêt de la personne détenue, je préfère donner moins mais être sûre que ça soit accepté par le parquet », poursuit une autre.

Outre qu’il s’oppose quasi systématiquement aux aménagements de peine, le parquet requiert le plus souvent un suivi post-peine ou une surveillance judiciaire, des mesures de sureté (ou apparentées) qui permettent d’imposer le respect d’interdictions et d’obligations à des personnes condamnées après leur libération, sur le temps des crédits de réduction de peine et des remises de peines exceptionnelles dont elles bénéficient (lire page 45). « Ces réquisitions sont quasi systématiques, et nous y donnons majoritairement droit », explique une JAPAT. En théorie, ce temps peut être mis à profit pour favoriser l’insertion ou la réinsertion. « Puisqu’elles bénéficient d’un suivi par un CPIP [Conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation] pour le contrôle de ces obligations, les personnes peuvent de facto être aidées dans leurs démarches – et elles en sont parfois demandeuses », poursuit l’une d’entre elles. Force est cependant de constater qu’en pratique, un glissement qui éloigne le travail des juges de l’application de sa philosophie initiale s’est opéré : à la préparation à la sortie dans le cadre d’une libération anticipée et accompagnée est venue se substituer la supervision de mesures de contrôle et de surveillance après la sortie.

Disparition progressive

Ce tableau déjà peu reluisant risque encore de s’assombrir. « Actuellement, la majorité des personnes qui comparaissent devant nous sont encore éligibles à tout le panel des aménagements de peine car elles ont été condamnées avant 2016. Pour celles condamnées après, qui ne sont pas encore devant nous, ce sera plus compliqué », prévient une JAPAT. Et pour cause : deux lois parues en 2016 sont venues drastiquement réduire les possibilités d’aménagement de peine pour les personnes condamnées pour une infraction en lien avec le terrorisme.

Celle du 3 juin 2016 a d’abord limité les possibilités d’octroi d’une libération conditionnelle. Ainsi, lorsqu’elle n’est pas assortie d’un placement sous surveillance électronique mobile, la libération conditionnelle ne peut désormais plus être accordée qu’après l’exécution, à titre probatoire durant un à trois ans, d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur ou de placement sous surveillance électronique(2). Une disposition valable pour tous les condamnés pour des faits de terrorisme – à quelques exceptions près(3) – à laquelle on ne pouvait auparavant recourir que pour les crimes les plus graves, notamment ceux pour lesquels une réclusion criminelle à perpétuité avait été prononcée. La mesure probatoire devant durer entre un et trois ans et ne pouvant intervenir qu’à partir de la mi-peine, cette loi exclut également de fait les plus courtes peines de la possibilité d’accéder à une libération conditionnelle. En outre, quel que soit le quantum de peine restant à effectuer, seul le tribunal de l’application des peines antiterroriste (soit une formation collégiale de trois JAP) peut statuer, après avis obligatoire de la commission pluridisciplinaire des mesures de sureté (CPMS). Deux modalités qui compliquent encore l’octroi d’un aménagement pour les personnes concernées.

« Imposer l’avis de la CPMS pour la libération conditionnelle, c’est ajouter un handicap énorme », estime Jean-Claude Bouvier, juge de l’application des peines. Les délais dans lesquels cette commission est amenée à rendre son avis (entre six et huit mois en moyenne, pouvant cependant aller jusqu’à dix-huit mois(4)), dissuadent en effet bien souvent les personnes détenues de solliciter une libération conditionnelle. En outre, la pertinence de son avis en matière terroriste reste à prouver : développée pour évaluer la dangerosité psychiatrique de détenus condamnés à de lourdes peines (notamment pour ce qui concernait les crimes à caractère sexuel, la CPMS ne semble pas particulièrement adaptée pour se prononcer sur la dangerosité criminologique de personnes condamnées pour terrorisme, lesquelles ne présentent généralement pas de pathologies psychiatriques(5). Surtout, cette commission construit son évaluation à partir des pièces du dossier et « conclut quasi systématiquement que les personnes sont toujours dangereuses, alors même qu’elle ne les a pas rencontrées », explique un magistrat. La loi du 3 juin prévoit également un motif supplémentaire de refus, dérogatoire du droit commun : celui du « risque de trouble à l’ordre public ». Ce critère avait été réclamé par les magistrats spécialisés lors des travaux préparatoires à l’adoption de la loi, afin de permettre aux juges de refuser des dossiers d’aménagement de peine parfaitement construits en cas de forte suspicion de dissimulation. « Les critères de la libération conditionnelle (…) ne nous permettent pas de refuser des aménagements de peine qui “tiennent la route”. Si un condamné se comporte parfaitement bien en détention, fait des efforts de réinsertion évidents (…), s’il présente un projet solide, (…) nous serons, juridiquement parlant, en grande difficulté pour refuser un aménagement de peine alors que, dans certains cas, nous sommes légitimement inquiets »(6), expliquait ainsi un magistrat auditionné. Concrètement, il s’agit de donner au juge un outil afin de se prémunir « de gens qui pratiquent la taqiya, la théorie de la dissimulation, et savent se présenter sous un jour très favorable au JAP ou aux travailleurs sociaux »(7). Un critère qualifié « d’élastique »(8), qui pose nécessairement la question de son interprétation. En outre, « la formulation “susceptible de” implique en soi une projection de la part du juge, ce qui rend ce critère très flou – et permettra au juge de refuser des aménagements sans trop motiver sa décision », explique un magistrat. Se basant sur des critères non objectifs et difficilement mesurables, cet ajout ouvre donc la porte à l’arbitraire.

Si la loi du 3 juin s’est contentée de durcir les conditions d’octroi d’une libération conditionnelle, la loi du 21 juillet 2016 a quant à elle purement et simplement écarté les détenus TIS du bénéfice de certains aménagements. Suspension et fractionnement de peine, semi-liberté, placement à l’extérieur et surtout crédits de réduction de peine (CRP) ont en effet été exclus du panel des mesures possibles en matière terroriste. Ainsi, si le suivi post-peine ou la surveillance judiciaire, qui reposent sur la durée des CRP et des remises de peine supplémentaires (RPS) – restent en théorie possible, la durée sur laquelle ils peuvent être prononcés « a été très sérieusement réduite. Seul le temps des RPS peut dorénavant être utilisé, or ces dernières ne sont pas automatiques » explique une JAPAT. Concrètement, outre la suspension de peine pour raison médicale, les permissions de sortir et l’octroi de remises de peine supplémentaires, seule la libération conditionnelle précédée ou assortie d’un placement sous surveillance électronique reste possible. Des avocats à la CGLPL en passant par les juges d’application des peines, le constat est donc unanime : de jure ou de facto, en matière terroriste, l’aménagement des peines a été sacrifié.

Par Charline Becker


Juges d’application de peines antiterroriste : un fonctionnement spécialisé
Jusqu’en 2015, un seul juge de l’application des peines était spécialisé dans le suivi des personnes condamnées pour une infraction en lien avec le terrorisme. Mais face à la hausse exponentielle de ce type de contentieux – on compte aujourd’hui 572 dossiers dont 280 relèvent du milieu fermé, contre 240 dont 181 en milieu fermé en 2015 – les moyens ont été augmentés et les juges de l’application des peines compétents en matière d’anti-terrorisme (JAPAT) sont désormais trois. Chacune gère en moyenne 190 dossiers, contre 800 à 1000 pour un JAP de droit commun. « Nous sommes moins dans la gestion de masse que nos collègues. Cela nous permet d’approfondir les dossiers, de rentrer davantage dans les détails », estime une juge d’application antiterroriste.
« Aujourd’hui, 75 à 80% de nos dossiers concernent des “TIS” [« terroristes islamistes »], et parmi ces dossiers, 95% sont des personnes condamnées pour participation à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste (AMT), c’est-à-dire en réalité le plus souvent pour des retours de Syrie ou des velléités de départ », poursuit-elle. Une trentaine de demandes d’aménagement de peine parviennent en moyenne chaque mois aux trois magistrates, dont la moitié environ du milieu fermé. Ces demandes proviennent de toute la France : les juges d’application des peines antiterroriste, basées à Paris, ont en effet une compétence nationale. Une situation qui a ses avantages, selon l’une des juges : « La compétence nationale nous permet d’avoir une vision globale de la situation et permet une harmonisation de nos décisions, ce qui diminue le risque d’arbitraire pour les justiciables. » À l’inverse, les détenus de droit commun soupçonnés de radicalisation restent de la compétence des JAP de droit commun, dont les pratiques peuvent fortement varier selon les juges.


(1) CGLPL, « Prise en charge pénitentiaire des personnes “radicalisées” et respect des droits fondamentaux », janvier 2020.
(2) Renommé depuis mars 2020 « détention à domicile sous surveillance électronique- aménagement ».
(3) Sont exclus de cette réforme trois délits liés à la propagande ou à l’apologie du terrorisme.
(4) « Pour une refonte du droit des peines », B. Cotte, 18 décembre 2015, p. 73.
(5) Syndicat de la Magistrature, Observations relatives à la proposition de loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine, 26 juin 2020.
(6) Rapport n° 3922, fait au nom de la commission d’enquête relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015, présidée par M. Georges Fenech. 5 juillet 2016, tome 2, p. 547.
(7) Rapport n° 491 (2015-2016) de Michel Mercier, fait au nom de la commission des lois du Sénat, 23 mars 2016, p. 104.
(8) Jean-Claude Bouvier, « Une application des peines très spéciale ou le parachèvement de l’exception antiterroriste », Délibérée n° 2, 2017, pp. 21-25.