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Le Défenseur des droits demande la révision du dispositif de contrainte durant les extractions médicales

Le Défenseur des droits estime que l’application des critères « conduit souvent à un niveau excessif de sécurité »

« Une baisse du niveau général de surveillance lors des extractions, des soins et du séjour hospitalier. » Telle est la demande du Défenseur des droits (DDD), qui dans une décision du 15 février 2015, recommande « une réforme d’importance des textes applicables » en matière d’utilisation des menottes et entraves (une circulaire du 18 novembre 2004, deux notes du 24 septembre 2007 et du 26 mars 2008). Si le principe d’une appréciation au cas par cas est posé, l’application des critères énoncés « conduit souvent à un niveau excessif de sécurité », estime-t- il. Et l’ensemble « reste très en deçà des principes posés par la Cour européenne des droits de l’homme ». Le DDD recommande de supprimer des documents destinés au personnel pénitentiaire pour décider du niveau de sécurité, le critère éminemment ou d’« autres troubles à l’ordre public ». L’avis des personnels médicaux devrait aussi être pris en compte « dans la définition des mesures de sécurité à l’hôpital ». Enfin, la responsabilité des personnels ne devrait pas pouvoir être engagée en cas d’incident, « s’ils ont décidé du niveau adéquat de sécurité au vu des éléments en leur possession ». En revanche ils pourraient « être mis en cause pour avoir décidé d’un régime de sécurité excessif ».

Le DDD était saisi de la situation de M. A., détenu au centre de détention de Muret et victime d’un infarctus dans la nuit du 15 juillet 2010. Emmené en urgence à l’hôpital, M. A. a été menotté et entravé, alors même qu’il « était porteur d’un masque à oxygène, d’une perfusion, d’un scope (monitoring), avait des patchs et tuyaux sur le haut du corps, et [que] la surveillante W. était dans le véhicule des pompiers ». Le médecin urgentiste a eu beau « expliqu [er] aux personnels pénitentiaires que son pronostic vital était en jeu et qu’il n’était pas susceptible de s’échapper », M. A. fut soumis au niveau maximal de sécurité. Pour la raison qu’à trois reprises, en 2001, 2003 et 2005, M. A. n’est pas revenu de permissions de sortir et a donc été considéré comme évadé. Malgré la demande du médecin, le chef d’escorte a aussi refusé d’ôter les moyens de contrainte à l’hôpital. Les actes médicaux ont été réalisés soit avec les menottes, soit avec les entraves, sous le regard des surveillants. M. A. est ensuite resté menotté et entravé dans sa chambre, pourtant gardée par deux surveillants. Il est en outre privé des visites de sa compagne. Le patient a finalement préféré, contre l’avis médical, regagner le centre de détention, plutôt que de subir encore pareil traitement. Le DDD ne se prononce pas sur ce cas particulier, dans la mesure où « le tribunal administratif a considéré que les moyens de contrainte employés lors du trajet étaient adéquats au vu du profil de M. A ». Il s’appuie néanmoins sur cet exemple pour demander une révision de la réglementation.

Défenseur des droits, décision du 9 janvier 2015

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