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Saint-Etienne : le parquet choisit l’incarcération d’un condamné libre, au détriment de sa réinsertion

Convoqué à l’hôtel de police pour une simple « notification de jugement » le 5 mars 2012, A.D. y est « retenu » avant d’être écroué à la prison de Lyon quelques heures plus tard.

Le parquet de Saint-Étienne a en effet décidé de mettre à exécution un arrêt de révocation partielle du sursis avec mise à l’épreuve de l’intéressé, prononcé par la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel de Lyon : « En s’abstenant […] de faire connaître sa nouvelle adresse » au juge de l’application des peines pendant deux années, A.D. « a violé les obligations dont il était débiteur » a estimé la cour dans son arrêt du 4 janvier 2012. Prenant acte de la situation personnelle de l’intéressé à la date du jugement, elle a néanmoins limité la révocation « à un quantum aménageable de deux années » afin de « ne pas entraver sa réinsertion ». Chargé de mettre à exécution cette décision, le parquet de Saint-Étienne n’a pas entendu l’appel du pied de la Cour pour que la peine soit directement aménagée, et préféré une incarcération. Condamné en 2008 à une peine de quatre ans de prison assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve, alors qu’il était encore mineur, A.D. a pourtant engagé de véritables démarches d’insertion : il a obtenu un baccalauréat littéraire, s’est inscrit en première année de droit à l’Université Lyon II, où il suit les cours avec « assiduité » selon une attestation de plusieurs enseignants, s’est investi dans la vie associative de la faculté et travaille dans un hôtel pour financer ses études. Il vit avec sa compagne et occupe par ailleurs le poste de trésorier au sein d’une organisation politique. Pour justifier l’opportunité de la décision de ses services, le procureur s’explique en ces termes à l’OIP : « nous sommes obligés de mettre à exécution » les mesures de révocation de sursis car ces mesures « sont exécutoires par provision », c’est-à-dire qu’elles « s’exécutent tout de suite et dérogent à toutes les autres règles ». L’article D.147-16-1 du Code de procédure pénale visé par le magistrat permet pourtant au parquet de ne pas procéder à l’incarcération « si la situation particulière du condamné le justifie ». Incarcéré à la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône où il a été transféré, A.D. explique dans un courrier à l’OIP : « j’ai mis tellement de force et d’énergie à ma réinsertion, baccalauréat, études supérieures, travail afin de payer les frais d’études, que cette condamnation ne me prive pas seulement de liberté mais d’avenir et d’espoir ».

OIP, coordination régionale Rhône-Alpe