Reprochant à Mme B. d’avoir tenté de remettre une barquette de riz cantonnais à son frère au parloir, le directeur de la prison de Salon-de-Provence lui a retiré définitivement son permis de visite.
Dans une ordonnance du 16 mai 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu cette décision, estimant qu’un tel retrait était disproportionné compte tenu de la très relative gravité des faits reprochés. Surtout, le juge a eu une approche favorable de la condition d’urgence, à laquelle est soumise la suspension en référé de toute décision administrative. En principe, il appartient à la personne qui saisit le juge des référés de démontrer l’existence d’une situation d’urgence. Or, après avoir souligné que Mme B. rend régulièrement visite à son frère, le juge des référés a ici affirmé « qu’eu égard à l’impact d’une rupture du lien affectif sur le déroulement de la détention et les conditions de la réinsertion », la décision attaquée a, pour les intéressés, « des conséquences suffisamment graves et immédiates pour que la condition de l’urgence soit regardée comme satisfaite ». Autrement dit, l’interruption des visites de Mme B. à son frère est considérée, par elle-même, comme suffisamment dommageable à ces derniers pour justifier l’intervention en urgence du juge des référés. L’administration aurait certes pu renverser cette « présomption d’urgence » en démontrant, par exemple, que la sauvegarde de l’ordre public exigeait de ne pas remettre en cause l’interdiction faite à Mme B. de rendre visite à son frère. Mais une telle démonstration n’a pu être faite, l’administration ne se prévalant « utilement d’aucune urgence justifiant le maintien en vigueur de la décision incriminée ». Dans ces conditions, le juge des référés fait donc droit à la requête et prescrit au directeur de l’établissement pénitentiaire « de délivrer à Mme B. le permis de visiter son frère ».
— TA Marseille, 16 mai 2017, n°1703033
Par Nicolas Ferran et Colin Verguet