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Cellules sans lumière du jour ni aération au quartier disciplinaire de la maison d’arrêt des femmes de Fleury-Mérogis

Placées cinq jours au quartier disciplinaire fin octobre 2014, cinq détenues dénoncent le manque de lumière, d'aération, l'absence de mobilier et la vétusté des sanitaires en cellule. Des conditions de détention qui devraient perdurer, la rénovation de la MAF n'étant pas envisagée avant 2016.

Qualifié par la sénatrice Dominique Voynet à l’issue d’une visite en 2007 d’« endroit inhumain », le quartier disciplinaire de la maison d’arrêt des femmes (MAF) de Fleury-Mérogis est composé de dix cellules sans fenêtre. La seule source de lumière naturelle provient d’une ouverture au plafond, sous forme de lucarne circulaire placée dans le sas séparant la cellule de la porte. Une lucarne qui plus est opaque et dotée d’une grille.

En outre, les détenues n’ont pas la possibilité d’allumer ou d’éteindre la lumière électrique elles-mêmes, l’interrupteur se trouvant dans le sas, lui-même doublé d’un grillage serré. Une détenue décrit dans un courrier à l’OIP un éclairage électrique très faible, qui « empêche de lire ou d’écrire convenablement ». Une expertise réalisée à la demande de l’OIP en 2007 constatait déjà cette faible luminosité : « niveau d’éclairement dérisoire » de « 12,5 lux sur le lit avec lampe allumée », alors que les normes prévoient un seuil minimum de 300 lux pour la lecture.

Absence d’aération

« J’étouffe et j’ai du mal à respirer » écrit une détenue. Les lucarnes sont en effet endommagées, « donc elles ne s’ouvrent pas », témoigne une autre. Pour compenser, les directeurs successifs de la maison d’arrêt avaient depuis des années autorisé l’ouverture des portes durant la journée, la grille du sas restant fermée, ce qui permettait d’aérer un peu les cellules. Selon les détenues, une nouvelle note de septembre 2014 interdirait dorénavant cette pratique. « Quelques gradé(e)s ont cependant accepté de les ouvrir par des courts intervalles », signale l’une d’elles. Des intervenants de la maison d’arrêt contactés par l’OIP confirment que les pratiques diffèrent selon les personnels. Certains ouvrent les portes quarante minutes le matin et l’après-midi, d’autres pas du tout. Une détenue signale que « les portes des cellules sont toujours fermées. Sans aération l’air devient plus dense, nous empêchant de respirer normalement. La sensation de claustrophobie augmente considérablement ». Le courrier de l’OIP interrogeant la direction le 4 novembre 2014 sur ces nouvelles pratiques reste sans réponse à ce jour.

Manger, lire et écrire par terre

Dans ces cellules de 7,59 m² simplement meublées d’un sommier et d’un coin toilette surélevé, « l’espace de déambulation n’est environ que de 4 m² » (rapport d’expertise, 2007). « Nous n’avons pas de mobilier, aucune chaise ou table donc nous sommes obligées de lire, écrire et manger par terre » écrit une détenue. « L’espace sanitaire, démuni de toute séparation » se compose d’un lavabo qui ne fournit que de l’eau froide et un W-C à la turque, exception faite de trois cellules rénovées qui disposent d’ « un monobloc en inox assurant les deux fonctions » (lavabo + WC), décrivait l’ARS en 2012. La rénovation de la MAF n’est pas envisagée avant 2016 au mieux, celle de la maison d’arrêt des hommes devant être achevée fin 2015 (APIJ). Parmi les cinq détenues concernées, certaines envisagent « la possibilité de porter plainte, surtout en ce qui concerne l’aération ».

L’OIP rappelle :

– « Dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes » (article D.350 du Code de procédure pénale).

– « l’article 3 de la convention impose à l’État de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate » (Cour EDH, Kudla c. Pologne, 26 oct. 2000, n°30210/96).

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