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CNDS Strasbourg

La Commission a également critiqué le fait qu'aucun compte-rendu d'incident n'avait été établi par les personnels sur ces faits. Le 6 juin 2006 en début d'après-midi, C.B. refuse de réintégrer sa cellule, après qu'on lui a indiqué que sa demande d'encellulement individuel ne pouvait être acceptée compte du sur-encombrement de l'établissement. Refusant de rentrer dans la cellule, C.B. s'agrippe à une grille. L'agent donne aussitôt l'alerte, bien que le détenu ne manifeste aucune agressivité. Une dizaine de surveillants accourus sur les lieux se saisissent alors de C.B et, après lui avoir neutralisé les membres par des « clés », le plaquent au sol avec force. Souffrant de vives douleurs au genou, C.B. attend pendant deux heures d'être conduit à l'unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) de la prison. Un médecin constate alors des hématomes sur les bras et « un œdème douloureux au niveau du genou gauche et du tendon rotulien ». Un traitement antidouleur est prescrit, ainsi que des séances de kinésithérapie. Le détenu portera une attelle au genou pendant un mois. Aucun rapport d'incident ne sera dressé par les personnels, comme le prévoit pourtant la réglementation.

Saisie par la sénatrice de Paris Nicole BORVO, la CNDS a fait procéder à une inspection interne et s’est elle-même rendu à la maison d’arrêt de Strasbourg pour entendre les protagonistes de cette affaire. Dans son avis, elle relève d’emblée que, « compte tenu de la surpopulation chronique des maisons d’arrêt, les incidents liés directement ou indirectement au refus de réintégration dans une cellule partagée par plusieurs détenus sont assez fréquents en pratique ».

Ne remettant pas en cause « la légalité même de l’emploi de la coercition dans les circonstances de l’espèce », la commission considère cependant qu’ « alors que tous les témoignages décrivent C.B. comme un détenu calme et non-violent, l’inertie dont il a fait preuve en refusant de regagner sa cellule, ne justifiait pas le déclenchement de l’intervention », qui n’était « ni ajustée à la situation, ni strictement nécessaire au contrôle du détenu ».

La commission relève également « qu’en cette circonstance, aucun compte-rendu verbal ou écrit n’a été adressé par le lieutenant à sa hiérarchie », et que la chef de détention « s’est abstenue de solliciter de son subordonné des explications écrites alors qu’elle ne pouvait pas ignorer, compte-tenu de sa présence à proximité des lieux de l’incident, que la coercition avait été employée pour maitriser le détenu. Quelles que soient les raisons qui ont pu motiver une telle abstention », la CNDS estime que le comportement du lieutenant et du chef de détention « constitue une faute professionnelle mais aussi une faute déontologique ».

La CNDS recommande donc que soient rappelés aux personnels de l’administration pénitentiaire « les obligations qu’il leur incombe de respecter » quant à l’usage de la coercition et aux comptes-rendus d’incidents, et laisse « au Garde des Sceaux le soin d’apprécier les suites disciplinaires que pourraient justifier les faits ».

Pour sa part, le Procureur de la République, qui avait été saisi d’une plainte de C.B., lui a indiqué dans un courrier du 7 novembre 2006, que « l’examen de cette affaire n’a pas permis de caractériser suffisamment l’infraction pour permettre d’engager la responsabilité pénale du ou des mis en cause » et que la procédure était classée.

L’OIP rappelle :

– qu’« A l’égard d’une personne privée de sa liberté, l’usage de la force physique qui n’est pas rendu strictement nécessaire par le comportement de la dite personne porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 [interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants] » (Cour européenne de droits de l’homme, arrêt Tekin c/Turquie du 9 juin 1998) ;

– que « lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d’autres services comparables de l’Etat, des traitements contraires à l’article 3, cette disposition (…) requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective. Cette enquête doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables » (Cour européenne des droits de l’homme, arrêt Labita c/Italie, 6 avril 2000).

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