Constatant l’inertie de l’administration face à l’indignité des conditions de détention du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses, l’OIP et l’Ordre des avocats du Barreau de Toulouse sont contraints de saisir à nouveau la justice. Dans une ordonnance du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulouse avait ordonné au ministre de la Justice d’engager des mesures urgentes pour améliorer la situation de l’établissement. Neuf mois plus tard, cette décision n’a toujours pas été entièrement exécutée.
Un communiqué commun de la section française de l’Observatoire international des prisons et de l’Ordre des avocats du barreau de Toulouse.
Le 12 juillet 2022, l’OIP et l’Ordre des avocats du barreau de Toulouse ont saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse pour obtenir l’exécution d’une ordonnance rendue par ce même juge, le 4 octobre 2021, à propos des conditions de détention au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses.
Dans cette décision, le juge des référés avait constaté que les conditions d’incarcération dans l’établissement étaient contraires aux droits fondamentaux des personnes détenues et prescrit au ministre de la Justice d’engager onze mesures urgentes pour améliorer la situation.
Disposant désormais d’un droit de visite des établissements pénitentiaires[1], le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Toulouse, Me DUNAC, s’est rendu le 11 mai dernier au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses pour vérifier sur place que l’ensemble des mesures prescrites avaient bien été mises en œuvre par l’administration. Il a constaté à cette occasion que plusieurs d’entre elles n’étaient toujours pas entièrement exécutées, et que certaines n’avaient encore connu aucun commencement d’exécution plus de sept mois après avoir été prononcées.
L’ordonnance du 4 octobre 2021 ordonnait par exemple au ministre de la Justice de « procéder à la rénovation des sanitaires et au cloisonnement de la douche de la cour du service médico-psychologique régional et d’aménager [cette cour] de manière à rendre sa configuration et son aspect plus conformes aux besoins particuliers aux personne détenues fragiles qu’elles accueillent ». Or, il ressort de la visite du Bâtonnier de Toulouse que la cour dispose toujours d’une douche « sans abri ni cloisonnement », que « l’urinoir ne semble pas adapté aux besoins des personnes détenues hébergées » et « qu’aucun autre aménagement » n’a été réalisé.
L’administration avait également été sommée « d’équiper les cours de promenades des quartiers maisons d’arrêt (…) d’un abri, de bancs et d’installations permettant l’exercice physique » ainsi que de « nettoyer et de rénover les installations sanitaires de ces cours ». Monsieur le Bâtonnier DUNAC a cependant pu constater qu’« aucun des équipements prévus ici n’a encore été posé ». Par ailleurs, il apparaît que les abords de certaines cours sont toujours « particulièrement sales », que les sanitaires de la cour MH1 « sont bouchés et particulièrement répugnants de saleté », que la douche de cette même cour est également « dans un état de salubrité totalement indigne » et que « le robinet d’eau ne fonctionne pas non plus. »
Le juge des référés avait encore prescrit au ministre de la Justice « d’assurer, dans l’ensemble des cellules, la séparation de l’espace sanitaire du reste de l’espace ». Or, la pose annoncée de portes aux toilettes des cellules n’a toujours pas encore été engagée, et l’installation à titre transitoire de simples rideaux de douche – qui ne saurait être suffisante pour garantir la dignité et l’intimité des personnes utilisant les toilettes – ne semble même pas avoir été généralisée.
Un certain nombre d’autres injonctions avaient en outre été prononcées par le juge concernant la prise en charge des faits de violence, le traitement des demandes des personnes détenues ou les urgences médicales, dont le Bâtonnier de Toulouse n’a pas été en mesure de s’assurer qu’elles avaient été effectivement mises en œuvre.
En saisissant à nouveau la Justice, l’OIP et l’Ordre des avocats du barreau de Toulouse entendent non seulement obtenir du juge des référés qu’il dresse un état des lieux précis des mesures non encore exécutées par l’administration mais qu’il ordonne également à cette dernière de mettre en œuvre dans les meilleurs délais, et sous astreinte, les mesures restant à engager.
[1] Article 719 du Code de procédure pénal, modifié par la Modifié par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021.