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Maison d’arrêt de la Talaudière (Loire): inapte au mitard, un détenu subit une sanction occulte pendant 7 mois

Le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a annulé, le 21 avril 2009, la décision prise par la commission de discipline de la maison d'arrêt de la Talaudière, d'imposer pour une durée illimitée à P.R. d'effectuer ses promenades seul dans la cour du quartier disciplinaire, à la place de la punition de cellule disciplinaire de 40 jours qu'il ne pouvait exécuter en raison de troubles psychiatriques. La décision du directeur interrégional est datée du même jour que le recours intenté par P.R. devant le Tribunal administratif de Lyon. Le directeur interrégionnal avait dans un premier temps rejeté par décision implicite du 22 février la demande d'annulation présentée par P.R.

La mesure litigieuse était pourtant manifestement illégale. Prise oralement le 22 septembre 2008 à l’issue du passage de P.R. en commission de discipline, elle visait à contourner l’impossibilité de faire exécuter à l’intéressé la sanction de 40 jours de quartier disciplinaire, dont 17 fermes, du fait du certificat de contre-indication médicale établi par le psychiatre de l’établissement qui le suivait tous les mois. Selon l’avocate, présente à l’audience, « il a été déclaré à Monsieur R. qu’il exécuterait désormais ses promenades à l’écart des autres détenus, au sein du quartier disciplinaire. Cette sanction devra s’appliquer tant que la contre indication du médecin psychiatre sera maintenue et que les jours de quartier disciplinaire ne seront pas exécutés ».

En conséquence, P.R. a été contraint pendant 7 mois d’aller en promenade seul, dans la cour du quartier disciplinaire « installée sur le toit du 4ème étage, […] d’une dimension de 4 x 5 mètres, [et] fermée par un grillage et du barbelé au plafond », ainsi que la décrit un rapport d’inspection sanitaire daté d’octobre 2007, toujours d’actualité.

Contactée par l’OIP le 18 mars 2009, la direction de la prison a refusé de confirmer ou d’infirmer l’existence d’un tel régime, se contentant d’affirmer qu’en tout hypothèse il constituerait « une mesure d’ordre intérieur [non susceptible de recours devant le juge administratif] pouvant être adoptée pour la bonne gestion de l’établissement ». Selon la direction « dès lors qu’une mesure n’est pas interdite par le code de procédure pénal ni par la loi, on peut considérer qu’elle est autorisée ». Le centre hospitalier de Saint-Étienne a de son côté indiqué que ce régime s’appliquait à tous les détenus de la prison faisant l’objet d’une contre-indication médicale au placement en cellule disciplinaire.

Interpellée par l’OIP, la direction interrégionale des services pénitentiaires avait indiqué le 1er avril « ne pas cautionner cette pratique a priori » mais attendre « le positionnement du directeur interrégional », tout en assurant que cette situation « n’existe pas dans d’autres prisons » de la région.

L’OIP rappelle :

– que l’article D. 251-4 du Code de procédure pénale prévoit que la sanction de quartier disciplinaire doit être « suspendue si le médecin constate que son exécution est de nature à compromettre la santé du détenu » ;

– qu’aux termes d’une jurisprudence constante, l’administration ne peut infliger une sanction qui n’est pas prévue par un texte (en ce sens notamment, Conseil d’Etat, 9 novembre 1962, Ministre de l’Education nationale).

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