Dispositifs de mise en liberté pour raisons médicales
Plusieurs dispositifs peuvent permettre à des personnes détenues souffrant de problèmes de santé (mentale ou physique) de sortir momentanément ou durablement de prison. Ils varient selon leur état de santé, leur situation pénale (prévenu ou condamné) et la possibilité de bénéficier d'un aménagement de peine.
Pour les personnes ayant le statut de prévenu, c’est-à-dire non condamnées définitivement, la procédure est celle de la remise en liberté pour raisons médicales, consacrée par la loi du 15 août 2014. Elle peut être sollicitée quand une expertise médicale établit que « la personne est atteinte d’une pathologie engageant son pronostic vital ou que son état de santé physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention » (article 147-1 du code de procédure pénale)
Pour les personnes condamnées, plusieurs procédures peuvent être activées, selon le reliquat de peine restant à subir. Plusieurs dispositifs peuvent être sollicités selon la situation et l’état de santé de la personne. Il peut s’agir :
– d’une semi-liberté, d’un placement à l’extérieur, d’un placement sous surveillance électronique, ou d’une libération conditionnelle, motivé par la nécessité de suivre un traitement médical à l’extérieur ;
– d’un fractionnement/suspension de peine pour motif d’ordre médical ;
– ou d’une suspension de peine pour raisons médicales
Les mesures de semi-liberté, placement à l’extérieur ou sous surveillance électronique peuvent être demandées par les personnes dont le reliquat de peine(s) est inférieur ou égal à deux ans (un an en cas de récidive légale) (articles 723-1 et 723.7 du code de procédure pénale. La libération conditionnelle est, en principe, accessible à toutes celles qui ont d’ores et déjà exécuté la moitié de leur peine (les deux-tiers en cas de récidive légale) (article 729 du code de procédure pénale).
Le fractionnement et la suspension de peine pour motif d’ordre médical – qui permettent pour une période maximale de quatre ans, de suspendre une peine ou de l’exécuter par fractions (ne pouvant être inférieures à deux jours) sont en revanche limités au domaine délictuel – les auteurs de crimes en sont exclus. Et ne peuvent y prétendre que les personnes dont la peine restant à subir est inférieure ou égale à deux ans (article 720-1 du code de procédure pénale). Cette suspension de peine qui peut, par exemple, être sollicitée pour bénéficier d’une intervention chirurgicale, nécessitant une rééducation importante qui ne peut être mise en place en prison, ne doit pas être confondue avec la suspension de peine pour raisons médicales – qui est un dispositif spécifique, créé en 2002, à titre humanitaire, et dont les critères liés à l’état de santé sont ceux de la remise en liberté pour raisons médicales. La suspension de peine pour raisons médicales n’est, contrairement aux autres mesures d’aménagement de peine, soumise à aucun délai dans l’exécution de la peine, ni à des exigences de d’efforts de réinsertion sociale (article 720-1-1 du code de procédure pénale).
Créées respectivement en 2002 et en 2014, la suspension de peine pour raisons médicales (SPRM) prévue pour les condamnés, et la remise en liberté pour raisons médicales (RLRM) pour les prévenus sont deux mesures à vocation humanitaire. Elles doivent permettre la libération de personnes souffrant de graves problèmes de santé, incompatibles avec un maintien en détention, ou mettant en jeu leur pronostic vital. Dans les deux cas, l’octroi de la mesure est subordonné à l’absence de « risque grave de renouvellement de l’infraction » (articles 147-1 et 720-1-1 du code de procédure pénale). La SPRM et la RLRM ne sont soumises à aucune condition de délai, ou d’efforts sérieux de réinsertion sociale. Elles peuvent être sollicitées à tout moment. Dès l’octroi, le placement en détention est suspendu pour une durée indéterminée. Mais il peut reprendre son cours si les conditions de la mesure ne sont plus réunies (principalement lorsque l’état de santé s’améliore). Pour les personnes condamnées, la SPRM est donc une mesure subsidiaire – qu’il vaut mieux envisager uniquement lorsqu’aucun autre aménagement de peine ne peut être prononcé (si la personne n’entre pas dans les délais légaux par exemple, ou si la peine est assortie d’une période de sûreté). A l’issue d’un délai d’un an après l’octroi d’une SPRM, la personne peut, sans condition de délai et dès lors qu’une nouvelle expertise établit que son état de santé physique ou mental est toujours durablement incompatible avec le maintien en détention, bénéficier d’une libération conditionnelle.
En principe, aucune considération liée à la nature de la procédure (criminelle ou correctionnelle), ou à la durée de la peine prononcée ne doit entrer en ligne de compte, même si elle est assortie d’une période de sûreté. Une mesure de suspension de peine pour raison médicale peut aussi être décidée à l’égard d’un condamné libre dont la peine n’a pas encore été mise à exécution. Dans une note de la Direction des affaires criminelles et des grâces du 7 mai 2003, les services du parquet ont d’ailleurs été invités, « dans tous les dossiers où la personne en cause se trouve toujours libre mais où l’exécution de la peine s’avère difficile en raison de son état de santé », à saisir la juridiction de l’application des peines, afin que soit étudiée la possibilité d’octroi d’une mesure ab initio (c’est-à-dire avant que la peine soit mise à exécution). Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans leur consentement, prévenues comme condamnées, peuvent également bénéficier de ces mesures.
L’octroi d’une suspension de peine pour raisons médicales est conditionné à l’existence d’au moins un critère médical posé par la loi : « une pathologie engageant le pronostic vital » établie par une expertise médicale ou un « état de santé physique ou mentale durablement incompatible avec le maintien en détention » (article 720-1-1 du code de procédure pénale). Pour la remise en liberté, le législateur n’a pas retenu le terme « durablement », soulignant par là qu’il entend lui donner une application plus grande. Concernant le pronostic vital, la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 28 septembre 2005, qu’il doit être engagé « à court terme ». Le second critère s’entend, en revanche, plus largement, au-delà de la seule problématique de la maladie. Il peut renvoyer à la question du handicap ou de la vieillesse. Toutefois, dans la pratique, les juridictions ont encore tendance à apprécier l’incompatibilité essentiellement sous le prisme de l’offre de soins existante – et non de la dignité des personnes. Ce n’est dès lors que lorsqu’il y a une perte de chance sanitaire par rapport à l’extérieur que le critère exigé par la loi est retenu. Une telle interprétation n’est pas conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui exige un contrôle plus large : les juridictions doivent vérifier, au titre de la prévention des traitements inhumains et dégradants, que le régime de détention imposé à la personne ne la soumet pas, en raison de son état de santé ou de son handicap, à une « détresse ou une épreuve d’une intensité excédant le niveau de souffrance inhérent à la détention » (arrêts Mouisel c/France, 14 novembre 2002 ; Vincent c/France, 24 octobre 2006). La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 7 janvier 2009, que les juges doivent apprécier la compatibilité de l’état de santé au regard des « conditions effectives de détention », ce qui implique de prendre en compte la situation concrète : l’état de la cellule, son adaptation au handicap ou la perte d’autonomie, le bénéfice d’aides pour les actes essentiels (toilette, habillage, etc.) ou les activités quotidiennes (entretien de la cellule, circulation dans l’établissement, etc.), l’accès à l’unité sanitaire, aux parloirs, etc. En 2013, un groupe de travail interministériel santé/justice a insisté: la situation doit être analysée « au regard des besoins de la personne et des réponses possibles en terme d’accompagnement, de compensation, d’accessibilité et le cas échéant de sa capacité à percevoir le sens de la peine pendant son incarcération ». Par ailleurs, le groupe a déploré que certains experts prennent en considération les plateaux techniques dont disposent les unités hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI) pour conclure à la compatibilité de l’état de santé avec la détention, alors que ces structures n’ont pas vocation à être des services de soins de longue durée, ni de soins palliatifs. La même approche devrait retenue pour les unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) chargées de dispenser aux patients détenus qui le requiert des soins psychiatriques en hospitalisation complète -mais par principe, temporaire.
L’expertise est réalisée par un médecin-expert désigné par le magistrat (ou la juridiction) saisi de la demande de suspension de peine ou de remise en liberté. Cette désignation n’est cependant pas automatique. La Cour de cassation laisse en effet aux magistrats la possibilité d’apprécier souverainement s’il y a lieu de faire suite à la demande, au vu de la requête et des justificatifs produits (Crim. 24 octobre 2007, n°06-89405). Une demande d’expertise peut ainsi être refusée si le requérant n’apporte aucun élément d’appui à celle-ci (Crim. 5 janvier 2016, n°15-85977), ou si les certificats produits n’établissent pas que la pathologie est incompatible avec le maintien en détention (Crim. 24 mars 2015, n°15-80100 ; Crim.5 août 2015, n°15-83120). Une fois désigné, l’expert ne peut accéder au dossier médical de l’intéressé qu’avec son accord éclairé, ou sur réquisition du juge. Il réalise généralement un examen clinique, mais ne se rend pas systématiquement en détention pour évaluer concrètement les conditions de détention, notamment en cellule. Il est donc particulièrement important de solliciter du juge que soit vérifié le degré de dépendance de la personne dans tous les actes de la vie quotidienne (se nourrir, se laver, s’habiller, entretenir sa cellule, se déplacer, pratiquer des activités, etc.). L’intéressé (ou son avocat) a du reste intérêt à spécifier au magistrat la pathologie dont il est atteint, afin que celui-ci désigne un expert qualifié dans la spécialité médicale considérée. Autre limite : l’expert n’a pas l’obligation de se mettre en relation avec les personnels soignants de la prison, ni avec les personnels pénitentiaires. Une circulaire du 26 septembre 2014 précise toutefois que le magistrat doit « veiller à saisir un expert ayant une bonne connaissance du milieu carcéral ».
Une procédure plus rapide a été ouverte dans la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et étendue dans la loi du 15 août 2014 aux prévenus : « en cas d’urgence », une suspension de peine ou une remise en liberté peut être accordée au vu d’un seul « certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle est pris en charge le détenu ou son remplaçant » (articles 147-1 et 720-1-1 du code de procédure pénale). Limitée, au départ, au seul cas de « décès imminent », la notion d’urgence été élargie dans la loi de 2014. Cette procédure peut désormais être appliquée dans tous les cas de figure : un pronostic vital engagé ou un état de santé durablement incompatible avec un maintien en détention. Cependant, saisi sur la base d’un certificat médical, le juge n’est pas tenu de se fonder sur ce seul élément. Il peut toujours ordonner une expertise médicale, s’il estime avoir besoin de données complémentaires.
Une expertise psychiatrique est obligatoire lorsque la personne a été condamnée à suivi socio-judiciaire en peine complémentaire. Cette expertise est réalisée par deux experts lorsque l’infraction justifiant l’incarcération est un meurtre, un assassinat ou un viol de mineur de quinze ans (article 712-21 du code de procédure pénale). L’objectif est notamment à éclairer le risque de récidive de l’intéressé. Le magistrat peut toutefois y déroger, en cas d’urgence, et avec l’accord du procureur de la République, lorsqu’il résulte d’un certificat médical établi par le médecin responsable de l’unité sanitaire (ou un remplaçant), que le pronostic vital de la personne est engagé ou que son état de santé est durablement incompatible avec un maintien en détention. Il peut également le faire, par décision spécialement motivée, s’il justifie de la non nécessité d’une telle expertise « au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur » (article D.49-23 du code de procédure pénale). En tout état de cause, une dispense peut aussi intervenir, avec l’accord du procureur, lorsque figure au dossier du condamné, « une expertise datant de moins de deux ans, y compris si celle-ci a été réalisée avant la condamnation ». Dans toutes les autres situations – c’est-à-dire hors cas de suivi socio-judiciaire – l’expertise n’est pas imposée. Mais elle reste une faculté pour les magistrats, qui peuvent y recourir s’ils l’estiment nécessaire (article 712-16 du code de procédure pénale). Les représentants du ministère public sont d’ailleurs encouragés à requérir une expertise lorsque la personne condamnée pour viol ou agression sexuelle n’a pas fait l’objet d’un suivi socio-judiciaire (circulaire du 26 septembre 2014 relative à l’individualisation des peines).
En l’état actuel des textes, les médecins ne peuvent saisir directement les autorités judiciaires de l’état de santé d’un patient détenu. Mais ils peuvent lui remettre (ou avec son accord exprès à sa famille ou à son avocat) des certificats médicaux attestant de l’incompatibilité de son état de santé avec un maintien en détention, et/ou que son pronostic vital est engagé. En tout état de cause, s’ils estiment que l’état de santé du détenu n’est pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué, ils doivent en aviser par écrit le chef de l’établissement pénitentiaire – qui doit, « s’il y a lieu » en informer aussitôt l’autorité judiciaire compétente (article 382 du code de procédure pénale). Celle-ci pourra alors ordonner une expertise médicale complémentaire, ou prononcer, en urgence, sur la base de ce certificat, une mesure de mise en liberté pour raisons médicales.
Les textes n’évoquent que « le risque grave de renouvellement de l’infraction », et non le risque de trouble à l’ordre public qui est beaucoup plus large et pourrait englober des manifestations et protestations à la suite d’une libération. Toutefois, malgré cette formule législative, une circulaire du 7 mai 2003 invite les parquets à « examiner la question de l’opportunité d’une mesure de suspension de peine au regard des nécessités de l’ordre public » et à formuler des réquisitions défavorables s’ils estiment qu’il y a un risque. Dans un arrêt du 15 mars 2006, la Cour de cassation a cependant rappelé que « les juges ne sont pas tenus de rechercher si la mesure de suspension de peine présente un risque pour la sécurité et l’ordre public » (un arrêt avait déjà été prononcé en ce sens en février 2003). La même approche devrait être retenue pour la remise en liberté pour raisons médicales.
Le manque de structures d’hébergement adaptées, ou acceptant d’accueillir des publics sous main de justice, est un obstacle majeur aux dispositifs de mise en liberté pour raisons médicales. Pour pallier à cette difficulté, certains tribunaux et juge de l’application des peines ont institué la pratique d’accorder des suspensions de peine dont l’effectivité est conditionnée, pendant un temps déterminé (six mois, un an, etc.), à l’acceptation par une structure d’accueil de prendre en charge en charge le condamné. Dès que l’acceptation est acquise, la juridiction prend une simple ordonnance (qui ne nécessite pas de nouvelle audience) afin de déterminer le lieu d’accueil et fixer la date de départ de la mesure. L’avantage de ce dispositif réside dans le fait que les structures approchées sont informées que le principe de la suspension de peine est acquis ; elles ont ainsi la garantie que la place réservée sera pourvue, à la date envisagée. Cette procédure permet aussi d’ouvrir la voie à des contentieux devant les tribunaux administration pour contraindre l’Assistance publique et les Agences régionales de santé à trouver une solution d’hébergement, au titre de la continuité des soins. Dans le cadre d’un référé, le tribunal administratif de Paris a ainsi enjoint, dans un jugement du 13 juin 2007, l’Assistance publique –Hôpitaux de Paris (AP-HP) à orienter le requérant vers une structure adaptée à son état.
La demande doit être adressée au juge d’instruction tant que l’instruction n’est pas close (article 148 du code de procédure pénale). L’instruction terminée, elle doit être portée devant la juridiction saisie (il en est de même lorsque la personne est placée en détention provisoire dans le cadre d’une comparution immédiate). Toutefois, en matière criminelle, la cour d’assises n’est compétente que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l’accusé. A défaut, la demande est examinée par la chambre de l’instruction. En cas de pourvoi, et jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation, la demande doit être présentée devant la juridiction qui a prononcé la dernière condamnation – sauf en matière criminelle, où la compétence reste à la chambre de l’instruction (article 148-1 du code de procédure pénale). La demande peut être formée par déclaration au greffe de la juridiction, ou par lettre recommandée avec accusé de réception lorsque le demandeur (ou son avocat) ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente (article 148-6 du code de procédure pénale). La demande peut aussi être faite par déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Celui-ci doit la dater, la signer et l’adresser sans délai au greffe de la juridiction compétente (article 148-7 du code de procédure pénale). Dans tous les cas, il est recommandé d’accompagner la demande d’un certificat médical indiquant que le pronostic vital est engagé ou que l’état de santé est incompatible avec un maintien en détention. Il est en outre conseillé de préciser les conditions dans lesquelles la prise en charge à l’extérieur est envisagée.
Saisi régulièrement d’une demande de remise en liberté, le juge d’instruction peut, de son propre chef, faire droit à la demande de remise en liberté. Mais, s’il entend la rejeter, après réquisitions du ministère public, il doit transmettre le dossier, accompagné de son avis motivé au juge des libertés et de la détention (JLD), dans les cinq jours suivant sa communication au parquet. Le JLD doit alors statuer dans les trois jours ouvrables. A défaut, le demandeur peut saisir directement la chambre de l’instruction qui, sur réquisitions écrites et motivées du procureur général, doit se prononcer dans les vingt jours, faute de quoi la personne est remise d’office en liberté – sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées (article 148 du code de procédure pénale). Dans les autres cas, lorsque la demande initiale a été portée devant la juridiction saisie ou la chambre de l’instruction, le délai pour statuer varie selon la situation. Il est en principe de dix jours si le demandeur n’a pas encore été jugé (vingt si c’est la chambre de l’instruction qui est saisie), de deux mois s’il est en instance d’appel, et de quatre mois s’il a formé un pourvoi en cassation (article 148-2 du code de procédure pénale).La présence du détenu à l’audience est de droit lorsque l’instruction est close. Cependant, lorsque l’intéressé a comparu devant la juridiction depuis moins de quatre mois, le président de la juridiction peut s’y opposer par ordonnance motivée non susceptible de recours.
La demande doit être adressée au greffe du juge de l’application des peines (JAP). Elle peut prendre la forme d’une déclaration écrite auprès du chef d’établissement de la prison où la personne est détenue (à charge pour le directeur de la transmettre au greffe), ou être directement envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception (article D49-11 du code de procédure pénale). La décision relève du JAP lorsque la peine est inférieure ou égale à dix ans, lorsque la procédure d’urgence est activée (voir supra), ou lorsque la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans. Dans les autres cas, la décision relève du tribunal de l’application des peines (TAP), c’est-à-dire de trois magistrats (article 720-1-1 du code de procédure pénale). Même hors cas d’urgence, il est préférable d’appuyer la demande en y joignant un certificat médical, se prononçant sur le pronostic vital et/ou l’incompatibilité de l’état de santé avec un maintien en détention. Il est en outre conseillé de préciser les conditions dans lesquelles la prise en charge à l’extérieur est envisagée. Si aucune démarche n’est engagée par l’intéressé (ou son avocat), sa famille ou ses proches peuvent écrire au JAP pour lui demander de s’autosaisir, en l’alertant de la situation. Comme pour tout aménagement de peine, le JAP ou le TAP peut recueillir tous les éléments d’information nécessaires à l’examen de la demande et faire procéder à différents examens et enquêtes. En principe, le JAP doit statuer dans un délai de quatre mois – le TAP six mois – après un débat contradictoire où sont entendues les réquisitions du procureur et les observations de la personne. Lorsque son état de santé fait obstacle à son audition, elle peut être régulièrement représentée par son avocat. Le débat contradictoire se déroule alors au tribunal de grande instance, plutôt qu’au sein de la prison. Le JAP peut également, avec accord du procureur et de la personne concernée (ou son avocat) accorder la mesure sans débat contradictoire (article 712-6 du code de procédure pénale).
Un recours est-il possible contre un refus d’octroi d’une remise en liberté pour raisons médicales ?
L’ordonnance de refus du juge des libertés et de la détention (JLD) d’octroyer une remise en liberté pour raisons médicales peut être frappée d’appel par la personne concernée dans les dix jours suivant la notification (article 186 du code de procédure pénale). L’appel doit être formé, auprès du greffe de la juridiction qui a rendu la décision, ou par déclaration auprès du directeur de la prison, (articles 502 et 503 du code de procédure pénale). Le parquet peut également faire appel. Le procureur de la République a dix jours pour le former (article 185 du code de procédure pénale). Il peut aussi, en cas de remise en liberté accordée contrairement à ses réquisitions, faire obstacle temporairement à l’exécution de la mesure, en interjetant appel dans les quatre heures suivant la notification de la décision et si, dans le même temps, il saisit le premier président de la cour d’appel (ou son remplaçant) (procédure du référé-détention). Le premier président a alors deux jours ouvrables maximum pour se prononcer sur un éventuel maintien en détention le temps que la chambre de l’instruction examine l’appel. Dans ce cas, elle doit statuer « dans les plus brefs délais », au plus tard dix jours après l’appel (articles 148-1-1 et 187-3 du code de procédure pénale). A défaut, la chambre de l’instruction doit statuer dans un délai de quinze jours suivant l’appel, sauf si vérification concernant la demande ont été ordonnées (article 194 du code de procédure pénale). Ses décisions peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les cinq jours suivant la notification. La Chambre criminelle de la Cour de cassation doit alors statuer dans les trois mois de la transmission du dossier, faute de quoi la personne est mise en liberté d’office (articles 567-2 et 568 du code de procédure pénale). Les décisions de refus des tribunaux correctionnels peuvent également faire l’objet d’appel, mais celui-ci doit être formé dans les vingt-quatre heures (article 501 du code de procédure pénale). Dans les autres cas, seul un pourvoi est possible, dans les mêmes conditions que pour les décisions de la chambre de l’instruction.
La décision de refus du juge de l’application des peines (JAP) ou du tribunal d’application des peines (TAP) d’accorder une suspension de peine pour raisons médicales peut être frappée d’appel dans les dix jours suivant la notification (articles 712-6 et 712-11 du code de procédure pénale). L’appel est porté devant la chambre de l’application des peines de la cour d’appel qui statue par arrêt motivé, après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public et les observations de l’avocat du condamné. Celui-ci n’est pas entendu par la chambre, sauf si elle en décide autrement. Dans ce cas, son audition a lieu dans l’établissement pénitentiaire où il se trouve (article 712-13 du code de procédure pénale). Lorsque la décision initiale a été prise par le TAP, la chambre est composée, outre du président et de deux conseillers assesseurs, d’un responsable d’une association de réinsertion des condamnés et d’un responsable d’une association d’aide aux victimes. Si elle confirme le refus, la chambre peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande sera irrecevable. Ce délai ne peut excéder ni le tiers du temps de détention restant à subir, ni trois ans (article 712-7 du code de procédure pénale).
La remise en liberté pour raisons médicales peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire, voire d’une assignation à résidence sous surveillance électronique (articles 147-1 et 148-12 du code de procédure pénale). Dans ce cas, la personne peut être soumise à une série d’obligations et d’interdictions : ne pas s’absenter de son domicile ou d’une zone délimitée ; ne pas se rendre dans certains lieux ; ne pas conduire de véhicule ; remettre à la gendarmerie ou la police son passeport ou sa pièce d’identité contre récépissé ; s’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes ; se soumettre à une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique ; répondre, si l’état de santé le permet, aux convocations des autorités judiciaires ou des associations habilitées à assurer un suivi ; ne pas mener certaines activités, etc. (article 138 du code de procédure pénale). En cas d’assignation à résidence, un bracelet électronique est posé à la cheville de l’intéressé pour s’assurer du respect des horaires assignés de présence à domicile. L’octroi d’une mise en liberté assortie d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence peut faire l’objet d’un recours dans les mêmes conditions qu’un rejet de la demande. Les obligations et interdictions peuvent par ailleurs être modifiées, complétées ou supprimées, à tout moment, par les autorités judiciaires, y compris à la demande l’intéressé (articles 139, 141-1, 142-4, 142-12 et 148-1 du code de procédure pénale). Le contrôle judiciaire ou l’assignation à résidence peut également être levé (article 140 et 142-12 du code de procédure pénale). Les juridictions n’ont aucun délai pour statuer quand il s’agit d’une demande de modification des obligations ; cependant, quand il s’agit d’une demande de mainlevée de la mesure, elles doivent statuer dans les cinq jours. L’ordonnance de refus peut faire l’objet, dans les dix jours, d’un appel devant la chambre de l’instruction, qui doit statuer dans les deux mois (article 194 du code de procédure pénale). Quand c’est le tribunal qui statue, l’appel doit être formé dans les vingt-quatre heures (article 501 du code de procédure pénale).
La suspension de peine pour raisons médicales peut être assortie d’un certain nombre d’obligations et interdictions fixées par la juridiction d’application des peines. Il peut s’agir d’interdictions de se rendre dans certains lieux ou territoires ; de fréquenter certaines personnes, ou catégories de personnes comme des mineurs ; d’obligations d’établir sa résidence ou d’être hospitalisé dans un lieu, territoire ou établissement déterminé ; de remettre son passeport ; de répondre, si l’état de santé le permet, aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation ; de recevoir les visites d’un conseiller d’insertion de probation et de lui communiquer tous renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de l’exécution des obligations ; de se soumettre à une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, ainsi qu’à toute expertise médicale ordonnée par le juge, etc. (articles 720-1-1 et D147-2 du code de procédure pénale, 132-44 et 132-45 du code pénal). Ces obligations et interdictions peuvent être modifiées, complétées ou supprimées, à tout moment, par le juge, y compris à la demande de la personne condamnée. Il statue par ordonnance motivée, dont il peut être fait appel dans un délai de vingt-quatre heures auprès du président de la chambre de l’application des peines. Il n’est pas tenu d’organiser un débat contradictoire, sauf le procureur de la République en fait la demande. En l’absence d’un tel débat, le juge doit néanmoins recueillir l’avis du condamné. Le délai d’appel passe à dix jours lorsqu’un débat contradictoire a eu lieu, et doit être porté devant la chambre de l’application des peines (articles 712-8 et 712-11 du code de procédure pénale).
En matière de suspension de peine pour raisons médicales, la loi prévoit expressément que le juge peut, à tout moment, ordonner une expertise médicale de la personne condamnée et mettre fin à la mesure si elle met en évidence que le pronostic vital n’est plus engagé ou que l’état de santé n’est plus durablement incompatible avec la détention. L’expertise est même obligatoire en matière criminelle et doit intervenir tous les six mois (article 720-1-1 du code de procédure pénale). En matière de remise en liberté pour raisons médicales, le lien est moins direct. La loi prévoit que « l’évolution de l’état de santé de la personne peut constituer un élément nouveau permettant qu’elle fasse l’objet d’une nouvelle décision de placement en détention provisoire » si les conditions de cette mesure sont réunies. C’est-à-dire si un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique apparait insuffisant – au vu « d’éléments précis et circonstanciés » – à permettre la conservation des preuves et indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité ; empêcher une pression sur les témoins, les victimes et leur famille ; protéger la personne mise en examen ; garantir sa mise à disposition de la justice ; prévenir le renouvellement de l’infraction ; empêcher une concertation frauduleuse avec les coauteurs ou complices ; ou mettre un terme au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction criminelle, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice créé (articles 144 et 147-1 du code de procédure pénale). Dans ce cadre, l’amélioration de l’état de santé ne suffit pas à elle-seule à mettre fin à la mesure, mais peut constituer un élément important.
Une remise en liberté pour raisons médicales peut être révoquée si les conditions médicales ne sont plus réunies et que les autorités judiciaires estiment qu’un placement en détention provisoire est nécessaire (voir supra). Mais aussi si « la personne se soustrait volontairement aux obligations » auxquelles elle est soumise. Dans ce cas, le juge d’instruction peut décerner un mandat d’arrêt ou d’amener, et saisir le juge des libertés et de la détention (JLD) aux fins d’un placement en détention provisoire (articles 141-2, 142-12 et 147-1 du code de procédure pénale). Quand la personne est renvoyée devant la juridiction de jugement, il revient au procureur de la République de saisir le JLD pour qu’il décerne un mandat d’arrêt ou d’amener, et qu’il ordonne, le cas échéant, un placement en détention provisoire (article 141-2 du code de procédure pénale). Il peut être fait appel de la décision de révocation dans les mêmes conditions qu’un refus d’octroi de la mesure.
Une mesure de suspension de peine pour raisons médicales peut être révoquée si les conditions médicales ne sont plus réunies, « s’il existe de nouveau un risque grave de renouvellement de l’infraction » ou si « le condamné ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées » (article 720-1-1 du code de procédure pénale). Une révocation peut aussi intervenir si le condamné refuse une modification des conditions d’exécution ou s’il demande lui-même l’arrêt de la mesure. Dans tous les cas, la décision de retrait n’est pas automatique : il s’agit d’une faculté laissée à l’appréciation de la juridiction. La décision est prise après un débat contradictoire au cours duquel sont entendus le condamné et éventuellement son avocat et le procureur de la République (article 712-6 du code de procédure pénale). Si le condamné ne respecte pas ses obligations, le juge de l’application des peines peut délivrer un mandat d’amener (ou d’arrêt, s’il est en fuite) et décider, après avis du procureur, de l’incarcérer provisoirement dans l’attente du débat contradictoire, qui doit être organisé dans les quinze jours. Le délai est porté à un mois quand la décision relève du tribunal de l’application des peines. Si le débat n’a pas lieu dans les temps, le condamné doit être remis en liberté, sauf s’il est détenu pour une autre cause (articles 712-17 et 712-19 du code de procédure pénale). Il peut être fait appel de la décision de révocation dans les mêmes conditions qu’un refus d’octroi de la mesure.
Une révocation de la suspension de peine pour raisons médicales entraîne le retour en détention du condamné, qui doit recommencer à purger sa peine là où elle avait été interrompue. S’il a été incarcéré provisoirement avant le débat contradictoire, le temps ainsi passé en prison doit être comptabilisé comme temps de détention effectué (article 716-4 du code de procédure pénale). Si la personne a été condamnée pour une autre infraction, cette nouvelle peine s’ajoute à celle qui reste à purger en raison de la révocation. Dans ce cas, aucune confusion des deux peines n’est possible. S’il n’a pas fait l’objet d’une incarcération provisoire et qu’il ne regagne pas l’établissement pénitentiaire après la révocation, il est susceptible d’être condamné pour évasion (passible de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende). La peine prononcée ne pourra être confondue avec celle restant à purger (articles 439-29 et 434-31 du code pénal).
Une suspension de peine pour raisons médicales peut être transformée une libération conditionnelle ou tout autre aménagement de peine (placement à l’extérieur, sous surveillance électronique, etc.) dès lors que la personne en remplit les conditions, notamment en termes de reliquat de peine (voir supra). La demande doit être portée devant le juge de l’application des peines lorsque la peine est inférieure ou égale à dix ans ou le reliquat de peine est inférieur ou égal à trois ans, et devant le tribunal de l’application des peines dans les autres cas. L’un comme l’autre peuvent également se saisir d’office. Par ailleurs, la loi du 15 août 2014 a introduit une nouvelle disposition qui prévoit qu’une libération conditionnelle peut être accordée, « sans condition quant à la durée de la peine accomplie », si, à l’issue d’un délai de trois ans après l’octroi de la mesure de suspension, une nouvelle expertise établit que l’état de santé est toujours durablement incompatible avec la détention et si le condamné justifie d’une prise en charge adaptée à sa situation (article 729 du code de procédure pénale).