Transmis à l'OIP, un document interne au centre de détention de Bapaume suggère l'existence d'un dispositif de surveillance des courriers violant, vis-à-vis de deux détenues basques, le droit fondamental de pouvoir correspondre avec leurs défenseurs et les autorités indépendantes de contrôle. Il révèle en outre des pratiques de photocopies et conservation des courriers, sans information des personnes concernées.
Datant de fin mars 2015, ce document intitulé « Retenues courrier » fait état de diverses consignes de contrôle et de rétention des correspondances des détenus au Centre de détention de Bapaume. Pour certains, suivis par le renseignement pénitentiaire, il est prescrit de « surveiller » leurs « courrier[s] » au « départ » et à l’ « arrivée », de « les photocopier » et de « les noter sur » un « imprimé type ». Pour deux détenues basques, les consignes vont plus loin. Il est prescrit de « bloquer tout courrier départ et arrivé (idem le courrier avocat et autorité) » et de « le donner au chef du [quartier femmes] ». Interrogée par l’OIP, la direction de l’établissement n’a pas souhaité faire de commentaires, arguant avoir « des consignes de ne pas recevoir d’appels directs de l’OIP ». Mais quel que soit le sort réservé à ces courriers (blocage temporaire pour contrôle ou rétention définitive), l’existence d’une telle consigne constitue une violation grave des droits de la défense et de la liberté fondamentale de pouvoir correspondre librement avec ses avocats et des organes de contrôle. Elle enfreint directement la loi pénitentiaire, selon laquelle « ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et leurs défenseur, les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales, dont la liste est fixée par décret », et parmi lesquelles figurent la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté, le Défenseur des droits ou encore le Comité européen de prévention de la torture.
Au delà même de cette atteinte intolérable, ces consignes interrogent sur les prérogatives que s’octroient le renseignement pénitentiaire et la direction de l’établissement en matière de contrôle des correspondances, exploitation de leur contenu et conservation des données. Fondées sur des motifs de sécurité que seule l’administration apprécie, ces pratiques ne sont ni encadrées, ni contrôlées, ce qui laisse place à l’arbitraire le plus total. D’autant que l’administration fait preuve d’une conception extensive et très contestable de la protection de la sécurité des établissements. Dans le document, consigne est donnée au vaguemestre de « surveiller [le] courrier départ et arrivée adressé ou venant de l’oip », avec entre parenthèses « fouille détenus au parloir », puis de « donner le courrier à la Direction pour information ». Une consigne à mettre en relation avec un litige antérieur. En 2013, le tribunal administratif de Lille avait ordonné, à la demande de l’OIP et de trois personnes détenues, l’annulation d’une note du 23 mai 2011 par laquelle la direction de l’établissement avait institué illégalement un régime de fouilles à nu systématiques après les parloirs. Pour assurer la diffusion de cette décision et s’assurer de son exécution, l’OIP avait adressé un courrier à une vingtaine de détenus en contact avec l’association. Ce courrier, contenant notamment un questionnaire sur les modalités, la fréquence et les circonstances des fouilles à nu, avait été bloqué pour motif de sécurité, la direction ayant considéré que « le caractère collectif de cette distribution » pouvait « s’apparenter à une action collective susceptible de provoquer un trouble au bon ordre » de l’établissement.