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Avancée dans le contentieux sur la rémunération des détenus

Dans un jugement du 13 avril 2017, le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé l’annulation de l’acte d’engagement signé par Monsieur D., qui occupait un poste d’auxiliaire au sein de la prison de Saint-Quentin-Fallavier, au motif qu’il ne comportait pas d’indication précise sur le montant de sa rémunération.

Les juges ont d’abord rappelé que l’acte d’engagement « constitue une décision unilatérale prise par le chef d’établissement qui formalise l’emploi d’un détenu et permet de définir […] son poste de travail, ses missions principales, ses droits et obligations au regard de l’emploi qu’il occupe et de fixer les conditions de travail et notamment de rémunération ». Dès lors, même s’il est signé par la personne détenue, il constitue un acte administratif qui fait « grief » et qui peut faire l’objet d’un recours. Le tribunal poursuit en relevant qu’il ressort de l’article R. 57-9-2 du code de procédure pénale que l’acte d’engagement doit définir la rémunération « en indiquant la base horaire et les cotisations sociales afférentes ». Or, tel n’était pas le cas de celui qui avait été signé par le requérant. Ce dernier était donc fondé à en demander l’annulation. Relevant par ailleurs que Monsieur D. a perçu une rémunération brute inférieure à celle prévue par le code de procédure pénale, le tribunal estime que « l’État a commis une faute de nature à engager sa responsabilité » et condamne également l’administration à verser les sommes dues à l’intéressé. Enfin, les juges annulent le refus du ministre de la Justice de procéder à la rectification des bulletins de paie du requérant, notamment en ce qui concerne le montant des salaires bruts ainsi que des cotisations « vieillesse ». Et donnent quatre mois au ministre pour communiquer les bulletins de paie rectifiés à Monsieur D. Une décision qui pourrait avoir une portée considérable, étant donné que l’administration ne respecte le droit à une rémunération horaire dans aucun acte d’engagement.

— TA Grenoble, 13 avril 2017, n° 1501844 et 1503395

Par Nicolas Ferran et Colin Verguet