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La saisie du courrier des détenus doit être précédée d’une procédure contradictoire

Le directeur du centre de détention de Bapaume saisi une lettre adressée par l’OIP à des détenus : procédure irrégulière, dit le tribunal administratif.

En application de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, la décision de saisir un courrier adressé à une personne détenue doit être précédée d’une procédure contradictoire permettant à l’intéressée de faire part de ses observations. Dans un jugement du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Lille rappelle ce principe et précise que le détenu doit avoir été « été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde » et de la possibilité de bénéficier « d’un délai suffisant pour présenter ses observations ».

Dans cette affaire, deux personnes détenues contestaient la décision du directeur du centre de détention de Bapaume de saisir une lettre qui leur avait été adressée par l’OIP. Quelques mois plus tôt, l’association avait obtenu en référé la suspension d’une note de la direction qui prévoyait que tous les détenus ayant accès aux parloirs de l’établissement devaient, à leur sortie, être soumis à une mesure de fouille intégrale. Souhaitant vérifier le respect de cette décision par l’administration, l’OIP avait adressé par courrier un questionnaire à une vingtaine de détenus. Le directeur du centre de détention avait invoqué des motifs de sécurité pour justifier le blocage de ces courriers, considérant que « le caractère collectif de cette distribution » pouvait « s’apparenter à une action collective susceptible de provoquer un trouble au bon ordre » de l’établissement. Dans son jugement, le tribunal administratif de Lille relève que le directeur avait certes informé les requérants de son intention de procéder à la saisie desdits courriers au motif qu’ils contenaient des « éléments susceptibles de nuire au bon fonctionnement de l’établissement » et qu’il leur avait donné quinze jours pour faire part de leurs observations. Mais il n’avait pas informé les requérants de l’identité de l’expéditeur du courrier, ni du contenu de cette correspondance, avant la tenue du débat contradictoire. Si bien qu’ils ne disposaient pas des informations nécessaires pour préparer leurs observations. Le tribunal conclut que les intéressés ont été « privé [s] de la garantie attachée au respect de la procédure contradictoire prévue par l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 » et que la décision de saisie a donc été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.

TA Lille, 2 avril 2015, n°1304367 et 1304362