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Le maintien à l’isolement d’un détenu doit être strictement justifié

Dans un jugement du 12 avril 2012, le Tribunal administratif de Versailles a rappelé que la décision de maintenir un détenu à l’isolement doit être strictement justifiée par des raisons de sécurité et qu’il incombe à l’administration de « fournir toutes indications susceptibles de permettre au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé d’une telle mesure ».

En l’espèce, M.X., détenu au centre pénitentiaire de Fresnes, attaquait la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris prolongeant son isolement. Une décision fondée sur le fait que le requérant était incarcéré pour avoir dirigé une association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, qu’il était inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés et qu’il disposait de réseaux susceptibles de l’aider à s’évader. Le Tribunal administratif de Versailles affirme dans un premier temps que « ni la gravité des faits pour lesquels M.X. est détenu ou la nature des infractions qui lui sont reprochés, ni son inscription au registre des détenus particulièrement signalés, ne sauraient justifier, à eux-seuls, la prolongation du placement du requérant à l’isolement ». L’administration faisait également valoir que M.X. était connu pour s’être déjà évadé d’un établissement pénitentiaire. Or, le Tribunal souligne qu’elle « ne produit aucune pièce établissant la réalité de ces faits qui, au demeurant, remonteraient à treize ans ». L’administration invoquait également la notice individuelle rédigée par le magistrat instructeur faisant état de la nécessité de placer M.X. à l’isolement en raison de son caractère virulent et dangereux. Cependant, relève le Tribunal, cette note rédigée neuf mois plus tôt « ne permet pas d’établir de façon suffisamment probante, en l’absence d’éléments précis venant corroborer les risques allégués d’évasion ou de troubles au sein de l’établissement » que la décision prolongeant le placement à l’isolement était bien justifiée à la date à laquelle elle a été prise. En conséquence, cette décision est regardée comme « entachée d’erreur d’appréciation » par le Tribunal administratif de Versailles qui prononce son annulation.