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Les sanctions disciplinaires assorties d’un sursis soumises au contrôle du juge administratif

Dans un arrêt du 22 janvier 2013, le Conseil d’État a estimé qu’il appartenait au juge administratif de contrôler la légalité d’une sanction disciplinaire prononcée avec sursis, alors même que, le sursis n’ayant pas été révoqué, celle-ci est réputée non avenue.

Dans cette affaire, monsieur X. avait été condamné à dix jours de cellule disciplinaire avec sursis pour avoir falsifié une ordonnance médicale. Sanction assortie d’un délai de mise à l’épreuve de six mois, soit le maximum pour une personne majeure.

Son recours introduit auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires ayant été rejeté, monsieur X. avait saisi le tribunal administratif. Lorsque le tribunal avait examiné l’affaire, le délai de suspension de six mois était dépassé et la sanction réputée non avenue, conformément à l’article r. 57-7-57 du Code de procédure pénale. Le juge administratif avait donc refusé d’examiner le recours et prononcé un non-lieu à statuer, confirmé ensuite par la Cour administrative d’appel. Or, comme le relève le Conseil d’État, « lorsque la sanction disciplinaire assortie du sursis est réputée non avenue, il en est fait mention […] sur le registre tenu sous l’autorité du chef d’établissement ». Cette sanction peut donc, notamment, être prise en compte par le juge de l’application des peines, pour le calcul des réductions de peine. Dès lors, « eu égard aux effets que cette mention est susceptible le cas échéant d’emporter, les conclusions dirigées contre une telle sanction ne peuvent être regardées, en l’absence de tout effacement de celle-ci, comme ayant perdu leur objet, alors même que cette sanction n’est plus susceptible de recevoir exécution ». Une mise au point bienvenue.

Conseil d’État, 22 janvier 2013, n° 349806