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Périodes de sûreté : un nouveau mode de calcul très défavorable

Panique à la centrale de Clairvaux. Sur instructions du procureur de Troyes, le greffe de la prison a dû en février dernier repousser de plusieurs années les dates d’éligibilité à un aménagement de peine d’une soixantaine de détenus.

A l’origine de ce couac : un article du vice-procureur de Nantes sur le calcul des périodes de sûreté, que le procureur a décidé de faire prévaloir sur une circulaire de l’administration pénitentiaire de 1998 et des années de pratiques judiciaires. La circulaire de la DAP établit que la période de sûreté, pendant laquelle aucun aménagement de peine n’est possible, doit être calculée à compter du premier jour de détention provisoire. Et ce, même si la personne concernée exécutait une autre peine (une période de détention provisoire peut coïncider avec l’exécution d’une peine antérieure). Ce principe est aujourd’hui contesté par l’auteur de l’article, Laurent Griffon, qui estime cette approche « trop favorable au condamné ». Le point de départ de la période de sûreté devrait selon lui être situé au premier jour de l’exécution de la peine qui en est assortie. C’est-à-dire après l’exécution de la peine antérieure en cas de pluralité de peines et sans prise en compte de la période de détention provisoire liée à cette peine antérieure. En cas de peine unique, la période de détention provisoire s’impute sur la durée de la période de sûreté. Mais pas en cas de pluralité de peines. Avec ce nouveau mode de calcul, des condamnés à de longues peines qui avaient déjà assuré toutes les démarches pour un aménagement de peine, préparé un projet de sortie, ont vu à Clairvaux leurs espoirs de libération reculer de cinq ou six ans. Sur la base d’un seul article et faisant fi de la circulaire régissant la question depuis des années.

Laurent Griffon, « La computation de la période de sûreté », AJ Pénal, novembre 2013

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