Dans un courrier daté d’octobre 2017, mais dont l’OIP vient seulement d’obtenir une copie, le directeur de l’administration pénitentiaire rappelle que les établissements pénitentiaires ne peuvent pas refuser aux personnes détenues l’autorisation de téléphoner à l’association au motif qu’elle n’œuvrerait pas à leur réinsertion. Une mise au point utile et nécessaire.
Régulièrement, des chefs d’établissements pénitentiaires refusaient que des personnes détenues condamnées qui en faisait la demande puissent inscrire le numéro de téléphone de l’OIP sur la liste des numéros autorisés. En octobre dernier, l’OIP avait notamment dénoncé l’attitude du directeur du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin, rappelant qu’ « au quotidien, l’OIP répond aux sollicitations de personnes détenues et de leurs proches sur leurs droits et les moyens de les faire valoir. Leurs questions portent sur le quotidien en détention, le maintien des liens familiaux, l’accès au soin, à une formation ou à un travail, l’exécution de la peine ou encore la préparation à la sortie. Une mission d’accès aux droits que des contacts téléphoniques pourraient souvent faciliter, notamment dans les situations urgentes. »
Alertée de cette situation, la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté a saisi la direction de l’administration pénitentiaire. Elle relevait notamment des arguments « contestables ». A l’instar d’un chef d’établissement, qui justifiait son refus par des motifs de sécurité, la personne détenue étant « suspectée de souhaiter contacter l’OIP pour se plaindre du comportement d’un agent pénitentiaire ». Dans un courrier de réponse daté d’octobre 2017, mais dont l’association n’a été informée que récemment, le directeur de l’administration pénitentiaire a confirmé que ces interdictions de principe n’avaient aucun fondement juridique. En effet, la loi pénitentiaire prévoit qu’un chef d’établissement peut refuser, suspendre ou retirer une autorisation de téléphoner pour des motifs liés au « maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions », ou s’il estime que les appels sont inopportuns pour la réinsertion de la personne détenue, pour des personnes n’appartenant pas à son cercle familial.
« Bien que la section française de l’OIP, association de droit privé régie par la loi de 1901, n’ait aucun caractère gouvernemental, administratif ou institutionnel, son objet est d’œuvrer pour la défense des droits fondamentaux ; tout appel à l’OIP peut ainsi se fonder, au titre de l’article 39 de la loi pénitentiaire, sur la préparation de la réinsertion du condamné », note le directeur de l’administration pénitentiaire dans sa réponse. Il précise en outre que « les quelques établissements qui refusaient de manière générale cette autorisation, au motif que l’OIP ne pourrait pas être considéré comme une association œuvrant à la réinsertion, ont été contactés par [ses] services. Les autorisation seront désormais accordées ».
L’OIP se félicite de cette mise au point du directeur de l’administration pénitentiaire mais restera vigilant quant à son application, et veillera à ce que des motifs sécuritaires ne soient pas inopportunément invoqués.