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Centre de détention d’Argentan : punition manifestement illégale pour un détenu violenté

Un détenu du centre de détention d'Argentan a été puni de 35 jours de placement au quartier disciplinaire, dont dix avec sursis, pour une altercation avec des surveillants au cours de laquelle il a subi des violences graves. Alors que le juge administratif devait se prononcer hier (mardi 26 janvier 2010) sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale provoquée par cette sanction, l'administration a ordonné la main-levée de celle-ci, mettant fin à la procédure. Parallèlement, l'enquête de police sur les violences suit son cours.

La procédure dite de référé-liberté dirigée contre la sanction de 35 jours de placement au quartier disciplinaire, dont dix assortis de sursis pour «violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement», prononcée le 11 janvier à N.V. par la commission de discipline du centre de détention d’Argentan, vient de prendre fin. Le ministère de la Justice a en effet fait savoir au Tribunal administratif de Caen que la punition avait été levée « compte tenu du fait que l’intéressé [avait] exécuté les deux tiers d’une sanction reconnue comme élevée », conduisant mécaniquement le juge des référés à rendre une ordonnance de non-lieu à statuer.

Appuyé par l’OIP, M.V. avait saisi le 22 janvier le juge de cette procédure d’extrême urgence. Il faisait valoir que la punition infligée alors qu’il venait de subir, trois jours plus tôt, le 8 janvier, des violences graves de la part de personnels pénitentiaires caractérisait un traitement inhumain. Il établissait en outre l’illégalité de la mesure puisque celle-ci excédait la durée maximale prévue par la loi pénitentiaire. Après avoir communiqué les pièces de la procédure au ministre de la Justice, le juge des référés avait fixé l’audience au 26 janvier. Cette procédure administrative était conduite parallèlement à celle menée par le parquet d’Argentan sur les faits survenus le 8 janvier, consécutivement au dépôt de plainte de N.V.

L’enquête de police doit éclaircir les circonstances des événements survenus ce jour-là, au moment de la mise en place des promenades vers 14 h. L’incident a éclaté au motif d’un refus de promenade. Estimant que N.V. ne s’était pas montré assez prompt pour sortir de cellule, l’agent a refermé la porte. L’intéressé ayant ressenti ce geste comme une provocation, il a parlementé avec le surveillant du poste central via l’interphone et tambouriné à la porte de sa cellule. L’agent d’étage était revenu accompagné d’un autre surveillant. Les versions divergent sur ce qui s’est produit ensuite.

N.V. explique que réagissant à une provocation, il a tenté de donner une gifle à l’agent et que les deux surveillants l’ont alors violemment frappé. Pour les personnels, N.V. s’est jeté sur eux, a tenté de leur assener un coup de poing et ils n’ont fait que le maîtriser. Selon les informations publiées dans l’édition du 20 janvier 2010 du journal Ouest France, ils soutiennent que, alors qu’il était ceinturé par l’un d’eux, N.V. a fauché l’autre, entraînant la chute des trois, au cours de laquelle lui-même se serait blessé en tombant face contre terre. Un surveillant se serait quant à lui blessé au revers de la main sur l’angle du lit. Toutefois, si les compte-rendus versés à la procédure disciplinaire font état pour certains de coups de poing de la part de N.V., aucun ne mentionne le balayage ou la chute des surveillants. Le rapport de l’officier pénitentiaire établi le 8 janvier fait état que les deux agents ont été « blessés aux mains (lésions + contusions [avec contact avec le sang du détenu] -éventuelles fractures aux mains) et ont été reconduit rapidement à l’infirmerie pour des soins. » Il estime souhaitable « de les envoyer à l’hôpital (…) et si nécessaire, de mettre le protocole prévu en cas de contamination au sang » et qu’ils « soient mis au repos quelques jours, également qu’il leur soit proposé le psychologue du personnel et que le médecin de prévention soit avisé. » L’officier réclamait la sanction maximale pour le détenu et l’information du parquet en vue de l’exercice de poursuites pénales.

En toute hypothèse, c’est le visage très fortement contusionné que N.V. a été conduit au quartier disciplinaire. D’après la direction du centre hospitalier d’Argentan, en charge des soins dans la prison, les services pénitentiaires ont sollicités l’intervention des personnels soignant au quartier disciplinaire, craignant la réaction de la population de l’établissement si N.V. traversait toute la détention pour se rendre au service médical. Son état de santé a cependant nécessité un transport aux urgences, où a été dressé un certificat faisant état d’une fracture du nez, de plusieurs plaies et d’hématomes au niveau du visage et de douleurs sur le haut du corps. Après sa condamnation par la commission de discipline le 11 janvier, prononcée sans que les protagonistes n’aient été entendus, N.V. a subi le 13 janvier une intervention chirurgicale au visage avant d’être replacé au quartier disciplinaire dès son retour de l’hôpital, le lendemain même.

Contacté par l’OIP, le directeur du centre de détention concède que « les faits laissent interrogatifs » et qu’ils « s’apparentent à une bavure » mais déclare « attendre les conclusions définitives de l’enquête », qui sera « difficile ». Il dit comprendre « le côté un peu choquant de la mise au quartier disciplinaire » mais considère que « c’est la règle, il faut la respecter ». Le procureur de la République d’Argentan affirme qu’il s’agit d’un « dossier sensible » et qu’il entend bien faire toute la lumière sur cette affaire. Plusieurs sources judiciaires ont par ailleurs indiqué que le climat du centre de détention était « tendu en permanence ». L’établissement connaît depuis plusieurs années un régime de détention différencié, c’est-à-dire qu’il comporte un secteur soumis à des règles plus sévères, réservé aux détenus considérés difficiles par l’administration.

L’OIP rappelle:

– que, «lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation [de l’interdiction des traitements inhumains et dégradants] » (Cour européenne de droits de l’homme, Tekin c/Turquie, 9 juin 1998) ;

– qu’il appartient aux autorités « de fournir une explication plausible sur les origines des blessures en question et de produire des preuves établissant des faits qui font peser des doutes sur les allégations de la victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales » (Cour européenne, Cangöz c/Turquie, 4 octobre 2005)

– que l’article 91 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 prévoit que « Le placement en cellule disciplinaire ou le confinement en cellule individuelle ordinaire ne peuvent excéder vingt jours, cette durée pouvant toutefois être portée à trente jours pour tout acte de violence physique contre les personnes »