La section française de l’OIP dénonce les faits suivants :
Le 25 octobre 2006, la compagne d’un malade en fin de vie, détenu à l’hôpital pénitentiaire de Fresnes, a vu son permis de visite suspendu, à titre conservatoire, pour avoir tenté de lui remettre divers objets comme des rasoirs jetables, un gel douche, deux bouteilles de Coca-Cola et une carte postale pré écrite.
Atteint d’un cancer des poumons en phase terminale, Monsieur V. a été transféré le 5 octobre 2006 du centre pénitentiaire de Perpignan vers l’hôpital de Fresnes. Le 20 octobre, Mlle S., sa compagne, a été avertie que l’intéressé présentait des métastases au cerveau et que son pronostic vital était engagé à court terme. Le personnel de l’établissement l’invitait à se rendre au chevet de M. V. pour l’accompagner dans sa fin de vie. Une suspension de peine pour raison médicale était dans le même temps initiée par le juge de l’application des peines. Il est actuellement prévu que le dossier de Monsieur V. soit examiné lors d’une audience du 13 novembre 2006, mais ce délai pourrait être raccourci pour tenir compte de la gravité de son état de santé.
C’est dans ce contexte que Mademoiselle S. a tenté lors d’une visite de remettre à son compagnon un rasoir à lames jetables de marque Gillette, deux bouteilles de Coca-Cola, un gel douche, un calepin, un stylo et une carte pré écrite. Invitée une première fois à laisser ces effets à la consigne, elle s’est présentée une seconde fois au portique de sécurité en possession d’une partie d’entre eux. Les surveillants ne l’ont pas laissée se rendre au chevet de M. V. Dans la foulée, la direction de l’établissement a avisé Mlle S. par téléphone que son permis de visite était suspendu jusqu’à nouvel ordre.
Dans un courrier du 25 octobre, la direction a indiqué à Mlle S. avoir suspendu son permis de visite à titre conservatoire et « au regard de l’urgence », et lui a demandé de lui faire savoir avant le 6 novembre si elle souhaitait présenter des observations pour sa défense. Dans un fax de ce jour à l’avocat des intéressés, la direction a indiqué que la durée de la suspension serait précisée prochainement à Mlle S.
Interrogée par l’OIP, la direction a expliqué n’avoir « fait qu’appliquer le Code de procédure pénale », mais a affirmé qu’en définitive elle prendrait une décision concernant le permis de visite de Mlle S. le 27 octobre. Celle-ci souligne de son côté qu’elle souhaitait par son geste adoucir l’existence de M.V. et lui fournir un rasoir qui ne lui irrite pas sa peau abîmée, à la différence de ceux mis à disposition des détenus à l’hôpital pénitentiaire.
L’OIP rappelle :
– que la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France pour le maintien en détention d’une personne atteinte d’une pathologie d’évolution fatale, considérant qu’il avait constitué un traitement inhumain et dégradant, ayant « causé une souffrance allant au-delà de celle que comportent inévitablement une peine d’emprisonnement et un traitement anticancéreux » (Cour européenne des droits de l’homme, Mouisel c/France, 14 novembre 2002).
– qu’« il est essentiel au droit du détenu au respect de sa vie familiale que les autorités pénitentiaires l’aide à maintenir le contact avec sa famille proche » (Cour européenne des droits de l’homme, arrêt Ostrovar c/ Moldavie, 13 septembre 2005, req. n°35207/03, §105).