Accéder à son dossier médical
Un dossier médical est établi pour chaque personne incarcérée par le service médical de la prison.
Il contient l'ensemble des documents relatifs au suivi du patient détenu, tant en ce qui concerne les soins somatiques, les soins psychiatriques que les prescriptions ou encore les soins infirmiers.
Le Code de la santé publique fixe une liste non exhaustive de documents devant nécessairement y figurer. Il s’agit « notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé » (art. L.1111-7 et R.1112-2 du Code de la santé publique).
Doivent également figurer au dossier médical tous les documents nominatifs établis par un médecin ou par une équipe dirigée par un médecin, tels que la copie des certificats, attestations et avis médicaux relatifs à l’état de santé de la personne (notamment « les avis concernant les personnes détenues à l’isolement » – Guide méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des personnes détenues, octobre 2012), ainsi que la fiche épidémiologique remplie lors de la visite médicale obligatoire au moment de l’arrivée en prison (voir question correspondante). Les médecins spécialistes venant effectuer des consultations à l’UCSA doivent également y intégrer les conclusions de leurs examens et leurs prescriptions.
Le dossier médical doit permettre le suivi du détenu tout au long de son incarcération, à l’issue de laquelle les éléments nécessaires à son suivi médical seront transmis au médecin de son choix.
Le dossier médical doit en principe être informatisé (article 54 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009).
Le dossier médical est conservé dans les locaux de l’Unité de consultation et de soins ambulatoires (UCSA) dans des conditions garantissant la confidentialité et la préservation du secret médical (Guide méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des personnes détenues, octobre 2012).
Il est entreposé dans un endroit spécifique prévu à cet effet, fermé à clé et accessible exclusivement par le personnel soignant. Seuls les médecins généralistes, spécialistes et les infirmiers ont donc en principe accès au dossier médical (article D.375 du Code de procédure pénale), et non les experts médicaux par exemple (sauf autorisation expresse accordée par la personne détenue).
En cas de fouille réalisée dans les locaux de l’UCSA, l’armoire à dossiers médicaux ne peut jamais être ouverte hors la présence d’un représentant de la structure médicale, qui veille à garantir leur inviolabilité. L’autorité pénitentiaire doit préalablement informer le directeur de l’établissement de santé et le médecin responsable de la structure médicale d’une opération de fouille, afin que, le cas échéant, ceux-ci puissent y assister ou s’y faire représenter.
Tous les mouvements du dossier (à l’occasion d’une hospitalisation, d’un transfert…) doivent être impérativement effectués dans des conditions garantissant la confidentialité et l’inviolabilité (enveloppe fermée par un ruban adhésif) – article D.375 du Code de procédure pénale et Guide méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des personnes détenues, octobre 2012).
En cas de transfert, le dossier doit être adressé au médecin exerçant dans le nouvel établissement d’écrou, sous la responsabilité de l’établissement de santé du lieu de départ. Le dossier médical pourra être remis au chef d’escorte, sous pli scellé, et être placé sous sa responsabilité.
Lorsqu’une hospitalisation ou des examens spécifiques sont nécessaires, le médecin de l’UCSA est tenu de communiquer, avec l’accord du patient détenu, les éléments du dossier médical indispensables à la continuité des soins.
Toute personne a accès à son dossier médical et, de manière générale, « à l’ensemble des informations concernant sa santé, détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits » (article L.1111-7 du Code de la santé publique).
Les personnes détenues (ou les ayants droits en cas de décès) peuvent demander à consulter leur dossier médical. Ce dossier leur est communiqué dans les locaux de l’UCSA par le médecin responsable de la structure.
Le médecin peut, dans certains cas, et notamment en raison des informations contenues, préconiser au détenu de se faire accompagner d’une tierce personne (article L.1111-7 du Code de la santé publique). Celle-ci doit être titulaire d’un permis de visite, et la consultation commune du dossier a alors lieu dans un parloir de type « avocat ». Le détenu n’est néanmoins pas tenu d’accepter cette proposition d’accompagnement, et son éventuel refus ne peut en aucun cas constituer un obstacle à la consultation du dossier.
Le détenu peut également demander une consultation de son dossier par un médecin qu’il désigne (article L.1111-7 du Code de la santé publique), en indiquant son nom et ses coordonnées. Une copie du dossier lui sera alors directement envoyée.
Dans tous les cas, la demande de consultation du dossier médical est à adresser au directeur de l’hôpital de rattachement ou à la personne désignée pour cette mission, dont le nom doit être en principe porté à la connaissance des personnes détenues dans le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire (dans la partie relative à l’UCSA) – article R.1111-1 du Code de la santé publique. En pratique, il est possible de s’adresser directement au médecin de l’UCSA pour être accompagné dans ces démarches.
Il est conseillé de faire sa demande par écrit en recommandé avec accusé réception, afin de pouvoir conserver une preuve de la date de réception.
Les documents sollicités doivent être communiqués dans un délai de huit jours suivant la réception de la demande, et si ces documents datent de plus de cinq ans, dans un délai de deux mois (articles L.1111-7 et R.1111-1 du Code de la santé publique).
La consultation est gratuite si elle a lieu sur place, tandis que la délivrance de photocopies est payante (article R.1111-2 du Code de la santé publique).
Dans le cas d’une personne mineure, le droit d’accès est exercé par le ou les titulaires de l’autorité parentale.
En cas de refus ou de retard dans la communication du dossier médical, le détenu, ses ayants droit ou les titulaires de l’autorité parentale pour les mineurs, peuvent saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) – Voir « Accéder aux documents administratifs ». La CADA dispose d’un mois pour émettre un avis et le transmettre à l’hôpital, lequel a également un mois pour informer la CADA des suites qu’il va donner à cet avis. En cas de refus persistant, il est possible de saisir le tribunal administratif deux mois après la saisine de la CADA.